Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01434 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU7S
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03555
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 octobre 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 05 décembre 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A L OYER MODERE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 2]
ET :
La Société TSK MINI MARCHE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 40
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EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2013, la société d'HLM ANTIN RESIDENCE a donné à bail à la société TSK MINI MARCHE, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 6767,28 € pour le local commercial et 3043,44 € pour le logement, payables mensuellement d'avance, des locaux à usage de commerce et d'habitation situés à [Adresse 4].
Le 8 avril 2024, la société ANTIN RESIDENCES a fait commandement à la société TSK MINI MARCHE de lui payer la somme de 12090,72 € au titre des loyers et charges échus.
Par assignation du 5 août 2024, la société ANTIN RESIDENCES demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef et que celui-ci soit condamné à lui payer la somme provisionnelle de 15631,47 € arrêtée au 8 juillet 2024, une indemnité d'occupation égale au loyer contractuel majoré de 25% et la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
La société TSK MINI MARCHE soulève l'incompétence du tribunal au profit du tribunal de commerce de Bobigny en faisant valoir que les deux parties sont commerçants par leur forme sociale.
Subsidiairement elle conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions en faisant valoir qu'il existe une contestation sérieuse tenant à la prescription des loyers réclamés échus du 30 novembre 2015 au 30 mars 2019 et à l'imprécision du décompte annexé au commandement pour cette même raison.
Subsidiairement elle demande des délais et propose de payer 900 € en sus du loyer courant.
Elle demande 2000 € au titre des frais irrépétibles.
La demanderesse répond que le tribunal judiciaire est compétent en application de l'article R 211-4 du code de l'organisation judiciaire et que la prescription a été valablement interrompue par des prélèvements fructueux;
Elle s'oppose aux délais sollicités.
MOTIFS
Le tribunal judiciaire est exclusivement compétent pour connaître des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L 145-1 à L 145-60 du code de commerce ;
Selon l'article L145-41 du code de commerce, toute clause de résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement infructueux mais le juge peut en suspendre les effets lorsqu'il accorde au locataire des délais de paiement ;
Du décompte établi par le bailleur et non contesté par le preneur, il ressort qu'il était dû à la date de l'assignation la somme totale de 15774,47 € correspondant à environ 14 termes de loyer et charges, et à la date du commandement la somme totale de 12090,72 € correspondant à environ 11 termes compte tenu des paiements effectués, ce qui exclut toute prescription quinquennale ;
La défenderesse n'invoque l'imprécision du décompte annexé au commandement qu'en raison de la prétendue prescription sans soutenir que les libellés des sommes portées en débit seraient de nature à l'empêcher d'en vérifier l'exigibilité au regard des stipulations du bail ;
Le bail stipule en son article 13 sa résolution de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance ;
Le commandement reproduit les termes de l'article L 145-41 du code de commerce et de la clause résolutoire ;
La somme réclamée n'a pas été réglée dans le mois du commandement ;
A défaut de toute contestation sérieuse des sommes dues tant à la date du commandement qu'à celle de l'assignation, la clause résolutoire est donc acquise au bailleur ;
Le preneur justifie cependant du paiement le 25 octobre 2024 de la somme de 3500 € correspondant à 3 termes de loyer et provisions sur charges et à près du quart de la somme due à la date de l'assignation ;
Compte tenu de cet effort, il sera alloué au preneur des délais pendant lesquels les effets de la clause seront suspendus ;
La dette étant de 18140,02 € au 30 septembre 2024, loyer d'octobre inclus puisque payable d'avance, le preneur se libèrera valablement en 23 mensualités de 755 € et une du solde ;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons la société TSK MINI MARCHE à payer à la société ANTIN RESIDENCE la somme provisionnelle de 18140,02 € au titre des loyers et provisions sur charges jusqu'au mois d'octobre 2024 inclus ;
Disons que la société TSK MINI MARCHE se libérera valablement en 23 mensualités de 755 € et une du solde augmenté des dépens, en sus du loyer courant, la première payable le 31 décembre 2024 ;
Disons que pendant ces délais les effets de la clause résolutoire seront suspendus et qu'en cas d'apurement total de la dette conformément à ces délais, la clause sera réputée n'avoir pas joué ;
Disons qu'à défaut de paiement à leur échéance d'une seule mensualité d'apurement ou d'un seul terme de loyer et charges, la totalité restant due sera de plein droit exigible 15 jours après une mise en demeure de régulariser par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
Disons qu'en ce cas le bail sera résilié de plein droit au dernier jour du mois au cours duquel aura expiré le délai de 15 jours précité et que la société TSK MINI MARCHE et tout occupant de son chef devra libérérer les lieux dans un délai d'un mois, et ordonnons à défaut leur expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons, dans ce cas de résiliation du bail, la société TSK MINI MARCHE à payer à la société ANTIN RESIDENCES une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer contractuel augmenté des charges effectives, du jour de la résiliation à la libération effective des lieux ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Condamnons la société TSK MINI MARCHE aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 8 avril 2024.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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