Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01969 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y64X
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. HM 22
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S. ATLAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
M. [J] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
M. [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025
ORDONNANCE du 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 12 juin 2023, la SCI HM 22 a consenti à la SAS L’Atlas un bail commercial, portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] (59), pour une durée de neuf années à compter du 12 juin 2023 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 23 000 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, outre provisions trimestrielles pour charges de 1500 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 11 500 euros.
Aux termes du même acte, M. [K] [L] et M. [J] [M] se sont portés caution solidaire des engagements de la SAS l’Atlas dans la limite de 14 500 euros hors taxes et TVA au taux en vigueur couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêt de retard et pour la durée du bail.
Les loyers étant impayés, la SCI HM 22 a fait signifier le 2,4 et 10 octobre 2024 à la SAS L’Atlas, M. [K] [L] et M. [J] [M] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes du 29, 28 novembre et 10 décembre 2024, a fait assigner les mêmes, devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés, aux fins de :
Vu l’article L145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
- Voir constater l’application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties un mois après la date de délivrance du commandement de payer resté infructueux.
- Voir en conséquence ordonner l’expulsion de la SAS L’Atlas ainsi que de tout occupant de son chef des lieux loués, et ce au besoin avec l’aide de la force publique.
- Voir condamner solidairement la SAS L’Atlas, M. [K] [L] et M. [J] [M] à payer à la SCI HM 22 la somme de 16 484.53 euros à titre provisionnel arrêté au 1er octobre 2024.
- Voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la SAS L’ATLAS à la somme de 2 516.72 euros par mois et voir condamner solidairement la SAS L’Atlas, M. [K] [L] et M. [J] [M] à la payer à la SCI HM 22 le 1er de chaque mois et ce à compter du délai d’un mois à compter de la date de délivrance du commandement de payer resté infructueux, faute de quoi le requérant pourra l’y contraindre par tout moyen de droit.
- Voir condamner solidairement la SAS L’Atlas, M. [K] [L] et M. [J] [M] à payer à la SCI HM 22 la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement de payer, d’état des inscriptions et de dénonciation aux créanciers inscrits à la somme de 353.30 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 pour y être plaidée.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 10 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS L’Atlas n’a pas constitué avocat.
M. [K] [L] et M. [J] [M], régulièrement assignés, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice et à domicile, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence d’au moins un des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l'assignation tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l'égard des créanciers inscrits qu'un mois après la notification qui leur en a été faite. A défaut de respect desdites formalités, le bailleur s'expose à ce que la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, soit déclarée inopposable au créancier inscrit, qui peut également demander la rétractation de l'ordonnance par voie de tierce opposition.
La SCI HM 22 justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (page 18 du contrat).
Le commandement de payer la somme en principal de 15 365,24 euros, délivré le 2 octobre 2024 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 2 novembre 2024, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS L’Atlas après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SCI HM 22, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SAS L’Atlas, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 3 novembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Après déduction des sommes de 921,91 euros portées au débit du compte à titre de clause pénale, de 197,38 euros au titre du coût du commandement de payer et de 3 927 euros pour complément du dépôt de garantie non justifié par une quelconque pièce, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 11378, 24 euros, qui constitue une créance non sérieusement contestable.
La SAS L’Atlas sera en conséquence condamnée à payer à la SCI HM 22, la somme provisionnelle de 11378, 24 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation, terme du dernier trimestre 2024 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur la condamnation des cautions
La SCI HM 22 sollicite que M. [K] [L] et M. [J] [M], en qualité de caution solidaire, soient solidairement condamnés au paiement des sommes précitées, dans la limite maximale de 60000 euros.
Cependant l’acte de cautionnement, tel qu’il résulte des mentions manuscrites rédigées par M. [K] [L] et M. [J] [M] intervient, en garantie des engagements “de la SAS L’ATLAS sous l’enseigne O Smoking dans la limite de 14 500 euros (quatorze mille cinq cents euros) hors taxe + TVA au taux vigueur couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée du bail” (pièce n°1).
Les engagements des cautions ne sont pas fixés dans la limite de 60 000 euros, contrairement à ce que la demanderesse peut soutenir.
Par ailleurs, l’engagement de caution est conclu, pour le paiement du loyer et des charges.
Dès lors, M. [K] [L] et M. [J] [M] qui ont été informés de la défaillance de la locataire, seront tenus, en vertu de leur engagement de caution, dont la validité et l’étendue ne sont pas contestés, au paiement de 11 378,24 euros, à titre provisionnel et solidairement avec la co-défenderesse.
Les actes de caution rédigées en annexe du bail n’incluent ni le paiement de l’indemnité d’occupation qui pourrait être fixée après la résiliation du bail, ni le paiement des frais de justice nés en application du bail du 12 juin 2023.
Les demandes de condamnation solidaire de M. [K] [L] et M. [J] [M] pour le paiement de l’indemnité d’occupation et au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La SAS Atlas qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer du 2 octobre 2024, le coût de la dénonciation aux cautions des 4 et 10 octobre 2024 ainsi que le coût de l’état des inscriptions sur le fonds de commerce.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI HM 22, la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse pour assurer la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition à effet du 2 novembre 2024, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 12 juin 2023, portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] (59),
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS L’Atlas et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7] (59), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 3 novembre 2024,
Condamnons à titre provisionnel la SAS L’Atlas au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons solidairement la SAS L’Atlas, M. [K] [L] et M. [J] [M] à payer à la SCI HM 22 la somme provisionnelle de 11 378, 24 euros (onze mille trois cent soixante-dix-huit euros et vingt-quatre centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, selon décompte arrêté au 2 octobre 2024, terme du dernier trimestre 2024 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer,
Rejetons pour le surplus les demandes de condamnation solidaire formulées à l’encontre de M. [K] [L] et M. [J] [M] ;
Condamnons la SAS L’Atlas à payer à la SCI HM 22 la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS L’Atlas aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 2 et de sa dénonciation des 4 et 10 octobre 2024 et le coût de l’état des inscriptions sur le fonds de commerce ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET