Texte intégral
ARRET DU
28 Juin 2024
N° 862/24
N° RG 24/01297 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSHH
PN/GL
omission de statuer
Jugement du
Cour d'Appel de DOUAI
en date du
29 Septembre 2023
(RG 21/01843 -section )
GROSSES
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
REQUERANT :
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie BIERNACKI, avocate au barreau de douai
DEFENDEURS:
M. [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de Lille
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie LEROY, avocate au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Les parties ayant été invitées à formuler leurs observations.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
signé par Pierre NOUBEL, Président et par LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Suivant requête transmise par RVPA le 23 mai 2024, l'Etablissement public France Travail Hauts de France a saisi la cour d'appel de Douai afin de voir statuer sur une omission afférente à un arrêt du 29 septembre 2023, ayant opposé le salarié à l'employeur et par lequel la cour de céans a dit le licenciement du salarié, ancien salarié de l'employeur sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui payer divers dommages intérêts.
Le requérant fait valoir que la cour n'a pas statué sur les dispositions de l'article L 1235- 4 du code du travail.
Pour sa part, l'employeur, interrogé conformément à l'article 462 du code de procédure civile a conclu au débouté de sa demande formée par le requérant en faisant valoir en substance que celui-ci ne produit pas des offres d'emploi qu'il aurait été proposé au salarié est refusé par ce dernier, justifiant ainsi sa période de chômage.
SUR CE, LA COUR
Attendu que la cour constate qu'effectivement la cour n'a pas statué sur les dispositions dont le requérant se prévaut, alors même que celles-ci doivent s'appliquer d'office lorsque les conditions légales sont remplies ;
Qu'a cet égard, le requérant n'a pas à justifier de quelconques diligences envers le salarié en termes de propositions d'emploi pas plus que de démontrer la réalité d'une période de chômage dès lors que les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ont vocation à s'appliquer dès lors qu'il est constaté que les conditions de ces dispositions ont vocation à s'appliquer en termes d'ancienneté du salarié et d'effectifs de l'entreprise ;
Qu'à cet égard, le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise ne justifiant pas occuper habituellement moins de onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à France Travail des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 4 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt prononcé sans audience, après avoir interrogé les parties,
CONSTATE que la cour a omis de statuer sur les dispositions de l'article L 1235-4 du Code civil dans le cadre de l'arrêt de la cour de céans en date du 29 septembre 2023 (n° de RG 21/01843)
En conséquence,
DIT que dans le dispositif de cette décision, entre les mots : « licenciement sans cause réelle et sérieuse et les termes « déboute les parties de leurs plus amples demandes » sera rajouté :
ORDONNE le remboursement par la SARL SECURITAS FRANCE à l'Etablissement Public France Travail Hauts de France des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ,
DIT qu'il sera procédé aux formalités prévues à l'article 462 du code de procédure civile,
DIT les dépens de la présente instance en omission de statuer seront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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