Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/00906 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2R4
N° Minute : 24/00566
Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 02 septembre 2024,
Concernant :
Monsieur [N] [J]
né le 07 Mai 1997 à
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 09 Septembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 09 septembre 2024 à :
- Monsieur [N] [J]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 11 septembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [N] [J] assisté de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 27 ans, a été hospitalisé le 02 septembre 2024 à 21h58 selon la procédure de péril imminent
A l'audience, le patient déclare que son hospitalisation se passe bien et que son état de santé s’est bien amélioré avec les médicaments, qu’il a eu pleins de visites et qu’il a pu s’ouvrir. Il n’a pas d’observation sur l’avis motivé comprenant l’inquiétude du psychiatre sur une sortie prématurée.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Elle souligne que le passage à l’acte s’est produit alors que le patient, auxiliaire sanitaire, revenait de mission du Tchad et qu’à son retour son père est décédé entraînant un investissement émotionnel compliqué.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des certificats médicaux figurant dans la procédure que Monsieur [N] [J], âgé de 27 ans, a fait l’objet d’une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure de péril imminent dans les suites d’une tentative de suicide par pendaison (projet programmé avec lettres d’adieu et virement) dans un contexte de recrudescence anxio-dépressive et d’hallucinations acousticoverbales depuis son retour d’une mission au Tchad en février dernier.
Dans son certificat médical des 24 heures, le Docteur [L] [O] note que le patient exprime une douleur morale et une tristesse morbide, ce dernier disant entendre des voix rabaissantes et culpabilisantes et ayant l’impression d’être surveillé en permanence.
Dans son certificat médical des 72 heures, le Docteur [I] [K] note que le patient présente une réaction aigüe à un facteur de stress dont le retour d’une OPEX et le décès récent d’un proche, avec isolement douloureux et qu’un temps d’observation supplémentaire est nécessaire en prévention d’une récidive auto-agressive.
Par avis motivé en date du 09 septembre 2024, le Docteur [L] [O] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [J] doit se poursuivre nécessairement en ce que si le patient présente une évolution clinique sous traitement favorable avec un amendement quasi-total de la symptomatologie psychotique et une bonne critique des passages à l’acte, cette évolution reste fragile et nécessite un temps de consolidation avec surveillance constante compte tenu d’un état non stabilisé.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [J] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 12 Septembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [G] [M] assistée de [F] [H] qui l’ont signée.
Le greffier La Vice-Présidente
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 12 Septembre 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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