Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 32
N° RG 24/05921
N° Portalis DBVL-V-B7I-VKGE
Copie conforme délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 21 FEVRIER 2025
Le vingt et un Février deux mille vingt cinq, M. Alain DESALBRES, Président de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant d'office dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT DE RADIATION :
G.A.E.C. DES VERGERS DE [Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIME
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT DE RADIATION :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société MCM 85
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marine DANIEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
A LA CAUSE :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Ferouze MEGHERBI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [L]
Architecte DPLG domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. MCM 85
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7]
Défaillante, non constituée
Maître [S] [I] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressment judiciaire de la société MCM 85 nommé suivant jugement du TC de [Localité 9] en date du 3 mai 2023
domicilié [Adresse 1]
Assigné en appel provoqué le 27/01/2025 par M. [L] [Z], à personne habilitée
Défaillant, non constituée
Société d'assurance LA MUTUELLE D'ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Assignée en appel provoqué le 27/01/2025 par M. [L] [Z], à personne habilitée
Défaillante, non constituée
INTIMES
A rendu l'ordonnance suivante :
L'ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
- condamné solidairement la S.A.R.L. MCM 85, M. [Z] [L], la S.A. MIC Insurance Company et la Mutuelle des Architectes Français à payer au Gaec des Vergers de [Localité 8] :
- une provision de 513 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel,
- une provision de 11 513,33 € de provision ad litem
- la somme de 4 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
- condamné in solidum la S.A.R.L. MCM 85, M. [Z] [L], la S.A. MIC Insurance Company et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens.
La S.A. MIC Insurance Company a relevé appel de cette ordonnance à deux reprises le 29 octobre 2024.
Une jonction des deux appels a été prononcée le 4 novembre 2024.
Suivant des conclusions d'incident du 27 janvier 2025, le GAEC des Vergers de [Localité 8] sollicite le prononcé de la radiation de l'appel en raison d'un défaut de paiement par l'appelante des sommes mises à sa charge. Il a en outre réclamé le versement par celle-ci de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation au paiement des entiers dépens.
Dans un simple courrier en réponse du 13 février 2025 et non par conclusions, l'appelante indique que le règlement est en cours.
Motifs
L'article 524 du Code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
L'appelante, qui a disposé d'une semaine pour répondre au courrier du GAEC des Vergers de [Localité 8] qui a été adressé par RPVA à la suite de sa correspondance du 13 février 2025, ne conteste pas l'absence de règlement des importantes sommes mises à sa charge par l'ordonnance critiquée et ne conclut pas en produisant des justificatifs attestant que le paiement est en cours d'exécution. Il convient dès lors d'ordonner la radiation de l'appel.
Simple mesure d'administration judiciaire, il est statué en matière de radiation du rôle de l'affaire sans dépens et sans faire application en conséquence des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le président de la 4ème chambre civile,
Ordonne la radiation de l'affaire (RG 24/5921) ;
Rappelle que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du président de la 4ème chambre civile porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Dit que cette ordonnance sera notifiée à la diligence du greffier par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Le Greffier, Le Président de la 4ème chambre civile,
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