Cour de cassation, 09 septembre 2020. 18-21.936
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.936
Date de décision :
9 septembre 2020
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COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10194 F
Pourvoi n° R 18-21.936
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
M. P... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-21.936 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. M..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. M... aux fins de nullité de la déchéance du terme et d'avoir condamné M. M... à verser à la Société Générale une somme de 29.815,31 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,95% l'an produits par cette somme depuis le 23 mai 2013 jusqu'à parfait règlement, une somme de 1.151,51 euros laquelle produira intérêts au taux contractuel de 3,95 % l'an à compter du 24 mai 2014, et une somme de 200 euros outre les intérêts au taux légal produits par cette somme depuis le 23 mai 2013 jusqu'à parfait règlement ;
Aux motifs sur la recevabilité de la demande principale QUE la SA Société Générale, rappelant que seule une demande indemnitaire avait été formulée en première instance, estime nouvelle la demande formulée pour la première fois en cause d'appel tendant à la nullité de la déchéance du terme, tout comme il n'est question qu'à hauteur d'appel, du caractère abusif de la clause ; Qu'il sera fait observer qu'aucune demande relative à ce caractère abusif n'est reprise dans le dispositif des conclusions saisissant la cour ;
Considérant que monsieur M... demande à la cour,
« A titre principal,
- de prononcer la nullité de la clause de déchéance du terme que la Société Générale a fait jouer le 22 mai 2013,
- de débouter la Société Générale de ses demandes de paiements,
- de dire que les échéances du prêt immobilier du 19 juin 2006, comprises entre la déchéance du terme non valide appliquée le 22 mai 2013 par la Société Générale et la reprise des remboursements seront reportés à la fin du tableau d'amortissement de ce prêt et remboursées mensuellement dans les mêmes conditions jusqu'à règlement complet, les majorations d'intérêts et les pénalités contractuelles cessant d'être dues à raison de ce retard » ;
Considérant qu'au vu des énonciations du jugement déféré, non contestées, il apparaît que monsieur M... en première instance a demandé, par dernières écritures en réplique du 10 mars 2015 :
-le rejet des demandes de la SA Société Générale,
- la condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité de 15 000 euros pour manquement à son obligation de bonne foi contractuelle,
- en tout état de cause l'octroi des plus larges délais pour qu'il s'acquitte de sa dette ;
Considérant que, toujours selon les énonciations du jugement déféré, il s'agissait d'une demande reconventionnelle d'indemnisation sur le fondement de l'article 1134 du code civil posant le principe d'exécution de bonne foi des conventions et de l'article 1147 du même code en ce qui concerne l'engagement de la responsabilité et la réparation, étant reproché à la banque d'avoir « prononcé la déchéance de manière déloyale »; Considérant qu'à hauteur d'appel cette demande indemnitaire est désormais formulée à titre subsidiaire, et à l'identique, puisque monsieur M... à ce titre demande à la cour « de dire que la rupture du contrat de crédit par la Société Générale est constitutive d'une violation de son obligation de sincérité, loyauté et bonne foi dans les relations contractuelles, et en conséquence de condamner la Société Générale à payer à monsieur M... une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts » ;
Considérant que la demande à fins de nullité formulée à titre principal devant la cour prend le pas sur cette demande indemnitaire à laquelle elle s'ajoute, maintenue inchangée mais à titre simplement subsidiaire, et dont elle se distingue donc clairement ; Considérant aussi que compte tenu de sa formulation la demande tendant à la nullité de la déchéance du terme ne constitue bien évidemment pas un simple moyen de droit ou de fait ; Considérant qu'elle ne se résume pas mieux à un changement de fondement juridique avancé au soutien des prétentions purement indemnitaires initiales du demandeur ; Considérant enfin que cette demande de nullité n'est pas virtuellement comprise dans les demandes et défenses soumises au premier juge, et n'en constitue ni leur accessoire, ni la conséquence, ni le complément ;
Considérant que compte tenu de ces divers éléments, il est dès lors impossible de considérer que la demande de nullité de la déchéance du terme tend aux mêmes fins que celle, indemnitaire, soumise au premier juge ; qu'il s'agit bel et bien d'une demande nouvelle, qui doit être déclarée irrecevable par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
1°- Alors que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; que la nullité de la déchéance du terme tirée de l'absence de créance de la banque à la date du prononcé de cette déchéance ne constituait pas une prétention mais un moyen de défense qui, à le supposer nouveau, était parfaitement recevable en cause d'appel ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile ;
2°- Alors que les parties peuvent soumettre à la Cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en l'espèce, la nullité de la déchéance du terme tendait à faire écarter la prétention adverse en paiement de l'intégralité des sommes dues au titre du prêt ; qu'à supposer même qu'elle soit qualifiée de prétention, la nullité de la déchéance du terme était dès lors recevable pour la première fois en cause d'appel ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. M... aux fins de nullité de la déchéance du terme et d'avoir condamné M. M... à verser à la Société Générale une somme de 29.815,31 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,95 % l'an produits par cette somme depuis le 23 mai 2013 jusqu'à parfait règlement, une somme de 1.151,51 euros laquelle produira intérêts au taux contractuel de 3,95 % l'an à compter du 24 mai 2014, et une somme de 200 euros outre les intérêts au taux légal produits par cette somme depuis le 23 mai 2013 jusqu'à parfait règlement ;
Aux motifs sur la recevabilité de la demande principale QUE la SA Société Générale, rappelant que seule une demande indemnitaire avait été formulée en première instance, estime nouvelle la demande formulée pour la première fois en cause d'appel tendant à la nullité de la déchéance du terme, tout comme il n'est question qu'à hauteur d'appel, du caractère abusif de la clause ; Qu'il sera fait observer qu'aucune demande relative à ce caractère abusif n'est reprise dans le dispositif des conclusions saisissant la cour ;
Considérant que monsieur M... demande à la cour,
« A titre principal,
- de prononcer la nullité de la clause de déchéance du terme que la Société Générale a fait jouer le 22 mai 2013,
- de débouter la Société Générale de ses demandes de paiements,
- de dire que les échéances du prêt immobilier du 19 juin 2006, comprises entre la déchéance du terme non valide appliquée le 22 mai 2013 par la Société Générale et la reprise des remboursements seront reportés à la fin du tableau d'amortissement de ce prêt et remboursées mensuellement dans les mêmes conditions jusqu'à règlement complet, les majorations d'intérêts et les pénalités contractuelles cessant d'être dues à raison de ce retard » ;
Considérant qu'au vu des énonciations du jugement déféré, non contestées, il apparaît que monsieur M... en première instance a demandé, par dernières écritures en réplique du 10 mars 2015 :
-le rejet des demandes de la SA Société Générale,
- la condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité de 15 000 euros pour manquement à son obligation de bonne foi contractuelle,
- en tout état de cause l'octroi des plus larges délais pour qu'il s'acquitte de sa dette ;
Considérant que, toujours selon les énonciations du jugement déféré, il s'agissait d'une demande reconventionnelle d'indemnisation sur le fondement de l'article 1134 du code civil posant le principe d'exécution de bonne foi des conventions et de l'article 1147 du même code en ce qui concerne l'engagement de la responsabilité et la réparation, étant reproché à la banque d'avoir « prononcé la déchéance de manière déloyale »; Considérant qu'à hauteur d'appel cette demande indemnitaire est désormais formulée à titre subsidiaire, et à l'identique, puisque monsieur M... à ce titre demande à la cour « de dire que la rupture du contrat de crédit par la Société Générale est constitutive d'une violation de son obligation de sincérité, loyauté et bonne foi dans les relations contractuelles, et en conséquence de condamner la Société Générale à payer à monsieur M... une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts » ; Considérant que la demande à fins de nullité formulée à titre principal devant la cour prend le pas sur cette demande indemnitaire à laquelle elle s'ajoute, maintenue inchangée mais à titre simplement subsidiaire, et dont elle se distingue donc clairement ; Considérant aussi que compte tenu de sa formulation la demande tendant à la nullité de la déchéance du terme ne constitue bien évidemment pas un simple moyen de droit ou de fait ; Considérant qu'elle ne se résume pas mieux à un changement de fondement juridique avancé au soutien des prétentions purement indemnitaires initiales du demandeur ; Considérant enfin que cette demande de nullité n'est pas virtuellement comprise dans les demandes et défenses soumises au premier juge, et n'en constitue ni leur accessoire, ni la conséquence, ni le complément ; Considérant que compte tenu de ces divers éléments, il est dès lors impossible de considérer que la demande de nullité de la déchéance du terme tend aux mêmes fins que celle, indemnitaire, soumise au premier juge ; qu'il s'agit bel et bien d'une demande nouvelle, qui doit être déclarée irrecevable par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
1°- Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, M. M... demandait à la Cour d'appel dans le dispositif de ses conclusions de prononcer la nullité de la clause de déchéance du terme en invoquant dans la discussion au soutien de cette prétention, le caractère abusif de cette clause ; qu'en énonçant qu'aucune demande relative au caractère abusif de la clause ne serait reprise dans le dispositif des conclusions saisissant la cour, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. M... et violé le principe susvisé et l'article 4 du code de procédure civile ;
2°- Alors que seules les prétentions doivent être reprises dans le dispositif des conclusions à l'exclusion des moyens invoqués au soutien de ces prétentions ; qu'ainsi il n'appartenait pas à M. M... qui demandait la nullité de la clause de déchéance du terme dans le dispositif de ses conclusions, de reprendre en outre dans ce dispositif, le moyen tiré du caractère abusif de cette clause, invoqué dans la discussion de ses conclusions au soutien de cette demande de nullité; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile ;
3°- Alors que les parties peuvent soumettre à la Cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en l'espèce, la nullité de la clause de déchéance du terme qui tendait à faire écarter la prétention adverse en paiement de l'intégralité des sommes dues au titre du prêt était dès lors recevable pour la première fois en cause d'appel ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la banque à verser à M. M... la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, d'avoir débouté M. M... de sa demande indemnitaire et de l'avoir condamné à verser à la Société Générale une somme de 29.815,31 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,95 % l'an produits par cette somme depuis le 23 mai 2013 jusqu'à parfait règlement, une somme de 1.151,51 euros laquelle produira intérêts au taux contractuel de 3,95 % l'an à compter du 24 mai 2014, et une somme de 200 euros outre les intérêts au taux légal produits par cette somme depuis le 23 mai 2013 jusqu'à parfait règlement ;
Aux motifs que M. M... à titre subsidiaire demande à la cour de « dire que la rupture du contrat de crédit par la Société Générale est constitutive d'une violation de son obligation de sincérité, loyauté et bonne foi dans les relations contractuelles, et en conséquence, de condamner la Société Générale à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts » ;
Considérant que pour retenir la faute de la banque le tribunal a considéré comme déloyal de solliciter immédiatement le paiement des échéances impayées et la reprise du remboursement du prêt tout en tardant à verser la somme qu'elle devait elle-même qui aurait permis d'apurer l'impayé et de reprendre le cours normal du crédit ; Considérant surtout que s'il est constant que la banque devait à monsieur M... au titre de la condamnation du 21 mars 2013 une somme supérieure à ce qu'il devait au titre du prêt immobilier il ne pouvait y avoir compensation avant que le jugement soit signifié ; que cette date n'est pas connue ; que l'on ne peut donc dire que la banque a tardé à s'exécuter et aurait par ce fait manifesté sa mauvaise foi ; Considérant qu'il convient de souligner que le tribunal n'a pas autrement motivé sa décision, ne retenant donc pas les autres griefs de monsieur M... ;
Considérant qu'un premier courrier de préavis, daté du 5 janvier 2010 et fixant la fermeture du compte au 5 mars 2010 n'a visiblement pas été suivi d'effet, puisqu'un deuxième courrier de même teneur a été envoyé le 10 août 2010 pour une fermeture annoncée le 11 octobre 2010 ; que dans l'intervalle, en suite du courrier daté du 12 mars 2010 que monsieur M... contestant non pas le principe de la fermeture mais plutôt le montant des frais et agios bancaires prélevés, il a été procédé à un réexamen du dossier par le directeur commercial de la banque ; qu'à cette date le solde débiteur était de 626,84 euros « hors les échéances du prêt impayées »; que monsieur M... ne peut donc sérieusement prétendre comme il le fait dans ses écritures que son compte a fonctionné normalement jusqu'à décembre 2010 ; Considérant que selon M. M... cette fermeture (ne) serait (finalement) intervenue (qu') en 2012, sans qu'aucune pièce du dossier de chacune des parties ne permette d'en fixer précisément la date ; Que quoiqu'il en soit la saisine du tribunal d'instance est postérieure de plusieurs mois au premier courrier annonçant la volonté de la banque de fermer le compte;
Considérant qu'il doit être rappelé que la banque a toujours la faculté de décider de la fermeture d'un compte, la seule obligation pesant sur elle étant de respecter les règles de procédure qui y président, ce qui en l'espèce a été le cas; Qu'il en découle que le motif de la décision importe peu ;
qu'il sera simplement souligné que résulte du courrier même de M. M... qu'il reconnaît avoir dépassé « légèrement » le découvert autorisé ; que la banque justifie en produisant les relevés dont il ressort que le compte qui sera annulé - n°[...]- et qui ne semble pas être celui sur lequel étaient effectués les prélèvements du prêt - n°[...] - a fonctionné de manière créditrice pendant des années avant de se retrouver en débit de manière peu importante mais constante ce qui ne faisait pas de M. M... un client exemplaire ;
Considérant que dans ce même courrier M. M... reproche à la banque, comme il le fera dans ses écritures judiciaires y compris à hauteur d'appel, de ne pas avoir tenu compte de ses coordonnées bancaires nouvelles auprès de sa nouvelle banque pour honorer les échéances du prêt ; que pour autant, il se borne à affirmer qu'il a eu le plus grand mal à trouver une autre banque, sans produire aucune pièce relative à cet établissement (dont on ignore même le nom);
Considérant qu'ainsi, en l'absence de faute de la part de la banque, le jugement doit être infirmé en ce qu'il accordé à M. M... à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 euros ;
1°- Alors que la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, entre deux dettes réciproques liquides et exigibles ; que la créance fixée par un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée est liquide et exigible dès avant sa signification ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1291 du code civil ;
2°- Alors que l'acquiescement au jugement emporte renonciation aux voies de recours ; que dès lors la créance fixée par un jugement est exigible au plus tard à la date à laquelle le débiteur acquiesce au jugement en déclarant accepter la décision et vouloir l'exécuter ; qu'en l'espèce, la banque condamnée par jugement du 21 mars 2013 au paiement d'une somme de 4000 euros supérieure au montant des échéances exigibles du prêt avait accepté cette décision en confirmant qu'elle procéderait au règlement de la condamnation par un courrier du 24 avril 2013 (arrêt attaqué 2ème page, 4ème paragraphe, sous l'intitulé Faits, procédure, et prétentions des parties) ; qu'ainsi la créance de M. M... était exigible et les créances réciproques s'étaient compensées de plein droit dès cette date et partant avant le prononcé de la déchéance du prêt le 22 mai 2013 nonobstant l'absence de signification du jugement ; qu'en énonçant qu'il ne pouvait y avoir compensation avant que le jugement soit signifié, la Cour d'appel a violé les articles 409 du code de procédure civile et 1291 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°- Alors que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel qui doit statuer à nouveau en fait et en droit ; qu'en se fondant pour écarter les griefs faits à la banque par M. M... à l'appui du moyen tiré de la violation de l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, sur la circonstance que le tribunal n'avait retenu que la faute résultant du retard de la banque à verser le montant de la condamnation et non les autres griefs de M. M..., la Cour d'appel à laquelle il incombait d'examiner à nouveau l'ensemble de ces griefs, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 561 du code de procédure civile.
4°- Alors que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme elle y était invitée si la banque n'avait pas manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans la mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme qui avait été prononcée le 22 mai 2013 pour le non-paiement des échéances du prêt auquel elle avait elle-même contribué par des prélèvements indus sur le compte de M. M..., en dépit des négociations amiables en cours et à une date à laquelle elle s'était expressément engagée à exécuter le jugement la condamnant à rembourser à M. M... ces sommes indues qu'elle avait prélevées sur son compte dont le paiement aurait permis d'apurer les échéances impayées du prêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5°- Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que M. M... précisait expressément dans ses conclusions (p. 7 et 9) qu'il avait ouvert un compte à la Banque Postale et en avait transmis le RIB à la Société Générale pour la mise en place du prélèvement des échéances du prêt immobilier, mais que la banque n'en a pas tenu compte ; qu'en énonçant que M. M... se bornerait à affirmer qu'il a eu le plus grand mal à trouver une autre banque sans produire aucune pièce relativement cet établissement « dont on ignore même le nom », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. M... en violation du principe précité et de l'article 4 du code de procédure civile.
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