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Tribunal Administratif d'Amiens, 31 janvier 2023. 2202902

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2202902

Date de décision :

31 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a confirmé une décision du 10 décembre 2021 du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Liancourt lui infligeant une sanction de 7 jours de confinement avec sursis. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". L'article R. 612-1 du même code énonce que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 3. Par un courrier du 13 septembre 2022, dont il a accusé réception le 16 septembre 2022, M. B a été invité à produire, dans un délai de quinze jours, une copie de la décision attaquée, à savoir la décision prise par le directeur interrégional de services pénitentiaires confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, la sanction du 10 décembre 2021 prise par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Liancourt. L'intéressé n'a ni satisfait à cette demande, ni justifié de l'impossibilité de produire ladite décision dans le délai qui lui était imparti, ni d'ailleurs près l'expiration de ce délai. Sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 31 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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