Cour de cassation, 05 mars 2009. 07-20.921
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.921
Date de décision :
5 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2007) et les productions, que la SCI Marionnaux (la SCI) a présenté, le 23 novembre 2006, une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, de la procédure de saisie immobilière pendante devant la chambre des criées du tribunal de grande instance de Paris ; que, par jugement de ce tribunal du même jour, il a été procédé à la vente sur adjudication de l'immeuble appartenant à la SCI ; que le président du tribunal de grande instance s'étant opposé à la requête, le dossier a été transmis au premier président de la cour d'appel de Paris, avec une lettre du 5 décembre 2006 comportant les motifs du refus ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de mentionner que l'affaire a été débattue et l'arrêt prononcé en chambre du conseil, alors, selon le moyen, que l'arrêt mentionnant que la demande de récusation n'a pas été débattue en audience publique encourt l'annulation en application des articles 122 et 351 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, la demande dût-elle s'interpréter comme tendant à la récusation en la personne de plusieurs juges, il devait être procédé, selon l'article 364 du code de procédure civile, comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime ; que la cour d'appel devait donc statuer en chambre du conseil, conformément à l'article 359, alinéa 2, du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de mentionner que l'affaire a été débattue devant la cour d'appel composée de M. Debû, président, M. Grellier, président et Mme Horbette, conseiller, alors, selon le moyen, que la cour d'appel doit être composée, à peine de nullité, d'un président et de deux conseillers (violation des articles L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire, 447 et 458 du code de procédure civile) ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la décision a été rendue par trois magistrats, président compris, conformément à l'article L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ; que la présidence de la formation de jugement est présumée avoir été assurée conformément à la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer la requête irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut, d'office, retenir un moyen de fait ou de droit sans l'avoir préalablement soumis à la discussion des parties ; qu'en s'étant, d'office, fondée sur une "lettre de transmission à la cour de la requête" en date du 5 décembre 2006, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que la requête datée du 23 novembre 2006 comportait le cachet du greffe de la première présidence de la cour d'appel de Paris ; qu'en ayant énoncé que la requête avait été adressée par télécopie, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, selon l'article 359 du code de procédure civile, il est statué sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ; qu'en l'absence de disposition en ce sens, l'avis du président de la juridiction visée par la demande n'a pas à être communiqué à la partie qui sollicite le renvoi ;
Et attendu que la requête arguée de dénaturation a été déposée à la première présidence de la cour d'appel de Paris et non pas au greffe de la juridiction à laquelle appartenaient les magistrats concernés et qu'il résulte du dossier de la procédure que la requête tendant aux mêmes fins adressée le même jour au président du tribunal de grande instance l'avait été par télécopie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marionnaux aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la SCI Marionnaux.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué de mentionner que l'affaire a été débattue en chambre du conseil et l'arrêt prononcé en chambre du conseil,
ALORS QUE l'arrêt mentionnant que la demande de récusation n'a pas été débattue en audience publique encourt l'annulation en application des articles 22 et 351 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué de mentionner que l'affaire a été débattue devant la cour composée de Monsieur Debu, président, Monsieur Grellier, président et Madame Horbette, conseiller,
ALORS QUE la cour d'appel doit être composée, à peine de nullité, d'un président et de deux conseillers (violation des articles L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire, 447 et 458 du code de procédure civile).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête en récusation de la Sci Marionnaux,
AUX MOTIFS QU'il ressortait de la lettre du 5 décembre 2006 de transmission à la cour de la requête en récusation que Monsieur Y..., en qualité de gérant de la Sci Marionnaux, avait formé ses demandes par télécopie adressée le 23 novembre 2006 au président du tribunal de grande instance ; que cette demande envoyée par télécopie était irrecevable faute d'avoir été formée par un acte remis contre récépissé au secrétariat du tribunal de grande instance de Paris,
ALORS, PREMIEREMENT, QUE le juge ne peut, d'office, retenir un moyen de fait ou de droit sans l'avoir préalablement soumis à la discussion des parties ; qu'en s'étant, d'office, fondée sur une "lettre de transmission à la cour de la requête" en date du 5 décembre 2006, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,
ALORS, DEUXIEMEMENT, QUE la requête datée du 23 novembre 2006 comportait le cachet du greffe de la première présidence de la cour d'appel de Paris ; qu'en ayant énoncé que la requête avait été adressée par télécopie, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article 1134 du code civil.
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