Cour de cassation, 24 novembre 1993. 88-44.988
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.988
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye (Ybelines), en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de l'association sportive "Football club de Rouen" (FCR), dont le siège est ... à Petit-Quevilly (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'association sportive "Football club de Rouen" (FCR), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 septembre 1988), M. X... a été engagé par l'association Football Club de Rouen (F.C.R.) le 1er juillet 1984 en qualité d'instructeur de la section professionnelle, pour une durée de cinq saisons ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir débouté, en conséquence, de ses demandes en paiement de salaires jusqu'à l'expiration du contrat à durée déterminée et de dommages et intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, qu'en se référant expressément à des documents produits le 13 juin 1988 par la F.C.R., soit plusieurs jours après l'audience publique du 7 juin 1988, donc en dehors de toute discussion contradictoire, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les documents sur lesquels les juges du fond ont fondé leur décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de force majeure ou de faute grave ; qu'en l'espèce ni la faute grave, ni la force majeure n'ont été prouvées, ni même alléguées, pour justifier la rupture anticipée par le F.C.R. du contrat de M. X... conclu le 1er juillet 1984 pour la durée de cinq saisons ; que, dès lors, en refusant au salarié les indemnités réclamées, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; et alors, au surplus, que dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, le refus opposé par l'intéressé à la modification substantielle de son contrat par l'employeur contraint ce dernier à en maintenir les conditions antérieures ; qu'en l'espèce, la F.C.R. a modifié substantiellement le contrat de M. X... en lui
interdisant l'accès au stade, malgré le refus formellement opposé par l'entraineur ;
qu'ainsi en ne tenant pas compte de ce refus, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aux termes de la lettre du 13 mai 1986, M. X... a mis le nouveau président de la F.C.R. "en demeure d'exécuter l'intégralité de ses obligations" à son égard ; qu'en estimant néanmoins que l'entraineur n'avait pas ainsi suffisamment explicité ses demandes, la cour d'appel a manifestement dénaturé les termes clairs et précis de ce document et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié, après avoir, d'un commun accord des parties, cessé toute activité dans le club, n'avait pas répondu à l'offre de la direction de le rencontrer pour examiner sa situation, et s'était engagé dans un autre club dès le 1er juillet 1986, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a fait ressortir la volonté non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'association sportive "Football club de Rouen", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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