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Tribunal Administratif de Rouen, 20 janvier 2023. 2204398

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2204398

Date de décision :

20 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 novembre 2022 et le 7 décembre 2022, Mme A C épouse B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Seine-Maritime réduisant le temps d'aide à domicile dont elle bénéficie. Par une lettre envoyée le 14 novembre 2022, Mme A C épouse B à été mise en demeure de produire la décision attaquée dans le délai de trente jours, sous peine d'irrecevabilité de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le greffe du tribunal le 14 novembre 2022, Mme C n'a pas produit la décision qu'elle entend attaquer dans le délai de trente jours qui lui était imparti, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme C qui ne répond pas aux exigences prévues par l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Fait à Rouen, le 20 janvier 2023 . La présidente de la 3ème chambre, Signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°2204388

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