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Cour de cassation, 15 janvier 2019. 18-81.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-81.316

Date de décision :

15 janvier 2019

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Texte intégral

N° J 18-81.316 F-D N° 3433 CK 15 JANVIER 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris, contre le jugement dudit tribunal, en date du 16 janvier 2018, qui a renvoyé Mme Léna X... épouse Y... des fins de la poursuite du chef de non- transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur de véhicule ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Z... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire A... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385, 522, 593 et 802 du code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, à la suite de contrôles automatiques visant un véhicule immatriculé au nom de la société La Gym Suédoise, celle-ci a été destinataire de deux avis de contravention pour excès de vitesse ; que par procès-verbaux en date des 22 juin et 12 juillet 2017, un agent de police judiciaire a relevé à l'encontre de cette société la contravention de quatrième classe, prévue par l'article L. 121-6 du code de la route, consistant, pour le représentant légal de la personne morale détenant le véhicule, à ne pas avoir transmis l'identité et l'adresse du conducteur au moment des faits ; que des avis relatifs à ces contraventions ont été adressés à la société La Gym Suédoise, laquelle a formé des requêtes en exonération des amendes forfaitaires qui lui avaient ainsi été notifiées ; que Mme Y..., prise en sa qualité de représentant légal de la société, a été poursuivie devant le tribunal de police pour ces mêmes contraventions ; Attendu que, pour relaxer la prévenue, le jugement attaqué énonce que le procès-verbal et l'avis de contravention se trouvant au dossier sont établis au nom de la personne morale, alors que l'article L. 121-6 du code de la route prévoit qu'il revient au représentant légal et non à la personne morale d'indiquer dans un délai de quarante-cinq jours l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule ; que le juge en déduit qu'en l'absence de procès-verbal à l'appui de la citation, il n'existe aucun fondement légal aux poursuites ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, le tribunal n'a pas justifié sa décision ; Que d'une part, figurent au dossier les avis de contravention pour non-désignation du conducteur des 24 juin et 13 juillet 2017, faisant référence aux infractions initiales d'excès de vitesse des 20 février et 9 mars précédents ; Que, d'autre part, le juge devait se borner à vérifier que la prévenue, informée de l'obligation qui lui était faite de désigner le conducteur du véhicule dans les quarante-cinq jours de l'envoi des avis de contravention d'excès de vitesse, avait satisfait à cette prescription, de sorte qu'il n'importait que les avis de contravention pour non-désignation du conducteur aient été libellés au nom de la personne morale ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 16 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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