Cour de cassation, 09 août 1993. 91-81.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.078
Date de décision :
9 août 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le Conseiller Référendaire MOUILLARD, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1990, qui, pour recel, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et 460 du Code pénal, des articles 2, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la juridiction correctionnelle, saisie par citation directe de la société Gerland tendant à voir déclarer X... coupable des délits de vol et recel de chose, prévus et réprimés par les articles 379 et 460 du Code pénal, et à sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts, l'a relaxé du chef du délit de vol, l'a déclaré coupable du délit de recel, l'a condamné à une amende de 30 000 francs et l'a condamné également à verser à la partie civile la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"alors que nul ne peut être poursuivi et jugé pour des mêmes faits sous deux qualifications différentes, en particulier pour vol et recel ; qu'en l'espèce, M. X... étant poursuivi pour vol et recel, la cour d'appel ayant épuisé sa saisine en le relaxant du chef de vol, ne pouvait le déclarer dans le même temps coupable de recel du même objet sans violer les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de recel, l'a condamné à une amende de 30 000 francs et l'a condamné également à payer à la partie civile la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 1 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs qu'étant entrepreneur de travaux publics il ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel, que le prix d'acquisition, à supposer exactes ses déclarations, ce dont il ne justifie pas, était anormalement bas (environ la moitié de la valeur de l'engin) ; qu'il a d'ailleurs indiqué "avoir été obnubilé par la bonne affaire" ; que d'autre part, les circonstances insolites de cette acquisition, faites à des inconnus, exigeant un paiement immédiat en liquide sans facture et sans garantie aucune ne pouvaient lui laisser aucun doute sur le caractère éminemment suspect de transaction et, partant, sur l'origine frauduleuse de l'engin ;
"alors que le délit de recel n'est constitué que si l'acquéreur a connaissance de l'origine frauduleuse de la chose détenue au moment de l'acquisition ; que cette connaissance ne peut se déduire du seul fait que l'acquisition a été faite à des inconnus exigeant un paiement immédiat en liquide, sans facture et sans garantie ; que, dès lors, faute d'avoir légalement caractérisé le délit, la cour d'appel a violé les textes (
susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Claude X... est poursuivi pour vol et recel d'un tractopelle ;
Attendu que pour le relaxer du chef de vol et le déclarer coupable de recel d'objet volé, les juges du second degré énoncent que rien ne permet de considérer que le prévenu soit l'auteur du vol mais que les conditions d'acquisition de l'engin ne pouvaient lui laisser aucun doute sur l'origine frauduleuse du matériel par lui acheté ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui se devait d'appliquer aux faits de la prévention leur véritable et unique qualification légale et qui a souverainement apprécié, au vu des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, l'existence de la mauvaise foi du recéleur, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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