Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/11945
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/11945
Date de décision :
10 juillet 2025
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUILLET 2025
AFFAIRE N° RG 24/11945 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2KSF
Chambre 9/Section 1
Numéro de minute : 25/658
DEMANDERESSE
S.A.S. CONNECTING FLIGHT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
C/
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Carole YTURBIDE avocat postulant
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131,
Me Thierry MARVILLE, avocat plaidant au barreau de SENLIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière
DÉBATS
Audience publique du 06 Mars 2025
Délibéré fixé le 15 mai 2025, prorogé au 10 juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 06 janvier 2025, la société CONNECTING FLIGHT SERVICES ci- après dénommée CFS a fait assigner à jour fixe Monsieur [V] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire dire et juger que le CSE de la société CFS a cessé d’exister du fait du transfert de l’intégralité des activités de la société CFS aux sociétés 3FS(du groupe 3S) et SAMSIC ASSISTANCE RAMP (du groupe SAMSIC) et de la liquidation de ses biens le 18 mars 2024 et que Monsieur [V] [Y] n’est donc titulaire d’aucun mandat d’élu au sein de ce comité; de faire condamner celui-ci à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose qu’à compter du 20 mars 2024, , à la suite de la perte par la société CFS du renouvellement des appels d’offre portant sur les marchés de manutention de l’aéroport CDG qu’elle exploitait , ces marchés ont été repris par les sociétés 3FS du groupe 3S et SAMSIC ASSISTANCE RAMP du groupe SAMSIC. Que depuis cette date , la société CFS n’a plus d’activité. Que dans ce cadre, le contrat de travail des 208 salariés non protégés de la société CFS a été automatiquement transféré par application de l’article L 1224-1 du code du travail aux sociétés susvisées à compter du 20 mars 2024. Que pour les 58 salariés protégés, l’inspection du travail a successivement autorisé le transfert du contrat de travail de 57 salariés protégés mais a refusé celui de Monsieur [Y] par courrier du 26 avril 2024. Que Monsieur [Y] reste donc le seul salarié de la société CFS, alors que celle-ci n’a pourtant plus aucune activité.
Elle expose également que compte tenu de la cessation de l’activité de la société, le CSE s’est réuni en séance extraordinaire le 18 mars 2024 afin de procéder à sa liquidation et à l’affectation et la dévolution de ses biens conformément aux dispositions de l’article R 2312-52 du code du travail. Que Monsieur [Y] se considérant à tort par un jeu de suppléances comme nouveau et unique membre du CSE lui a adressé des bons de délégation que l’employeur est dans l’obligation de rémunérer avant d’en contester l’utilisation.
A l’audience du 6 mars 2025, CFS a confirmé ses demandes.
Par conclusions déposées à cette même audience, Monsieur [V] [Y] en qualité de défendeur et le syndicat SPASAF CFDT GROUPE AIR FRANCE en qualité d’intervenant volontaire demandent au tribunal de dire la société CFS mal fondée et en conséquence de la débouter de ses demandes et de la condamner à leur verser à chacun la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] expose qu’en application de l’article L 2314-37 du Code du travail, il est bien devenu membre du CSE à compter du 19 avril 2024, que le CSE n’a pas été liquidé, que l’affectation de ses biens n’a pas été effectuée et que le CSE survit pour les besoins de sa liquidation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rejeter l’intervention volontaire du syndicat SPASAF CFDT GROUPE AIR FRANCE dont l’action n’est pas en lien direct avec le litige dont le tribunal a été saisi par assignation du 6 janvier 2025.
S’agissant de Monsieur [V] [Y], Il est justifié que la société CFS , après avoir perdu le renouvellement des appels d’offre portant sur les marchés de manutention de l’aéroport CDG qu’elle exploitait, n’a plus exercé aucune activité à compter du 20 mars 2024 notamment en raison du transfert automatique du contrat de travail de ses 208 salariés non protégés par application de l’article L 1224-1 du code du travail aux sociétés 3FS du groupe 3S et SAMSIC ASSISTANCE RAMP du groupe SAMSIC ayant repris ces marchés. Il est également justifié que pour les 58 salariés protégés, l’inspection du travail a successivement autorisé le transfert du contrat de travail de 57 salariés protégés. Il apparaît, en revanche, que l’inspection du travail a refusé le transfert de Monsieur [Y] par courrier du 26 avril 2024 au motif que celui-ci n’avait pas été examiné par un médecin sur son état de santé depuis le 12 juillet 2018 et que l’inspection n’était pas en mesure de vérifier si le salarié était apte à occuper le poste sur lequel la société CFS entendait le transférer. Ainsi, Monsieur [Y] reste le seul salarié de la société CFS, laquelle n’a plus aucune activité.
Monsieur [Y] indique qu’il a adressé le vendredi 19 avril 2024, un courriel à la présidente du CSE de la société CFS pour l’informer qu’il était le nouvel élu titulaire du CSE et que c’est en cette qualité qu’il lui a adressé ensuite de nombreux bons de délégation .
Le tribunal relève que c’est à tort que Monsieur [Y] s’est autoproclamé le 19 avril 2024 comme nouvel et unique membre du CSE alors même que compte tenu de la cessation de l’activité de la société CFS, le CSE de celle-ci s’était déjà réuni en séance extraordinaire le 18 mars 2024 afin de procéder à sa liquidation et à l’affectation et la dévolution de ses biens conformément aux dispositions de l’article R 2312-52 du code du travail.
Il convient donc de faire droit aux demandes de la société CFS.
L’équité, en revanche n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [Y] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’intervention volontaire du syndicat SPASAF CFDT GROUPE AIR FRANCE,
DIT que le CSE de la société CFS a cessé d’exister du fait du transfert de l’intégralité des activités de la société CFS aux sociétés 3FS(du groupe 3S) et SAMSIC ASSISTANCE RAMP (du groupe SAMSIC) et de la liquidation de ses biens le 18 mars 2024 ;
DIT en conséquence que Monsieur [V] [Y] n’est titulaire d’aucun mandat d’élu au sein de ce comité;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux dépens
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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