Cour de cassation, 10 juillet 1990. 88-19.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.485
Date de décision :
10 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société générale des coopératives de consommation (SGCC), société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de M. X..., demeurant ..., pris ès qualités de cosyndic de la liquidation des biens de la société Coop Rhône Méditerranée, dont le siège social est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Desgranges, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société générale des coopératives de consommation, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 29 mars 1990, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Société générale des coopératives de consommation, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 22 septembre 1988 au profit de M. X... alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 13 février 1990 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Société générale des coopératives de consommation de son désistement de pourvoi ;
! Condamne la Société générale des coopérative de consommation, envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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