Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 777/24
N° RG 23/01573 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIN5
MLB/VM
AJ
Référé
Ordonnance de référé du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
21 Novembre 2023
(RG 23/00023 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Jennifer HOLLEBECQUE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/2024/00614 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ :
E.U.R.L. VIVA SERVICES CLE EN OR
[Adresse 2]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat - assigné le 14/02/2024 à étude
DÉBATS : à l'audience publique du 22 Mai 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Rendue par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 mai 2024
EXPOSE DES FAITS
M. [G] a été embauché à compter du 3 juin 2020 par la société Clé en Or, qui applique la convention collective des entreprises de services à la personne, en qualité d'agent d'entretien petits travaux de jardinage, par contrat à durée indéterminée à temps partiel stipulant une rémunération mensuelle brute de 219,75 euros pour une durée mensuelle de travail de 21h65.
Par lettre recommandée adressée la société Clé en Or le 28 novembre 2022, M. [G] a indiqué à son employeur qu'il ne l'avait pas valablement suspendu de son poste depuis octobre 2021 pour défaut de vaccination puisqu'il n'était pas soumis à l'obligation vaccinale. Il lui a demandé de régler les arriérés de salaire depuis octobre 2021.
M. [G] a saisi le 17 mai 2023 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Tourcoing pour obtenir un rappel de salaire de 2 250 euros, les congés payés afférents pour 250 euros, ses fiches de paie rectifiées sous astreinte et 3 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect par la société Clé en Or de ses obligations.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 novembre 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond si elles le souhaitent.
Le 14 décembre 2023, M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance.
M. [G] a adressé à la cour le 11 janvier 2024 les conclusions signifiées le 14 février 2024 à la société Clé en Or avec sa déclaration d'appel, ses pièces et l'avis de fixation, par acte déposé à l'étude de l'huissier de justice, par lesquelles il demande à la cour de :
-Constater le non-respect par l'employeur de son obligation de fourniture de travail
-Condamner la société Clé en Or au paiement des sommes de :
-5 274 euros au titre des rappels de salaire
-527 euros au titre des congés payés afférents
-3 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations
-Ordonner la délivrance des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de huit jours après le prononcé de l'ordonnance à intervenir.
La société Clé en Or n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
La procédure a été clôturée le 7 mai 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
En application de l'article R.1455-7 du code du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
M. [G] fournit, outre son contrat de travail et le courrier recommandé adressé à son employeur le 28 novembre 2022, trois bulletins de salaire concernant une société tierce Vitalliance [Localité 5], sans s'en expliquer, et les bulletins de salaire que lui a remis la société Clé en Or pour la période de septembre 2021 à janvier 2023.
L'appelant indique dans ses conclusions, sans être contesté, que son courrier du 28 novembre 2022 n'a suscité aucune réponse de la société Clé en Or.
Il ressort de ce courrier par lequel M. [G] a demandé le paiement de ses salaires depuis octobre 2021 et contesté l'attitude de son employeur consistant à ne plus lui fournir de travail au prétexte qu'il n'était pas vacciné, que les mentions « absence-absences non rémunérées » figurant sur nombre de ses bulletins de salaire ne correspondent pas à des absences imputables au salarié et que ce dernier était au contraire à la disposition de son employeur.
L'employeur ne justifie pas qu'il était dispensé de fournir du travail et de rémunérer son salarié conformément au contrat de travail, soit à hauteur de 219,75 euros par mois.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et au vu des bulletins de salaire produits par M. [G], qui font apparaître quelques paiements au titre de congés payés, de condamner la société Clé en Or à payer à l'appelant les sommes provisionnelles de 3 375,14 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période d'octobre 2021 à janvier 2023 et de 337,51 euros brut au titre des congés payés afférents. La créance alléguée par M. [G] est sérieusement contestable pour la période postérieure au mois de janvier 2023, en l'absence de bulletins de salaire et de tout élément, tel qu'un courrier à la société Clé en Or, qui laisseraient supposer que la relation de travail a perduré au-delà de cette date.
Il convient d'ordonner à la société Clé en Or de remettre à M. [G] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
M. [G] ne produit pas d'élément à l'appui de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts, étant rappelé que sa créance de salaire porte intérêts de retard au taux légal à compter de la réception par la société Clé en Or de sa convocation devant la formation de référé du conseil de prud'hommes.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau pour le surplus :
Condamne la société Clé en Or à payer à M. [G] à titre provisionnel les sommes de :
-3 375,14 euros brut au titre des salaires d'octobre 2021 à janvier 2023
-337,51 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Ordonne à la société Clé en Or de remettre à M. [G] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt.
Rappelle que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant la formation de référé du conseil de prud'hommes.
Condamne la société Clé en Or aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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