Texte intégral
N° T 16-80.051 F-D
N° 5575
JS3
6 DÉCEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par
- Mme [D] [X],
- M. [M] [Q],
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2015, qui a rejeté leur requête en annulation d'un arrêté de liquidation d'astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels et le mémoire ampliatif commun aux demandeurs, produits ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels :
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 584 et 585 du code de procédure pénale que la faculté de transmettre au greffe de la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour, un mémoire personnel, après l'expiration du délai de 10 jours suivant la déclaration de pourvoi, n'est offerte qu'au demandeur qui a été condamné pénalement par la décision attaquée ;
Attendu que les requérants, qui n'ont pas été condamnés pénalement par la décision qu'ils critiquent, seulement relative au cours d'une mesure réelle de réparation, ont formé leur pourvoi le 23 novembre 2015 ; que leurs mémoires personnels, parvenus à la Cour de cassation le 21 décembre 2015, sont irrecevables ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 480-7 et suivants du code de l'urbanisme, 117, 118, 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 111-5 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du premier Protocole additionnel à ladite Convention, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté les moyens de procédure opposés par les demandeurs, réduit de moitié le montant de la créance fixée par l'arrêté, en date du 14 octobre 2014, portant astreinte et fixé à 39 885 euros la somme dont ils restent redevables, sans préjudice des sommes qui pourront leur être ultérieurement réclamées s'ils ne se conforment pas à l'injonction à laquelle ils restent tenus de se conformer ;
"aux motifs que, sur la régularité de l'arrêté, les requérants qui ne se prévalent ni d'erreurs de calcul, ni d'erreurs ou d'abus dans la désignation des débiteurs dans l'arrêt liquidatif, dont ils admettent qu'il comporte le visa du rapport de constat du 6 août 2014, qui a été versé aux débats par l'autorité préfectorale, ne justifient pas d'un grief à même de rendre la créance « inexigible », le principe de l'annualité de la liquidation désormais instaurée, n'annulant pas les arriérés d'astreinte qui n'ont pas été payés ; que, dès lors, l'incompétence alléguée ne ressort pas directement de la confrontation entre les éléments qui lui sont soumis et les règles déterminant la compétence du préfet en la matière, la cour rejette le moyen tenant à l'incompétence du secrétaire général signataire de l'arrêté qui a agi pour le préfet ; que, s''il est exact que la commune de [Localité 2] a liquidé l'astreinte pour la période du 27 avril 2007 au 15 février 2008 et que l'arrêté préfectoral indique que l'astreinte couvre la période du 27 avril 2007 au 6 août 2014, la cour relève que ce chevauchement partiel ne leur cause aucun grief, que le montant maximum de l'astreinte n'a jamais été dépassé, qu'aucune erreur de calcul n'est alléguée ni prouvée et que la seule autorité compétente pour liquider l'astreinte est aujourd'hui le préfet et qu'enfin les requérants ne peuvent se plaindre d'un retard de l'autorité administrative pour exiger paiement de l'astreinte dès lors que ce sont eux qui sont tenus de remettre en état et qu'ils n'ont entrepris d'exécuter la décision de justice que partiellement à partir du mois de mai 2015 ; qu'à cet égard, il doit être rappelé que l'arrêt définitif de la cour d'appel leur imposait d'abattre non seulement le mur mais encore un bâtiment d'une superficie de 35 à 40m² ; que, sur la demande de dispense de paiement d'une partie de l'astreinte : qu'avant la réforme de 2003, le reversement partiel ne pouvait être accordé que si l'intéressé établissait qu'il s'était trouvé empêché par une circonstance indépendante de sa volonté, d'observer le délai à lui imparti (Crim., 10 mars 1976. AJPI 1976, p. 104 ; Crim., 22 mai 1986, B169 ; Crim., 10 janvier 2001, Bull. 4. n° 00-82.892 RD imm. 2001, p. 509, note G. [I]) ; qu'actuellement il est possible par application de l'article L.480-7 du Code de l'urbanisme d'autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'on observera que la suppression totale de l'astreinte n'est pas autorisée, sans que cela soit d'ailleurs contraire à la Constitution (Crim., 1er avril 2014, n° 13-86.048) ; qu'au regard des difficultés rencontrées par les requérants pour se conformer à l'injonction qui leur a été adressée, cela en versant aux débats les pièces qu'ils invoquent pour le démontrer, et des constats d'huissier établissant qu'ils ont entrepris de se soumettre à la décision de justice en abattant le mur litigieux, la cour estime nécessaire de les dispenser de moitié du paiement de l'astreinte, en fixant à 390 885 euros la somme dont ils resteront redevables, cela sans préjudice des sommes qui pourront leur être ultérieurement réclamées s'ils ne se conforment pas à l'injonction à laquelle ils restent tenus de se conformer ;
"1°) alors que les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité des actes administratifs réglementaires ou individuels lorsque de cet examen dépend la solution du procès qui leur est soumis ; qu'invoquant l'illégalité externe de l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2014, les demandeurs avaient fait valoir que cet arrêté avait été signé par une autorité incompétente, le secrétaire général, M. [J], au lieu du préfet « sans qu'il soit justifié d'une délégation de signature » ; que, pour rejeter le moyen tenant à l'incompétence du secrétaire général signataire de l'arrêté qui a agi pour le préfet, la cour d'appel qui se borne à énoncer que « l'incompétence alléguée ne ressort pas directement de la confrontation entre les éléments qui lui sont soumis et les règles déterminant la compétence du préfet en la matière », n'a par là même pas apprécié la légalité de l'arrêté litigieux en violation des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
"2°) alors qu'il appartient à l'autorité préfectorale de justifier des conditions de la légalité de l'arrêté pris en son nom pour le recouvrement et la liquidation d'une astreinte, en application de l'article L. 480-8 du code de l'urbanisme ; que, pour rejeter le moyen tenant à l'incompétence du secrétaire général signataire de l'arrêté ayant agi pour le préfet, la cour d'appel qui retient que « l'incompétence alléguée ne ressort pas directement de la confrontation entre les éléments qui lui sont soumis et les règles déterminant la compétence du préfet en la matière », a inversé la charge de la preuve, en violation des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
"3°) alors que, lorsque le juge pénal assortit d'une astreinte la condamnation à remise en état qu'il prononce, la liquidation et le recouvrement de cette astreinte ne peut être ordonnée qu'une seule fois pour une période donnée ; qu'ayant retenu qu'il est exact que la commune de [Localité 2] avait déjà liquidé l'astreinte litigieuse pour la période du 27 avril 2007 au 15 février 2008, la cour d'appel qui, néanmoins, déboute les demandeurs de leur opposition à exécution s'agissant de la validité et de la régularité de l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2014 les déclarant redevables du montant de cette même astreinte « pour la période du 27 avril 2007 au 6 août 2014, soit 2659 jours » et fixe, sur la base de cet arrêté préfectoral, la somme due par les exposants, nonobstant « ce chevauchement partiel » a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
"4°) alors que, dès lors que la somme dont l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2014 déclare les exposants redevable au titre de l'astreinte « pour la période du 27 avril 2007 au 6 août 2014, soit 2659 jours » correspond au montant fixé par le juge pénal dans son arrêt du 19 décembre 2006, soit 30 euros par jour de retard x 2659 jours, le « chevauchement partiel » consécutif au fait que la commune de [Localité 2] avait déjà liquidé l'astreinte litigieuse pour la période du 27 avril 2007 au 15 février 2008, implique le dépassement du « montant maximum de l'astreinte » ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"5°) alors qu'en vertu de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, le juge peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'au soutien de leur demande tendant à être dispensés à hauteur de 90 % du paiement de l'astreinte fixée par l'arrêté préfectoral liquidatif d'astreinte en date du 14 octobre 2014, les demandeurs avaient fait valoir non seulement qu'étant parents de quatre enfants et confrontés à de grandes difficultés financières, le montant de l'astreinte fixé par l'arrêté préfectoral était totalement disproportionné « et tout à fait insupportable » pour eux, mais aussi qu'ils avaient été confrontés à une impossibilité de se reloger dans la mesure où M. [Z] [Q], père du demandeur, avait subi, ainsi qu'il le démontrait, le 2 avril 2009, une expropriation, laquelle avait emporté transfert de sa propriété et son expulsion puis, au cours de la même période, par deux fois, alors qu'il avait tenté de racheter un terrain susceptible d'accueillir des constructions afin d'y loger sa famille, deux mesures de préemption de l'immeuble par le président de la communauté urbaine de [Localité 1] puis par décision du maire de la commune du Taillan-Médoc ; qu'en se fondant de manière générale et imprécise, pour dispenser les exposants du paiement de la moitié de l'astreinte en fixant à 39 885 euros la somme dont ils resteront redevables, sur les « difficultés rencontrées par les requérants pour se conformer à l'injonction qui leur a été adressée, cela en versant aux débats les pièces qu'ils invoquent pour le démontrer », la cour d'appel, qui ne précise pas celles des difficultés rencontrées par les demandeurs, ni des pièces dont elle avait tenu compte et au regard desquelles elle s'était prononcée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, pour rejeter l'exception de nullité, pour incompétence, de l'arrêté préfectoral liquidant l'astreinte, la cour d'appel, à qui n'avait été produit aucun élément de nature à la convaincre que le secrétaire général signataire de l'arrêté ne disposait pas d'une délégation valable de signature du préfet compétent, n'a, dès lors qu'il appartient à qui se prévaut de l'illégalité d'un acte administratif devant le juge pénal, d'apporter des éléments confortant ses allégations, pas méconnu le texte visé au moyen ;
D'où il suit que les griefs doivent être écartés ;
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, à laquelle il n'était pas démontré qu'un paiement des montants liquidés par les arrêtés municipaux était intervenu, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que les griefs doivent être écartés ;
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Attendu que, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, pour réduire de moitié le montant de la créance fixée par l'arrêté préfectoral, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.