Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DEFERE
DU 16 NOVEMBRE 2023
ph
N° 2023/ 371
Rôle N° RG 23/02873 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK22X
A.S.L. [Localité 5]
C/
A.S.L. [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie LESSI
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la chambre 1.5 de la COUR D'APPEL d'Aix-en-Provence en date du 07 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/13150.
DEMANDERESSE AU DEFERE
A.S.L. [Localité 5] , dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [G] [T], domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marie LESSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
DEFENDERESSE AU DEFERE
Association Syndicale Libre DES PROPRIETAIRES DE LA CITE LACUSTRE DE [Localité 4], (A.S.L.) dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties s'opposent sur la charge des frais d'entretien, de dragage et de balisage d'une passe d'entrée du port de [Localité 3].
Par déclaration du 10 septembre 2021, l'association syndicale libre [Localité 4] représentée par Me [V] [X] administrateur provisoire, a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 10 septembre 2019, en intimant l'association syndicale libre [Localité 5].
L'ASL [Localité 5] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité de l'appel au visa des articles 117, 908 et 911-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident du 7 février 2023, le conseiller de la mise en état a :
- débouté l'ASL [Localité 5] de ses demandes présentées dans le cadre de l'incident,
- condamné l'ASL [Localité 5] à payer à l'ASL [Localité 4], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident, avec distraction de ceux-ci.
L'ASL [Localité 5] a saisi la cour par requête en déféré du 21 février 2023, par laquelle elle demande à la cour :
Vu les articles 916, 117, 119, 121, 908 et 911-1 du code de procédure civile,
- de la recevoir en son déféré à l'encontre de l'ordonnance du 7 février 2023 du conseiller de la mise en état et, y faisant droit,
- d'infirmer l'ordonnance du 7 février 2023 du conseiller de la mise en état et, statuant à nouveau,
- de prononcer la caducité de l'appel formé par l'ASL [Localité 4] « poursuites et diligence de son représentant légal Me [V] [X] administrateur provisoire en exercice » à l'encontre du jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan,
- de débouter la MAIF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner l'ASL [Localité 4] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'ASL [Localité 4] aux dépens de l'incident.
L'ASL [Localité 5] soutient :
- que la mission de l'administrateur provisoire a pris fin le 15 octobre 2021, si bien qu'il n'avait plus pouvoir pour représenter l'ASL [Localité 4], cette fonction appartenant exclusivement à son président nouvellement élu,
- que le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant une personne morale, constitue une irrégularité de fond par application de l'article 117 alinéa 2 du code de procédure civile qui ne peut être couverte après l'expiration du délai de forclusion,
- que les conclusions d'appelant déposées dans le délai de forclusion de l'article 908 du code de procédure civile, l'ont été « poursuites et diligences de Me [V] administrateur provisoire en exercice », soit par un représentant irrégulier,
- que les conclusions sont nulles, qu'il y a donc caducité de l'appel faute de signification de conclusions régulières dans le délai imparti
- qu'il ne s'agit pas d'une erreur sur l'identité du représentant légal, mais d'une erreur sur l'organe incarnant le représentant légal et que c'est donc à tort que le conseiller de la mise en état a retenu que la signification de conclusions à la requête d'un organe n'ayant aucune qualité pour représenter l'ASL [Localité 4] participait d'une erreur dans la dénomination d'une partie,
- que relève d'un vice de fond et non d'un vice de forme, l'indication d'un organe qui n'est pas le représentant légal,
- que les jurisprudences citées ne sont pas transposables à la cause,
- que la fin de mission est bien intervenue le 15 octobre 2021 comme reconnu par Me [V] lui-même.
Dans ses conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 23 mars 2023, l'ASL [Localité 4] demande à la cour :
Vu les articles 908, 121 et 117 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu les pièces fournies,
- de confirmer l'ordonnance du 7 février 2023 rendue par le conseiller de la mise en état,
- de débouter l'ASL [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner l'ASL [Localité 5] au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction sera faite à la SCP Cohen et Guedj.
L'ASL [Localité 4] fait valoir :
- que la fin de mission a été judiciairement prononcée le 13 décembre 2021, par décision susceptible d'un recours pendant le délai d'un mois, et qu'ainsi les conclusions déposées le 10 décembre 2021 par elle représentée par Me [V] étaient régulières,
- que la Cour de cassation retient qu'une irrégularité même de fond, suspend les délais y compris de forclusion, que c'est ce qui a été admis dans un arrêt de principe du 17 septembre 2020 (n° 19-18-608),
- qu'au visa de la régularisation intervenue avant la décision du conseiller de la mise en état, en septembre 2022, le délai d'appel a été interrompu, même s'il était retenu une irrégularité de fond,
- que la Cour de cassation a retenu que l'erreur dans la désignation du syndic représentant le syndicat des copropriétaires ne peut constituer qu'un vice de forme lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.
L'arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l'appel
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Il est soutenu en application de l'article 117 du code de procédure civile, que l'appel est caduc faute de notification de conclusions d'appelant régulières dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, les conclusions ayant été déposées au nom de l'ASL [Localité 4] poursuites et diligences de Me [V], administrateur provisoire, alors que son mandat avait expiré et que cette irrégularité de fond ne peut être couverte après l'expiration du délai de forclusion.
Selon les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'article 121 du même code énonce que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce, Me [V] administrateur provisoire est mentionné sur la déclaration d'appel du 10 septembre 2021, comme représentant de l'ASL [Localité 4]. Me [V] est également mentionné sur les conclusions notifiées le 10 décembre 2021 comme représentant de l'ASL [Localité 4]. Par la suite les conclusions du 2 septembre 2022 ont mentionné que l'ASL [Localité 3] était représentée par ses représentants statutaires en exercice.
Il est constaté que n'est pas discuté le pouvoir donné à l'organe représentant l'ASL [Localité 4], mais seulement la mention de Me [V] administrateur provisoire alors qu'il n'était plus en fonction depuis la désignation en assemblée générale du président à l'ASL [Localité 4], intervenue le 15 octobre 2021.
Il en ressort que cette mention constitue bien une erreur de désignation de l'organe représentant l'ASL [Localité 4] et donc une irrégularité de forme, ne pouvant entraîner l'annulation de l'acte que si un grief est démontré. Or, en l'occurrence aucun grief n'est allégué, ni établi.
Enfin, une régularisation de cette erreur, est intervenue avant que le conseiller de la mise en état ne statue sur la demande tendant à la nullité des conclusions déposées pour l'ASL [Localité 4].
En conséquence, la demande de l'ASL [Localité 5] tendant à la caducité de l'appel de l'ASL [Localité 4] sera rejetée et l'ordonnance du conseiller de la mise en état, confirmée en ses dispositions déférées.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l'intimée sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance rendue le 7 février 2023 par le magistrat de la mise en état ;
Y ajoutant,
Condamne l'association syndicale libre [Localité 5] aux dépens ;
Condamne l'association syndicale libre [Localité 5] à verser à l'association syndicale libre [Localité 4] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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