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Cour de cassation, 02 février 1994. 91-19.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.347

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° J 91-19.347 formé par la société Arizolli Bernard et Perre (ABP), dont le siège est à Paris (12e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit : 1 / du Bureau d'étude pour l'urbanisme et l'équipement (BETURE), dont le siège est à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), immeuble international, 2 / et de la Société de chauffe, de combustibles, de réparations et d'appareillages mécaniques (SOCCRAM), dont le siège est à Argenteuil (Val-d'Oise), ..., 3 / la société Jesel et Widemann, dont le siège est à Argenteuil (Val-d'Oise), ..., 4 / la société Thion et compagnie, dont le siège est à Melun (Seine-et-Marne), ..., 5 / la Société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne (SEMAEB), dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., 6 / la Compagnie générale de travaux hydrauliques (SADE), dont le siège est à Paris (8e), ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° A 91-20.190 formé par la Compagnie générale de travaux hydrauliques, en cassation du même arrêt rendu à l'égard de : 1 / la Société de chauffe, de combustibles, de réparations et d'appareillages mécaniques (SOCCRAM), 2 / la société Jesel et Widemann, 3 / du Bureau d'étude pour l'urbanisme et l'équipement (BETURE), 4 / et de la société Thion et compagnie, 5 / la Société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne (SEMAEB), 6 / la société Arizzoli Bernard et Perre (ABP), défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° J 91-19.347 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° A 91-20.190 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Arizzolli Bernard et Perre, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Bureau d'étude pour l'urbanisme et l'équipement, de Me Le Prado, avocat de la SOCCRAM, de la société Jesel et Widemann et de la société Thion et compagnie, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la SADE, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° J 91-19.347 et A 91-20.190 ; Sur les premier et second moyens du pourvoi de la société ABP, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mai 1991), que la Société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne (SEMAEB), à laquelle la ville de Rennes avait concédé l'aménagement d'une zone à urbaniser par priorité, a chargé le Bureau d'étude pour l'urbanisme et l'équipement (BETURE) d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation des installations de chauffage collectif de la zone qui a été confiée à un groupement comprenant, comme installateur, la société Arizolli, Bernard et Perre (ABP), entrepreneur principal, et, comme exploitants, la Société de chauffe de combustibles, de réparations et d'appareillages mécaniques (SOCCRAM), la société Thion et compagnie, la société Jesel et Widemann et la société ABP ; que cette société a sous-traité une partie de son marché à la compagnie générale de travaux hydrauliques "Sade" ; que des désordres étant apparus sur les réseaux de chauffage, les sociétés SOCCRAM, Thion et compagnie et Jesel et Widemann ont, après expertise ordonnée en référé à leur requête, par le président du tribunal administratif, saisi cette juridiction d'une demande en paiement de travaux dirigée contre la ville de Rennes, la SEMAEB, le bureau d'étude et l'entrepreneur principal ; que, par jugement du 7 juillet 1983, le tribunal administratif a dit que les actions dirigées contre la SEMAEB, le bureau d'étude et l'entrepreneur principal relevaient de la compétence des juridictions judiciaires et a ordonné un complément d'expertise ; que les sociétés SOCCRAM, Thion et compagnie et Jesel et Widemann ayant, le 17 juillet 1984, assigné ces trois défendeurs devant le tribunal de commerce, l'entrepreneur principal a, le 29 août 1986, après dépôt du second rapport d'expertise, appelé en garantie son sous-traitant ; Attendu, que la société ABP fait grief à l'arrêt d'adopter les conclusions du second rapport d'expertise déposé le 25 octobre 1984 en ce qui concerne les erreurs de conception et les malfaçons pour imputer la responsabilité des désordres survenus sur le réseau de chauffage central collectif et de prononcer un partage de responsabilité par moitié entre le bureau d'étude BETURE et la société ABP, en raison des erreurs de conception affectant l'installation, alors, selon le moyen, "1 / que la société ABP avait souligné devant les juges du fond que le rapport d'expertise en question n'était pas contradictoire, l'expert ne l'ayant ni entendue, ni même convoquée ; qu'en se fondant, néanmoins, sur les seules énonciations de ce rapport, pour décider de la répartition des responsabilités encourues, la cour d'appel n'a pas, par voie de conséquence, respecté le principe du contradictoire et a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte des constatations expresses de l'arrêt que toute la conception du réseau de chauffage collectif était sous l'entière responsabilité du BETURE ; qu'en imputant, néanmoins, pour moitié à la société ABP la responsabilité des désordres attribués à des erreurs de conception du réseau, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ; 3 / que la société ABP avait fait valoir, dans ses conclusions demeurées sans réponse, que les plans de réseau avaient été réalisés par elle en fonction d'éléments remis par le BETURE, que les études réalisées par celui-ci se sont révélées à l'évidence insuffisantes, puisque des modifications, qui sont à l'origine des désordres, ont dû être apportées en cours de travaux, que celles-ci relevaient, au regard des stipulations des contrats, de la seule autorité du BETURE qui avait pour mission de diriger les travaux ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, sans se fonder sur les termes du second rapport d'expertise, la cour d'appel, qui a constaté l'existence de vices de conception, a pu déduire des éléments de preuve soumis à son examen que ces vices étaient imputables à l'entrepreneur et a souverainement fixé la part de responsabilité à la charge de ce dernier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de la société SADE : Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer non prescrite la demande en garantie formée par la société ABP contre la société SADE, l'arrêt retient que les conventions intervenues entre ces sociétés stipulent "que le délai de dix ans prévu pour la responsabilité décennale par les articles 1792 et 2270 du Code civil courra à la date de la réception définitive de la tranche de travaux intéressée", et que le délai décennal, qui avait commencé à courir le 15 novembre 1975, date de la réception définitive de la tranche de travaux concernée, a été interrompue par l'assignation en référé à fin d'expertise délivrée le 12 septembre 1980 à la société SADE à la requête de la société ABP ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une assignation en référé délivrée avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 ne pouvait interrompre le délai de garantie décennale contractuellement adoptée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi de la société SADE : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action de la société ABP contre la société SADE et a condamné la société SADE à garantir la société ABP à hauteur de la somme de 309 486 francs, augmentée des intérêts de droit, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société ABP aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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