Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10827 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2AO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Avril 2023 du Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2023R00149
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Saveria MAUREL, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. LISANDRE
Chez Abc Liv - Agence Charles V
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée de Me Frédéric MAURY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1054
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. ECOLE SUPÉRIEURE DE CONDUITE DE TRAVAUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0456
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Octobre 2023 :
Par ordonnance du 12 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a :
- ordonné le paiement par provision par la société Lisandre à la société Ecole Supérieure de Conduite de Travaux de la somme de 11.024,00 euros, outre les intérêts aux taux contractuels de 0,256% à compter du 21 juillet 2022,
- condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
La société Lisandre a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 mai 2023.
Par acte du 28 juin 2023, la société Lisandre a fait assigner la société Ecole Supérieure de Conduite de Travaux (ESCT) devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue et condamner la société ESCT au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile entre les mains de Me Maury.
Se référant à son acte d'assignation, qu'elle développe oralement à l'audience du 12 octobre 2023, la société Lisandre expose que :
- elle justifie d'une situation financière dégradée depuis 2017, avec étalements nécessaires du prêt garanti par l'Etat de d'organismes sociaux, cette situation se traduit par l'indisponibilité de sa trésorerie,
- les sommes demandées sont incohérentes de sorte que le juge des référés n'est pas compétent
pour statuer,
- l'appel interjeté a pour objectif de contester les montants réclamés mais à titre subsidiaire la réduction de cette somme avec un échéancier.
La société ESCT, se référant à ses conclusions déposées à l'audience, et développées oralement demande au premier président de la cour d'appel de débouter la société Lisandre de ses demandes, de juger que la société Lisandre ne remplit pas les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile, de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que :
- aucune contestation sérieuse ne s'oppose à l'allocation d'une provision, les sommes ne pouvant être "incohérentes",
- elle ne justifie pas de sa situation actuelle et ne rapporte pas la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives.
SUR CE,
- sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En premier lieu il doit être observé que la décision en cause d'appel est une ordonnance de référé du tribunal de commerce et que non seulement l'exécution provisoire est de droit pour une telle décision, mais qu'il résulte aussi de l'article 514-1 du code du procédure civile que, par exception, le juge des référés ne peut pas même en écarter l'application.
La nécessité de faire des observations en première instance sur l'exécution provisoire ne peut en effet s'entendre que des cas où celle-ci aurait pu être écartée à un quelconque titre. Il en résulte que l'alinéa 2 de l' article 514-3 du code de procédure civile n'est pas applicable au cas d'espèce et que le moyen tiré de l'absence de démonstration de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance est inopérant.
Ensuite il sera relevé que :
- s'agissant des conséquences manifestement excessives, la société Lisandre indique qu'elle ne dispose d'aucune trésorerie et bénéficie d'étalements de créances,
- elle produit pour justifier de difficultés de trésorerie et de conséquences manifestement excessives ses comptes de l'exercice 2021 ainsi qu'une attestation du 9 octobre 2023 de Mme [O], société Européenne d'expertise, indiquant que "la capacité financière actuelle de la société Lisandre reste limitée à ce jour aux règlements des échéanciers des dettes sociales et fiscales antérieures pour lesquels des accords ont été signés ainsi que des dettes courantes",
- si ces pièces établissent que la société Lisandre a bénéficié d'étalements de ses dettes, en ce compris le prêt garanti par l'Etat qu'elle a perçu, force est de constater qu'ils sont insuffisants à démontrer ses capacités de remboursement réelles et actuelles,
- elle se contente sur ce point de produire certes les justificatifs d'étalement, mais aussi des extraits de comptes 2021 insuffisants à établir sa situation actuelle, et des extraits de relevés de comptes isolés qui, seuls, ne peuvent suffire à être représentatifs d'une situation obérée,
- en outre, ainsi que le fait observer la société ESCT à juste titre, une ordonnance a été rendue le 10 mars 2023 par le délégué du président du tribunal de commerce de Nanterre prorogeant une procédure de conciliation affectant la société Lisandre et relevant qu'un accord mettant fin aux difficultés de la société était alors en bonne voie d'être conclu, la société Lisandre étant taisante sur cette procédure et ses suites, tandis qu'elle fait état dans sa requête du 22 octobre 2022 de ce que le carnet de commandes est plein au premier trimestre 2023 et que le chiffre d'affaires 2022 devrait atteindre une somme de plus de 3 millions d'euros,
- force est bien de constater dans ces conditions que la société Lisandre ne produit aucune pièce permettant d'examiner le préjudice irréparable qui serait de l'exécution provisoire,
- elle ne démontre pas ainsi les conséquences manifestement excessives qui seraient entraînées par l'exécution provisoire dont l'ordonnance de référé est assortie.
Aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande en arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons les demandes formulées par la société Lisandre,
Rejetons les autres demandes,
Condamnons la société Lisandre aux dépens de cette instance,
Condamnons la société Lisandre à payer à la société Ecole Supérieure de Conduite de Travaux la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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