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Cour de cassation, 02 octobre 2019. 18-19.606

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.606

Date de décision :

2 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11003 F Pourvoi n° G 18-19.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. R... K..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société V... et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société SINAC, 2°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. K..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société V... et associés ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. K... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur K... à l'égard de Maître V..., représentant la SELAS V... et associés, mandataire judiciaire de la SARL Sinac aux seules sommes de 3 541,99 euros bruts au titre des arriérés de commission, 247,94 euros bruts au titre des congés payés sur commission, 958,52 euros bruts au titre du complément de paiement du préavis et 3 105,16 euros nets au titre du complément d'indemnité de licenciement et d'avoir débouté Monsieur K... de ses plus amples demandes ainsi que ses demandes tendant à voir enjoint à la SARL Sinac, en la personne de son mandataire judiciaire, de produire les éléments comptables en sa possession et la liste de ses clients afin de permettre d'établir le calcul des commissions ; Aux motifs propres que M. K... soutient que les commissions qui lui ont été payées durant les 25 dernières années de la relation de travail ont été calculées sur la base d'un taux inférieur aux taux qui avaient fait l'objet d'un accord entre les parties, en vertu duquel : – le taux originel de 10 % prévu par le contrat de travail valait pour tous les clients relevant de la liste « B » hors caves vinicoles, – un taux réduit de 5 % devait être appliqué pour les tirages et étiquettes du client Union Alliance Alsace, – et un taux de 10 % pour les autres travaux ; qu'il ajoute que de nombreux bons de commande n'ont pas été chiffrés et que de nombreux « éléments » ne lui ont jamais été remis par l'employeur de sorte qu'il ne peut apprécier l'existence et la régularité du paiement des commissions qui lui sont dues ; qu'il demande, avant dire droit, la communication, sous astreinte, des livres de grands comptes, des commandes réalisées pour la période de trois ans précédant la rupture du contrat de travail et la période suivant la rupture, ainsi que la liste des clients effectifs de l'employeur, et ce aux fins de vérifier le calcul des commissions dues concernant la liste de clients « B », considérant en outre qu'il n'a pas été rémunéré pour un grand nombre de commandes qu'il a passées ; qu'à titre subsidiaire, il demande la fixation au passif de la société Sinac d'une somme de 75 000 euros au titre de ses rappels de commissions, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement recalculée sur la base de ces rappels et de l'indemnité au titre du non-respect de la clause de non-concurrence ; que la Cour relève que le contrat de travail stipulait que M. K... « percevra à titre de rémunération une commission de 10 % sur le montant net des ordres. Pour les affaires traitées à d'autres conditions que celles du tarif, un accord spécial interviendra au moment de l'acceptation de l'ordre pour fixer le taux de la commission ( ) SINAC se réserve le droit de ne pas donner suite aux commandes transmises par le représentant sans que ce dernier puisse réclamer de ce fait une commission ou une indemnité à condition que cette décision soit justifiée » ; que M. K... ne justifie toutefois pas de l'existence de cet accord postérieur au contrat initial sur le montant des commissions ; qu'il ne justifie pas non plus d'un désaccord entre les parties quant à la mise en oeuvre du taux de commission, les télécopies en date de 2007 produites à ce titre ne permettent pas d'établir un tel désaccord sur le montant ou le paiement de ces commissions ; que par ailleurs, si l'employeur doit apporter la preuve du paiement des commissions effectivement dues au salarié, il appartient à ce dernier d'établir l'existence des commandes passées qui conditionnent son droit à rémunération ; que le contrat prévoyait que M. K... était tenu d'établir les bons de commande auprès des clients et de les transmettre à son employeur ; qu'il était également tenu suivre pour le compte de son employeur l'exécution des ordres passés par les clients et de rendre compte une fois par semaine de son activité aux termes d'un rapport détaillé, outre son obligation générale de reddition des comptes ; qu'il en résulte que M. K... était en possession des bons de commandes et des éléments nécessaires au calcul de ses commissions ; que M. K... produit un certain nombre de bons de commande avec des indications manuscrites, notamment sur les suites données à ces commandes, qui ont permis aux premiers juges de déterminer les montants dus au titre de commissions restées impayées ; que le principe de ces commissions et leurs montants ne sont plus contestés en appel par l'employeur qui conclut à la confirmation du jugement entrepris ; que pour le surplus, l'appelant se contente de produire un listing, sur 25 ans, des prétendues commandes de ses clients, établi par ses soins sur la base des bons de commandes et factures en sa possession, dont il demande toutefois la communication par l'intimée ; qu'outre le fait qu'une grande partie de ses prétendues créances sont prescrites, puisque M. K... ne peut réclamer le paiement des créances salariales qu'à compter du mois de février 2010, ce listing n'est étayé par aucun élément ; que M. K... ne produit pas les bons de commandes correspondant et se contente d'indiquer qu'il tient ces éléments à la disposition de la Cour ; qu'il ne fait donc pas la preuve de l'existence de son droit à rémunération à ce titre ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. K... de sa demande de communication de pièces et du surplus de ses demandes au fond ; que le montant des commissions dû sur la base des bons de commande produits par M. K... a été parfaitement évalué par les premiers juges, ainsi que le montant des sommes subséquentes ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ; Et aux motifs, le cas échéant, repris des premiers juges qu'en droit, l'article 6 du code de procédure civil[e] dispose qu'« à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge de les fonder », et l'article 9 du code de procédure civil[e] qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que la jurisprudence de la Cour de cassation, chambre sociale, qui précise « que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire » ; que selon les dires de Monsieur K..., le non-respect des clauses de son contrat de travail remonte à 2007 ; que Monsieur K... ne fournit pas d'élément justifiant d'une réclamation de ces manquements de la part de son employeur ; que cette demande d'éléments comptables auprès du mandataire judiciaire a été faite après la liquidation judiciaire de la société Sinac ; que le mandataire judiciaire déclare ne pas être en possession de ces informations comptables détaillées ; que dès lors, le conseil ce céans juge la demande forfaitaire de 75 000 euros non fondée ; Alors, de première part, que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors faire peser sur Monsieur K... la charge d'établir l'existence des commandes passées conditionnant son droit à rémunération sans méconnaître l'article 1353 du code civil, anciennement article 1315 du même code ; Alors, de deuxième part, que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que pour débouter Monsieur K... de l'ensemble de ses demandes, pour partie non prescrites, la cour d'appel se borne à relever qu'étant en possession « des bons de commande et des éléments nécessaires au calcul de ses commissions », Monsieur K... n'aurait pas produit les éléments en sa possession susceptibles d'étayer les listings sur lesquels s'appuyaient ses demandes ; qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier des éléments de calcul des commissions dues à Monsieur K..., la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil (ancien article 1315 du même code) ; Alors, en toute hypothèse, qu'il résulte de l'article 4 du contrat de travail de Monsieur K... que celui-ci devait percevoir à titre de rémunération une commission de 10 % sur le montant net des factures effectivement payées sur les commandes directes et indirectes de son secteur ; qu'en l'état de ses dispositions, faisant dépendre le droit à rémunération de Monsieur K... de commandes dont celui-ci n'avait pas nécessairement connaissance et qui pouvaient être directement adressées à la société Sinac, et de la facturation effective de ces commandes et de leur paiement effectif, dont il n'avait pas plus nécessairement connaissance, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le fait que Monsieur K... aurait été en possession de l'ensemble des éléments nécessaires au calcul de sa rémunération, alors que ces éléments étaient détenus par son employeur, à même d'en justifier, ne pouvait justifier le rejet des demandes de Monsieur K... par le l'insuffisance des éléments produits par celui-ci sans à nouveau méconnaître l'article 1353 du code civil, anciennement article 1315 du code civil ;

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