Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
MM
N° 2024/269
Rôle N° RG 23/08141 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPK5
[Z] [BP]
[K] [HX]
C/
[S], [U] [T]
[P] [KZ]
S.C.I. [Adresse 55]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
SELARL MENABE-AMILL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de DRAGUIGNAN en date du 24 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/07250.
APPELANTS
Monsieur [Z] [BP]
demeurant [Adresse 48]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [K] [HX]
demeurant [Adresse 48]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEES
Madame [S], [U] [T]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 47] et assistée de Madame [P] [KZ] habilitée à la représenter en vertu d'un jugement d'habilitation familiale générale rendu le 15 décembre 2022, par le Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN
représentée par Me Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [P] [KZ]
demeurant [Adresse 49], agissant en sa qualité de personne habilitée à assister Madame [S], [U] [T], née le 15 novembre 1973 à [Localité 58] (69), de nationalité Française, sans profession, demeurant et domiciliée [Adresse 1], [Localité 47], et ce en vertu d'un jugement d'habilitation familiale générale rendu le 15 décembre 2022, par le Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, et en sa qualité de gérante de la SCI DU [Adresse 55] dont le siège social est Lieudit [Adresse 57] - [Localité 45], prise en la personne de son gérant légal en exercice
représentée par Me Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
S.C.I. [Adresse 55] , dont le siège social est Lieudit [Adresse 57] - [Localité 45], prise en la personne de son gérant légal en exercice, demeurant et domicilié de droit en cette qualité audit siège, à savoir Madame [S], [U] [T], elle même assistée par Madame [P] [KZ] habilitée à la représenter en vertu d'un jugement d'habilitation familiale générale rendu le 15 décembre 2022, par le Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN
représentée par Me Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [S] [T] est propriétaire de diverses parcelles de terres agricoles bâties et non bâties qu'elle occupait à titre de résidence principale, sises [Adresse 57], [Localité 45] (83), dont elle a hérité de M [G] [A] et qu'elle a décidé de mettre en vente.
Fin 2021, Monsieur [Z] [BP] et Madame [K] [HX] ont adressé à Madame [S] [T] une offre d'achat de diverses parcelles bâties et non bâties pour un prix de 400 000 € hors frais de notaire, selon une proposition dactylographiée établie le 21 octobre 2021. L'offre portait sur les biens désignés comme suit :
« -type de bien : habitations et parcelles de terre, hangars et haras
-lieu de localisation : [Adresse 50]
-superficie :
-désignation : section G numéros de parcelles [Cadastre 12],[Cadastre 13],[Cadastre 14],[Cadastre 15],[Cadastre 16],[Cadastre 17],[Cadastre 18],[Cadastre 19],[Cadastre 20],[Cadastre 21],[Cadastre 22],[Cadastre 23],[Cadastre 24],[Cadastre 25],[Cadastre 26],[Cadastre 27],[Cadastre 28],[Cadastre 33], nouveau découpage de la parcelle [Cadastre 34] par le géomètre, [Cadastre 36],[Cadastre 37],[Cadastre 38],[Cadastre 39],[Cadastre 40],[Cadastre 41],[Cadastre 42],[Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7]et[Cadastre 8], bâtis à usage d'habitations habitables en l'état pour certains et à rénover pour d'autres, un hangar agricole, une installation photovoltaïque ainsi qu'un forage et un groupe électrogène .
-prix:400000 euros( hors frais de notaire). »
Le 12 décembre 2021, ils ont adressé une nouvelle proposition d'achat au prix de 162 000 €, frais de notaire inclus, ou 150 000 € hors frais de notaire, portant sur les parcelles cadastrées section G numéros : [Cadastre 32], [Cadastre 30], [Cadastre 29], [Cadastre 33], [Cadastre 18], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 40], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 24], [Cadastre 21], [Cadastre 20], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 19], [Cadastre 9] et section H numéros [Cadastre 43] et [Cadastre 44].
Ces offres étaient assorties de conditions suspensives et, notamment, pour l' acte du 12 décembre 2021, « à la condition d'acheter dans son intégralité le [Adresse 55], parcelles appartenant à Mme [VL] incluses, à savoir section C [Cadastre 37], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 39], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 31], [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 23], [Cadastre 22], [Cadastre 3], [Cadastre 8] et [Cadastre 7] au prix de 100000,00 euros (net vendeur + plus-value éventuelle) »
Cette clause est à mettre en relation avec le fait que l'auteur de Madame [T], [G] [A] aurait exploité des parcelles qui n'étaient pas sa propriété et revendiquées par Mme [VL].
Madame [T] aurait accepté par lettre dactylographiée, datée du 23 octobre 2021, non signée, l'offre à 400 000 €, puis en décembre 2021, par lettre d' acceptation manuscrite, l'offre à 150 000 €.
Monsieur [BP] et Madame [HX] ont également signé avec Madame [T], le 16 décembre 2021, un contrat de bail à ferme portant sur une maison d'habitation de 80 m², un ensemble de bâtiments d' exploitation et de parcelles non bâties destinés à l'élevage de lamas, moyennant un fermage de 2 400 € par an, soit 200 € mensuels.
Le 1er mars 2022, Madame [T] a déposé une plainte pour des faits d'abus de faiblesse auprès des services de la gendarmerie nationale du [Localité 59] en expliquant que les défendeurs lui avaient « mis la pression pour qu'elle signe un bail à ferme en attendant que la vente se réalise ». Le bail avait été selon elle antidaté.
Le 15 mars 2022, elle a de nouveau déposé une plainte contre Monsieur [BP] et Madame [HX] pour agression physique et psychologique.
Madame [T] a été hospitalisée à la clinique du [62] à [Localité 61] du 7 avril 2022 au 23 mai 2022.
Suivant exploit du 24 mai 2022, Monsieur [Z] [BP] et Madame [K] [HX] ont fait assigner Madame [S] [T] devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir ordonner à Madame [S] [T] le rétablissement de l'eau et de l'électricité et d'ordonner à la bailleresse de leur laisser à disposition l'accès à la clé du groupe électrogène.
Par ordonnance de référé du 30 mai 2022, le président du tribunal paritaire a dit n'y avoir lieu à référé et a invité les parties à se pourvoir au fond.
Par jugement d' habilitation familiale générale (assistance) rendu le 15 décembre 2022, Madame [P] [KZ] a été désignée afin d'assister sa mère, Madame [S] [T], dans l'ensemble des actes relatifs à ses biens.
Par requête du 25 octobre 2022, Madame [S] [T] a sollicité du Tribunal paritaire des baux ruraux de Draguignan de convoquer les parties à une audience de conciliation pour voir le tribunal :
Prononcer la nullité de l'ensemble des actes signés entre Madame [S] [T] et Monsieur [Z] [BP] et Madame [K] [HX], à savoir:
' la proposition d'achat du 21 octobre 2021
' l'acceptation de proposition d'achat du 23 octobre 2021
' la proposition d'achat du 12 décembre 2021
' l'acceptation de proposition d'achat de décembre 2021
' le bail à ferme du 16 décembre 2021.
Condamner solidairement et in solidum Monsieur [Z] [BP] et Madame [K] [HX] à payer à Madame [S] [T] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner solidairement et in solidum Monsieur [Z] [BP] et Madame [K] [HX] à payer à Madame [S] [T] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel
Dire n'y avoir lieu d' écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Débouter les défendeurs de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé à l'audience du 18 janvier 2023 et l' affaire a été renvoyée en dernier lieu à l'audience du 5 avril 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de leurs dernières conclusions , Madame [S] [T], assistée de Madame [P] [KZ], habilitée familiale, Madame [P] [KZ] ès qualités, intervenante volontaire, et la SCI du [Adresse 55], intervenante volontaire, propriétaire des parcelles du [Adresse 55] dont Mme [T] détient les parts sociales, assistées par leur conseil, ont demandé
Sur la forme,
-juger l'intervention volontaire de la SCI [Adresse 55] et de Madame [P] [KZ], en sa qualité de personne habilitée à assister Madame [S] [T] et en qualité de gérante de la SCI du [Adresse 55]. recevable et bien fondée,
-débouter les consorts [BP] et [HX] de leur argument d'incompétence et au contraire voir le tribunal paritaire des baux ruraux se déclarer compétent,
-débouter les consorts [BP] et [HX] de leur argument d'irrecevabilité et au contraire voir le tribunal paritaire des baux ruraux déclarer l'action de Madame [T] et de la SCI [Adresse 55] recevable.
Sur le fond :
-prononcer la nullité de l'ensemble des actes signés entre Madame [S] [T] et Monsieur [Z] [BP] et Madame [K] [HX] à savoir :
la proposition d'achat du 21 octobre 2021,
l'acceptation de proposition d'achat du 23 octobre 2021,
la proposition d'achat du 12 décembre 2021,
l'acceptation de proposition d'achat de décembre 2021,
le bail à ferme du 16 décembre 2021 en vertu duquel les défendeurs reconnaissent occuper le bien.
En conséquence :
Ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [BP], de Madame [K] [HX] et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Ordonner la libération des lieux querellés sous astreinte journalière de 200 € commençant à courir à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Voir le tribunal se réserver le contentieux de la liquidation de l' astreinte prononcée.
Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Fixer à la somme provisionnelle de 2 000 € le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter de fin novembre 2021, date de l'entrée dans les lieux, et condamner [Z] [BP] et Madame [K] [HX] à payer à Madame [S] [T] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts
Condamner solidairement et in solidum Monsieur [Z] [BP] et Madame [K] [HX] à payer à Madame [S] [T] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel
Dire n'y avoir lieu d' écarter l' exécution provisoire de la décision à intervenir
Débouter les défendeurs de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Condamner solidairement et in solidum les défendeurs au paiement de cette somme à compter de la décision à intervenir et jusqu' à la libération effective des lieux, tout mois commencé étant dû.
Condamner solidairement et in solidum Monsieur [Z] [BP] et Madame [K] [HX] au paiement des sommes ci-dessous :
' de fin novembre 2021 à fin mars 2023 2 000 € x 16 mois = 32 000 € et jusqu'à parfaite libération des lieux
' 2 000 € par mois à compter d'avril 2023, tout mois commencé étant dû.
Condamner solidairement et in solidum Monsieur [Z] [BP] et Madame [K] [HX] à payer à Madame [P] [KZ], en sa qualité de personne habilitée à assister Madame [S] [T], et Madame [S] [T] assistée par Madame [KZ] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner solidairement et in solidum Monsieur [Z] [BP] et Madame [K] [HX] à payer à Madame [P] [KZ], en sa qualité de personne habilitée à assister Madame [S] [T], et Madame [S] [T] assistée par Madame [KZ] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
Dire n'y avoir lieu d' écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Débouter les défendeurs de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
A titre principal, Madame [S] [T] et Madame [P] [KZ], agissant ès qualités, ont fait valoir que les consorts [BP] [HX] ont rédigé une première offre d'achat pour un prix de 400 000 € concernant certaines parcelles appartenant à Madame [T] et à la SCI [Adresse 55] le 21 octobre 2021 pour finalement réitérer une autre proposition d'achat, le 12 décembre 2021, au prix de 150 000 € alors qu' elle portait sur des parcelles supplémentaires avec ajout d'une maison. Elles affirment que les acceptations signées par Madame [T] ont également été rédigées par les consorts [BP] [HX]; Par ailleurs, les mêmes ont fait signer à la demanderesse un contrat de bail comportant une maison à usage d' habitation, un ensemble de bâtiments d'exploitation et un ensemble de parcelles non bâties pour un prix annuel de 2400,00 €, prix inconsistant et vil.
En réponse à l' exception d'incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux, soulevée en défense, elles ont soutenu que dès lors que le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour statuer sur l'annulation du bail rural et que leur demande principale est bien l'annulation de ce bail et l'expulsion des défendeurs, ledit tribunal est compétent pour juger de l'entier litige. En effet, les demandes visant à annuler les promesses de vente sont quant à elles usuellement subséquentes et connexes à la demande principale d'annulation du bail rural.
Sur l'irrecevabilité des demandes, elles ont rappelé que Madame [T] s'est vue céder l' intégralité des parts sociales de la SCI [Adresse 55] si bien qu'elle est la seule et unique « propriétaire des parcelles » ; qu' en tout état de cause, la SCI se trouve fondée à intervenir volontairement à ladite procédure, tout comme Madame [P] [KZ], en sa qualité d'habilitée familiale reconnue par jugement du juge des tutelles du 15 décembre 2022.
Sur le fond, elles ont soutenu :
' que les consorts [BP] [HX] ont abusé de l' état de faiblesse de Madame [T] pour obtenir la signature de divers actes affectés de nullité ; que par ailleurs le bail à ferme est atteint d'une nullité spécifique à raison du manquement à l'obligation d'inscription du preneur en qualité d'agriculteur, puisque les défendeurs ne se sont pas inscrits en qualité d'exploitant d'une quelconque activité agricole. D' ailleurs, ils ne justifient toujours pas d'une quelconque immatriculation pour une quelconque exploitation agricole ;
' qu'ils ont obtenu le consentement de Madame [T] au moyen de man'uvres dolosives, par la violence morale et les pressions qu'ils ont opérées sur elle. La nullité est également encourue sur le fondement des articles 494-9 et 464 du code civil car les actes litigieux ont été passés au cours de la « période suspecte », moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure intervenue le 15 décembre 2022, dans une période où il est établi que Madame [T] était affectée d'importants problèmes psychologiques manifestes, et dans la mesure où il est justifié d'un préjudice subi par elle puisque ces actes ont conduit à la voir privée de son domicile ;
' que les actes passés étaient manifestement contraires aux intérêts de Mme [T], car le notaire avait lui-même refusé de les instrumenter en enjoignant à Madame [T] d'aller prendre conseil auprès d'un avocat. Par ailleurs, si elle avait eu tous ses moyens au moment de leur signature elle aurait eu conscience qu'ils allaient avoir pour conséquence de faire expulser sa fille et ses petits-enfants vivant également sur la propriété, tout çà au prix de 150 000 €.
' que Madame [T] ne saurait être tenue pour responsable des erreurs dans la consistance des biens puisque ce sont les défendeurs qui ont rédigé lesdites offres d'achat. Les différences dans le nombre de parcelles entre les deux offres d'achat ne sauraient pour autant justifier le fait de diviser par 4 le prix de l'ensemble . En outre, le prix de 150 000 € apparaît d'autant plus dérisoire que les défendeurs envisageaient d'acquérir la propriété voisine appartenant à Madame [VL] au prix de I00 000 €, soit à peine 50 000 € de moins, alors que cette propriété est plus petite et qu'elle ne comporte aucune construction.
' que les défendeurs ne peuvent pas plus justifier d'une baisse du prix d'achat par l'état du bien, alors qu'ils connaissaient parfaitement son état qui n'a pas évolué au demeurant entre temps.
' que les attestations produites par la partie adverse ne démontrent que l'inconsistance de Madame [T] qui a conduit les précédents candidats à renoncer à juste titre à poursuivre leur acquisition.
Monsieur [Z] [BP] et Madame [K] [HX], représentés par leur conseil, développant oralement leurs conclusions écrites, ont demandé au tribunal:
In limine litis
-de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Draguignan ;
A titre subsidiaire, de :
-débouter Madame [T] assistée de Madame [P] [KZ] , Madame [P] [KZ], ès qualités, et la SCI Le [Adresse 55] de leur demande de nullité des actes signés entre Madame [S] [T] et Monsieur [Z] [BP] et Madame [K] [HX] à savoir:
-proposition d'achat du 21 octobre 2021,
-acceptation de proposition d'achat du 23 octobre 2021,
-proposition d'achat du 12 décembre 2021,
-acceptation de proposition d'achat du 16 décembre 2021,
-bail à ferme du 16 décembre 2021.
Débouter les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Condamner in solidum Madame [T] assistée de Madame [P] [KZ], Madame [P] [KZ] en qualité de personne habilitée à assister Madame [T] et la SCI [Adresse 55] à payer à Monsieur [BP] et Madame [HX] la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Madame [T] assistée de Madame [P] [KZ], Madame [P] [KZ], en qualité de personne habilitée à assister Madame [T], et la SCI Le [Adresse 55] aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Cabinet Bonnemain Avocats représentée par Me Emmanuel Bonnemain avocat sous ses offres et affirmations de droit par application de l'article 699 du même code,
Statuer ce que de droit sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre liminaire, les défendeurs ont fait valoir que le code rural et de la pêche maritime limite la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux aux litiges entre bailleurs et preneurs, de sorte que ce tribunal n'est pas compétent pour connaître des contestations nées entre un propriétaire et un occupant sans titre ; que la demande ne porte pas sur l'application des titres un à cinq du livre quatre du code rural, mais sur l'application de l'article 595 du Code civil et relève donc de la compétence exclusive du tribunal judiciaire ; que la demande en nullité de Madame [T] ne porte principalement que sur les actes de promesse de vente et de promesse d'achat et que le bail rural n'a été ici conclu que dans l'attente de la perfection de la vente du [Adresse 55].
La fin de non-recevoir soulevée ayant été régularisée suite aux conclusions n°4 communiquées en demande et portant interventions volontaires de la SCI [Adresse 55] et de Madame [KZ], ès qualités, a été abandonnée.
Sur le fond, [Z] [BP] et [K] [HX] ont fait valoir :
' que la vente est un contrat consensuel, dont l'existence n'est soumise à aucune forme et même pas à la production d'un écrit, le seul comportement des parties suffisant à former le contrat dès lors qu' il exprime sans équivoque leur accord sur ses conditions essentielles ;
' que l' offre d'achat mentionne sans équivoque la volonté des concluants d'être irrévocablement liés, en cas d'acceptation de leur offre au prix de 150 000 euros, pour l'ensemble des parcelles qui y sont mentionnées ; que l'acceptation pure et simple de Madame [T] n'est pas contestable puisqu'elle a signé l'acte, que sa volonté d'engager la SCI a été démontrée par le fait qu'elle a offert à la vente les biens de la société sur le site « le bon coin » ;
' qu'elle a transmis aux concluants une matrice cadastrale nécessaire à la formulation de leur offre incluant les biens de cette société, qu'elle a accompli les démarches nécessaires à la signature de la vente, que ce soit l' établissement des diagnostics techniques au nom de la société ou la saisine de son notaire et la fixation d'un rendez-vous de signature ;
' que l'opposition qu'elle a manifestée par la suite n'a porté que sur un illusoire abus de faiblesse ;
' que les biens immobiliers. objet de la vente, sont précisément désignés, le prix de vente étant lui aussi précisément arrêté à la somme de 150 000 € nets vendeur ; que dès lors l'existence d'un accord sur la chose et sur le prix ne fait aucun doute ;
' que les parcelles de Madame [VL] comportent une habitation d'une surface de 88 m² alors que la seule habitation des parcelles objet de la promesse de vente avait une surface de 80 m², que la parcelle numéro [Cadastre 34] où vivait Madame [P] [KZ] n'est pas une habitation mais un simple hangar qu'elle a aménagé en toute illégalité sans aucune déclaration ;
' que le prix offert est conforme et même légèrement supérieur à la valorisation qui avait été faite, de l'ensemble de ces terrains, lorsque Madame [T] les avait reçus de la succession de Monsieur [A] ; le prix étant également justifié par l'état des biens, vétustes, non conformes aux normes, pollués et jonchés de déchets pour les parcelles de terre ou bien encore, exposées à des risques particuliers, notamment d' exposition à l'amiante, pour les autres, ne disposant d'aucune alimentation stable en électricité, ni d'accès garanti à l'eau potable, faute de raccordement aux réseaux publics ;
' que le notaire a seulement indiqué la nécessité de régulariser la situation d'une parcelle litigieuse comprenant des constructions faites par l' ancien propriétaire sans autorisation sur une parcelle revendiquée par un tiers, et sur la conclusion du bail qui placerait Madame [T] dans une situation délicate d'un point de vue fiscal et des règles d'urbanisme et aucunement sur l'adéquation du prix à la chose vendue ;
' que le notaire avait écrit à Madame [T] à une adresse à [Localité 53] de sorte que celle-ci n'est aucunement sans domicile fixe et que c'est de leur plein gré qu'elle et sa fille ont quitté la propriété ;
' que Madame [T] avait dans un premier temps promis de leur vendre des parcelles dont elle n'était pas propriétaire puisqu'elle n'est propriétaire que de 62729 m² et non de 212256 m², une partie de ces parcelles (119644 m²) ayant ainsi fait l'objet d'une promesse de vente à leur bénéfice de la part de Madame [VL] au prix de 100000 € net vendeur . Ils soutiennent d'ailleurs que la parcelle [Cadastre 6] appartenant à Madame [T] est en réalité inexistante et que la parcelle numéro [Cadastre 5] est amputée de moitié depuis la crue de 2010 soit une perte de 5707 m² ;
' qu'une partie seulement des habitations est déclarée, pour une surface de 80 m², le reste étant composé de constructions irrégulières. Enfin, si certaines parcelles ont été ajoutées dans la seconde offre, certaines autres parcelles d' une surface plus importante ont par contre été enlevées puisqu'elles n'appartenaient pas à la demanderesse soit un total de 149527 m² de superficie en moins ; que le prix a été fixé de manière tout à fait légitime à la somme de 150 000€ ;
' que d'autres candidats acquéreurs se sont également heurtés à l'attitude de Madame [T] pour des considérations de plus-value fiscale et de mauvaise délimitation de parcelles dont elle était réellement propriétaire ;
' que les messages échangés entre les parties permettent d' établir que la demanderesse n'a jamais subi l'influence de quiconque et sûrement pas la leur ;
' que rien ne permet de démontrer qu'elle aurait été atteinte sur cette période d'une incapacité à consentir librement à la vente litigieuse ; que les pièces produites ne font état que d' une fragilité psychologique chronique dont rien ne démontre qu'elle existait au moment de la conclusion de la vente ; qu'il est par ailleurs noté que la demanderesse n' était atteinte d'aucun trouble du consentement lorsqu'elle a cédé à la commune des [Localité 45] ses parcelles cadastrées section H numéro [Cadastre 43] et [Cadastre 44].
' qu'il résulte de l'article 464 du Code civil que l'altération des facultés personnelles doit être notoire ou connue du cocontractant à l' époque où les actes ont été passés ; qu' il était impossible pour les concluants d'avoir connaissance d'une quelconque altération de ses facultés personnelles puisque la requérante a accompli toutes les diligences nécessaires préalables à une vente, soit l'établissement des diagnostics techniques, le recueil des plans cadastraux, la transmission du questionnaire d' état civil, la saisie de son notaire et la mise en place d'un rendez-vous de signature.
' qu'en tout état de cause, il y avait bien une absence de caractère notoire connu de l'altération des facultés personnelles de Madame [T] par les défendeurs au moment de la passation des actes.
Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Draguignan a :
Reçu l'intervention volontaire de la SCI [Adresse 55] et de Madame [P] [KZ] en sa qualité de personne habilitée à assister Madame [T];
Rejeté l'exception d'incompétence matérielle du Tribunal paritaire des baux ruraux;
Déclaré nuls le bail à ferme du 16 décembre 2021 et l'acceptation de proposition d'achat du 16 décembre 2021 (pièce 8 en demande et pièce 7 en défense) ;
Ordonné l'expulsion de Monsieur [Z] [BP] et Madame [K] [HX] des parcelles agricoles qu'ils occupent à [Adresse 55] [Adresse 57] [Localité 46], de la maison d' habitation de 80 m², de l'ensemble des bâtiments d'exploitation cadastrés [Cadastre 30]- [Cadastre 29], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 18], [Cadastre 34] et de l'ensemble des propriétés non bâties cadastrées n°s G [Cadastre 36], G[Cadastre 34], G[Cadastre 33] G[Cadastre 28]-[Cadastre 24], G[Cadastre 21]-[Cadastre 20], G[Cadastre 18], G[Cadastre 15]-[Cadastre 17], G[Cadastre 12]-[Cadastre 2], G[Cadastre 4]-[Cadastre 5], G[Cadastre 6]-[Cadastre 19], G[Cadastre 35]-[Cadastre 10], G[Cadastre 11]-[Cadastre 12]. G[Cadastre 40]-[Cadastre 37], H[Cadastre 43] et H[Cadastre 44], et ce passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;
Rejeté la demande d'astreinte, la demande de paiement d'indemnités d'occupation, entre novembre 2021 et fin mars 2023, ainsi que la demande de dommages et intérêts formulées en demande ;
Déclaré sans objet la demande en annulation de la proposition d'achat du 21 octobre 2021 et de l'acceptation du 23 octobre 2021, ces écrits étant par eux-mêmes dépourvus de tout effet juridique ;
Condamné in solidum Monsieur [Z] [BP] et Madame [K] [HX] à payer à Madame [Y] [T] à compter de la présente décision et jusqu' à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle de 1 500 € à titre d'indemnités d'occupation ;
Condamné in solidum Monsieur [Z] [BP] et Madame [K] [HX] à payer à Madame [Y] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de Monsieur [Z] [BP] et Madame [K] [HX] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum Monsieur [Z] [BP] et Madame [K] [HX] aux entiers dépens ;
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ce jugement a fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle, sur l'adresse des lieux à libérer, par décision rectificative du 21 juin 2023.
Le tribunal a notamment retenu les motifs suivants :
' Sur sa compétence matérielle :
-Le tribunal paritaire des baux ruraux a une compétence générale pour connaître de toutes contestations dont le bail rural est l'objet, la cause ou l'occasion. Cependant, la législation des baux ruraux ne constitue pas un corps de règles autonomes du droit civil ; au contraire, la validité et les modalités d'exécution du contrat de bail rural s'apprécient à la lumière du droit commun.
-Le bail rural à ferme signé le 16/12/2021 entre les consorts [BP] [HX] et Madame [T] a été conclu afin de permettre aux défendeurs de commencer leur activité d' élevage de lamas dans l'attente de la formalisation de la vente de la propriété de la demanderesse.
-Les litiges concernant bailleur et preneur à l'occasion du bail rural relèvent du tribunal paritaire des baux ruraux ; qu'en qualité de preneurs, les défendeurs occupent actuellement ladite propriété sur le fondement du bail à ferme signé avec Madame [T], en qualité de bailleresse, le 16 décembre 2021.
-La relation des parties peut être qualifiée de bail rural et en l'espèce l'achat d'une exploitation agricole reste accessoire au contrat de bail rural.
-Le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour juger de l'entier litige.
' Sur l'annulation du bail à ferme et des propositions d'achat et acceptations d'achat;
-Les éléments du dossier ne suffisent pas à démontrer l'existence de man'uvres dolosives des défendeurs au moment de la passation desdits actes.
En revanche :
-Les multiples hospitalisations entre 2008 et 2022 témoignent de la fragilité psychologique de Madame [T].
-Les constatations des médecins et de la psychologue sont corroborées par des attestations.
-Les échanges de SMS entre les parties révèlent que le 5 décembre 2021, Madame [T] entendait arrêter le processus de vente.
-Eu égard aux indices applicables, il est manifeste que le prix du fermage tel que fixé dans le contrat de bail à ferme est dérisoire par rapport aux prix habituels ce qui établit le préjudice subi par Madame [T].
-Contrairement à ce que les défendeurs affirment, le courrier du notaire de Madame [T] l' alerte bien quant au prix dérisoire visé dans le contrat de bail à ferme et sur les préjudices qu'elle va subir du fait de sa signature en ces termes: notamment, '. « perte de domicile conséquences fiscales fermage anormal... Je vous ai rappelé les règles en matière de fermage et notamment le transfert automatique aux ayants-droits en cas de décès. De sorte que votre propriété est aujourd'hui invendable à un autre acheteur».
-Si l'assiette des parcelles répertoriées dans l'offre d'achat a évolué entre les deux propositions, certaines parcelles disparaissant quand d'autres étaient rajoutées, les acheteurs ne démontrent pas pour autant que cela aurait eu une incidence telle que le prix doive en être divisé par trois. Or, la charge d'une telle preuve pesait sur eux.
-Pour faire application de l'article 414-1 du code civil, il est nécessaire que le trouble mental dont la preuve doit être rapportée, doit exister au moment précis où l 'acte attaqué a été fait ; en l 'espèce, il ne résulte d'aucun élément du dossier que le 12 décembre 2021 et le 16 décembre 2021, précisément, Madame [T] était atteinte d'une altération de ses capacités telle que son consentement en a été vicié.
-En conséquence, l' annulation desdits actes litigieux ne saurait être prononcée sur le fondement de l'article 414-1 du code civil.
-En revanche, l'annulation desdits actes est encourue en application de l'article 464 du code civil.
-En effet, compte tenu de tout ce qui précède, il est établi de manière incontestable que Madame [T] souffre de fragilité psychologique depuis de nombreuses années, qu'elle est vulnérable et influençable et qu'elle n'avait nullement l'intention de signer un contrat de bail à ferme qui l'engage au-delà de trois mois ; que son intention première était certes de vendre son bien mais pas au prix de 150 000 €.
-Le contrat de bail lui cause un préjudice certain puisqu'elle se trouve évincée de sa propre résidence principale et que le prix de cette location est dérisoire eu égard aux prix fixés en la matière.
-Le prix de vente en ce qu'il est réduit sans démonstration d'un motif légitime et surtout justifié, passant de 400 000 € à 150 000 €,ne peut que porter atteinte aux intérêts de la demanderesse.
-Le caractère notoire de la fragilité psychologique de Madame [T], condition essentielle pour mettre en 'uvre l' article 464 du code civil, résulte de la teneur des échanges et des liens manifestement d'amitié qui liaient les parties au moins jusqu'en février 2022.
-les conditions posées à l'article 464 du Code Civil étant remplies, il convient de prononcer l'annulation de l'acceptation de proposition d'achat du 16 décembre 2021 et l'annulation du bail à ferme du 16 décembre 2021.
-La proposition d'achat du 21 octobre 2021 est devenue automatiquement caduque faute d'acceptation en bonne et due forme signée de l'acceptant. Cette proposition d'achat et l'acceptation du 23 octobre 2021 étant par elles-mêmes dépourvues de tout effet juridique, la demande en annulation les concernant est. en tout état de cause, sans objet.
-Il n'est pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour les défendeurs de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par Madame [T], satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
-Le fait pour les locataires de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail à ferme est annulé, et donc d'occuper sans droit ni titre la propriété de Madame [T], constitue une faute causant inévitablement un préjudice à cette dernière, puisqu'elle la prive de la jouissance du bien dont elle est propriétaire, et justifie que soit mise à leur charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
-Sur la condamnation des consorts [BP] [HX] à la somme de 32000,00 € pour valoir indemnité d'occupation de 2000,00 € mensuels entre novembre 2021 et mars 2023 : les actes nuls sont réputés ne jamais avoir existé et les parties sont remises en l'état antérieur à l'exécution du bail annulé. En conséquence, Madame [T] ne peut se prévaloir d'une occupation illicite depuis l'entrée dans les lieux des défendeurs jusqu'au mois de mars 2023 et ce d'autant plus que l' annulation desdits actes n'est prononcée qu' à partir de la présente décision.
-La demande de dommages et intérêts à hauteur de 15000 € ne faisant l'objet d'aucune démonstration d'un préjudice distinct subi par Madame [P] [KZ] et Madame [Y] [T], ne saurait être accueillie.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 3 mai 2024 par M. [BP] et Mme [HX] tendant à :
Vu les articles 414-1, 494-9 et 464 du Code civil,
Vu l'article 211-3-26 du Code de l'organisation judiciaire,
Vu l'article 491-1 du Code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles 1103, 1113, 1583 et 1589 du code civil,
Vu l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux ruraux de DRAGUIGNAN
ET STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATER la perfection de la vente en présence d'un accord sur la chose et sur le prix ;
CONSTATER l'absence de vice du consentement ou de man'uvres dolosives ayant vicié le consentement de Madame [T] aux actes passés le 16 décembre 2021;
CONSTATER l'absence d'une altération de ses capacités et l'absence de vice du consentement au moment où les actes ont été passés ;
CONSTATER l'absence de caractère notoire ou connu à l'égard des consorts [BP] [HX] de l'altération des facultés personnelles de Mme [T] à l'époque où les actes ont été passés ;
CONSTATER l'absence de préjudice subi par Mme [T] ;
JUGER que le prix de vente est en adéquation avec l'état et la contenance des parcelles promises ;
Par conséquent,
JUGER valides le bail à ferme du 16 décembre 2021, la promesse de vente et l'acceptation de proposition d'achat du 16 décembre 2021 ;
JUGER valide la vente conclue le 16 décembre 2021 ;
DEBOUTER Madame [T] [S], Madame [P] [KZ], en sa qualité de personne habilitée à assister Madame [T] [S], et la SCI du [Adresse 55] de leurs demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER Madame [T] [S], Madame [P] [KZ] en sa qualité de personne habilitée à assister Madame [T] [S] et la SCI [Adresse 55] de leurs demandes en paiement des sommes de 21.555,75 € et 32.042,91 € faute de démonstration de la responsabilité des concluants dans la réalisation des prétendus préjudices objet de ces demandes en réparation.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Madame [T] [S], Madame [P] [KZ] en sa qualité de personne habilitée à assister Madame [T] [S] et la SCI du [Adresse 55] à payer à Monsieur [Z] [BP] et Madame [K] [HX] la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au-delà des moyens de première instance repris à hauteur d'appel, les consorts [BP] et [HX] font valoir, en substance, que :
-L'existence de la vente n'est pas contestée, mais sa validité. Il existe bien un accord sur la chose et sur le prix.
-Le tribunal a justement retenu que le dol n' était pas constitué.
-L'insanité d'esprit a été justement écartée
-Sur le fondement de l'article 464 du code civil, il ne peut être soutenu que les concluants connaissaient la fragilité psychologique de Mme [T] avant le 12 mai 2022, ni que cette fragilité était notoire.
-C'est librement et de sa seule initiative que Mme [T] a mis en vente les biens litigieux sur le site Le Bon Coin.
-C'est librement qu'elle les a fait visiter.
-C'est en pleine possession de ses moyens qu' après la signature d'un premier acte en octobre 2021, Mme [T] a accompli toutes les diligences nécessaires, préalables à la signature de l'acte notarié à venir.
-Sa fille, Mme [P] [VF], habitait sur le site, a rencontré les concluants à plusieurs reprises et ne leur a jamais parlé d'une potentielle fragilité psychologique de sa mère.
-Elle n'était atteinte d'aucune fragilité psychologique lorsque trois mois plus tôt , elle a vendu les parcelles H n° [Cadastre 43] et [Cadastre 44] au prix de 8000,00 euros, soit 0,52 euro le m² à la commune des [Localité 45].
-C'est l'état et la consistance réels des biens qui ont conduit à la baisse du prix entre la première offre et la seconde., certaines parcelles n'étant pas la propriété de Mme [T] et certaines des constructions ayant été construites irrégulièrement.
-Le prix n'est pas vil , mais au contraire conforme à l'évaluation du notaire dans l'acte de partage successoral et alors que des parcelles appartenant à des tiers et représentant une superficie de 149 527,00 m² ont été retirées de l'offre.
-D'autres potentiels acquéreurs se sont heurtés au même comportement de la part de Mme [T].
-Cette dernière n'a pas perdu son domicile. Elle disposait d'une adresse à [Localité 53] à laquelle son notaire lui écrivait.
Vu les conclusions notifiées le 7 mai 2024 par Mme [T] et Mme [KZ] agissant ès qualités, tendant à
Vu les dispositions des articles 414-1, 464, 494-9, 1128, 1129, 1131 et 1240 et suivants du Code Civil, 126 et 328 et suivants du Code de Procédure Civile,
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Draguignan le 24 Mai 2023, et son jugement rectificatif rendu sur requête le 21 juin 2023, sauf en ce qu'il a débouté les intimées de leur demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement et in solidum Monsieur [Z] [BP] et Madame [K] [HX] à payer à Madame [P] [KZ] en sa qualité de personne habilitée à assister Madame [S] [T] et Madame [S] [T] assistée par Madame [P] [KZ] habilitée à la représenter en vertu d'un jugement d'habilitation familiale générale rendu le 15 décembre 2022, par le Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de Draguignan, la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamner solidairement et in solidum Monsieur [Z] [BP] et Madame [K] [HX] à payer à Madame [P] [KZ] en sa qualité de personne habilitée à assister Madame [S] [T] et Madame [S] [T] assistée par Madame [P] [KZ] habilitée à la représenter en vertu d'un jugement d'habilitation familiale générale rendu le 15 décembre 2022, par le Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de Draguignan, au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 24 mai 2023 au 26 juillet 2023, soit 2 mois x 1500 € , soit une somme de 3 000 €,
Condamner solidairement et in solidum Monsieur [Z] [BP] et Madame [K] [HX] à payer à Madame [P] [KZ] en sa qualité de personne habilitée à assister Madame [S] [T] et Madame [S] [T] assistée par Madame [P] [KZ] habilitée à la représenter en vertu d'un jugement d'habilitation familiale générale rendu le 15 décembre 2022, par le Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de Draguignan, les sommes suivantes :
- Frais de remise en état : 21 555.75 €
- Biens volés : 32 042.91 €
En tout état de cause,
Condamner solidairement et in solidum Monsieur [Z] [BP] et Madame [K] [HX] à payer à :
- Madame [S] [T] assistée par Madame [P] [KZ] habilitée à la représenter en vertu d'un jugement d'habilitation familiale générale rendu le 15 décembre 2022, par le Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de Draguignan,
- Madame [P] [KZ] en sa qualité de personne habilitée à assister Madame [S] [T],
- La SCI [Adresse 55] prise en la personne de son gérant légal en exercice, à savoir Madame [S], [U] [T] assistée par Madame [P] [KZ],
- Madame [P] [KZ] en sa qualité de personne habilitée à assister Madame [S], [U] [T] en sa qualité de gérante de la SCI du [Adresse 55], la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
Débouter les appelants de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Les intimées répliquent en substance que :
-Le tribunal paritaire des baux ruraux était bien compétent et il convient de confirmer la décision sur ce point.
-Il convient de confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il a retenu la nullité de l'ensemble des actes : bail rural/bail à ferme et promesse d'achat sur le fondement des dispositions de l'article 464 du code civil.
-Les actes litigieux ont été passés en « période suspecte » , moins de deux ans avant la publication du jugement d'ouverture de la mesure de protection, à un moment où Madame [T] était affectée par d'importants problèmes psychologiques et psychiatriques, la rendant inapte à défendre ses intérêts.
-Cet état était tellement patent et notoire aux yeux de tiers qui en ont attesté que les appelants ne pouvaient eux-mêmes l'ignorer.
-La nullité des actes est également encourue sur le fondement de l'article 414-1 du code civil et sur le fondement des vices du consentement pour man'uvres dolosives, violence morale et pressions.
-Les conditions de la seconde offre étaient tellement défavorables que le notaire a refusé d'instrumenter et a invité Mme [T] à prendre l'attache d'un avocat.
-Il est incontestable que les actes passés ont été préjudiciables à Mme [T] puisqu'elle s'est vue spolier de sa résidence principale et de celle de sa fille et de ses petits-enfants, contre un prix dérisoire trois fois inférieur au prix initialement proposé.
-L' état des biens ne saurait sérieusement être invoqué par les consorts [BP] [HX] pour justifier une baisse du prix de près des deux tiers ; les devis fournis par les appelants démontrent leur seule volonté de refaire à neuf le logement. Aucune moins-value ne peut être tirée d'un prétendu défaut de desserte en eau courante et électricité , puisque l'alimentation en eau de la propriété était assurée par un forage et l'électricité fournie par des panneaux photovoltaïques.
MOTIVATION :
Sur la saisine de la cour:
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ou même « juger »lorsqu'elles s'analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Selon le dispositif de leurs dernières conclusions, les appelants concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence matérielle du tribunal paritaire des baux ruraux de Draguignan, sans toutefois formuler de prétention tendant à voir déclarer cette juridiction incompétente au profit d'une autre.
Or, il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour d'appel n'est saisie d'aucune prétention quant aux chefs du jugement critiqués lorsque l'appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l'infirmation du jugement, sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées par cette décision.
Le jugement querellé est en conséquence définitif en ce que le tribunal paritaire des baux ruraux de Draguignan a retenu sa compétence matérielle.
Sur l'annulation de la promesse d'achat, de son acceptation et du bail rural:
Aux termes des articles 414-1 et 414-2 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental,
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice,
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans, prévu à l'article 2224.
Il est constant que le trouble mental dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment même de l'acte attaqué.
Il est admis que le trouble mental au moment de l'acte est présumé s'il est démontré que la personne concernée souffrait d'insanité d'esprit de manière permanente ou encore dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l'acte litigieux, auquel cas, il revient au défendeur d'établir, l'intervalle lucide au moment où l'acte a été passé.
L'appréciation des juges du fond quant à l'existence d'un trouble mental est souveraine.
Par ailleurs, l' article 464 du code civil dispose que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant Ia publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être annulées sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés, et s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. La condition de notoriété est souverainement appréciée par les juges du fond.
Selon l'article 494-9 du même code dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, si la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée passe seule un acte dont l'accomplissement a été confié à la personne habilitée, celui-ci est nul de plein droit sans qu' il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. Si elle accomplit seule un acte dont l'accomplissement nécessitait une assistance de la personne habilitée, l' acte ne peut être annulé que s' il est établi que la personne protégée a subi un préjudice. Les obligations résultant des actes accomplis par une personne à l'égard de qui une mesure d' habilitation familiale a été prononcée moins de deux ans avant le jugement délivrant l' habilitation peuvent être réduits ou annulés dans les conditions prévues à l'article 464. La personne habilitée peut, avec l'autorisation du juge des tutelles, engager seule l'action en nullité ou en réduction prévue aux alinéas ci-dessus (...). »
Ces articles ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, ainsi que cela ressort de l'article 466 du Code Civil, mais posent des conditions différentes à l'admission de la nullité.
Sur le terrain des vices du consentement, il ressort des dispositions des articles 1128 et suivants du code civil que le consentement des parties est nécessaire à la validité d'un contrat. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Selon les articles 1140 et 1143 du même code , il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d' exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
En l'espèce, il est constant que Madame [S] [T] née le 15 novembre 1973, a été placée sous le régime juridique de l'habilitation familiale générale (assistance) par décision du 15 décembre 2022, au motif qu'il résultait des éléments du dossier et en particulier des éléments médicaux, le besoin pour cette dernière d'être assistée d'une manière continue dans les actes de la vie civile.
Il ressort du certificat du Docteur [D] en date du 8 mars 2022 que Mme [S] [T] est traitée depuis de nombreuses années pour un trouble chronique et sévère de l'humeur pouvant entraîner des anomalies au niveau de la vigilance.
Selon les certificats établis les 13 juin et 18 septembre 2022 par le Docteur [W] [HR], médecin psychiatre, Mme [T] présente une fragilité psychiatrique chronique susceptible de la perturber et d'être responsable « d'incapacité récurrente à bien gérer ses affaires ». Ce praticien consulté par Mme [T] de manière intermittente depuis 2009 évoque une fragilité dépressive chronique. Dans un certificat de 2017, le Docteur [HR] parlait d'une affection évidente depuis 2015, responsable d'une altération de son jugement.
Le Docteur [KT] [N], psychiatre et médecin inscrit sur ta liste des médecins agréés en application de l'article 431 du code civil, a conclu, dans son rapport du 10 juin 2022, que Madame [T] présente un affaiblissement physique et psychologique qui empêche l' expression de sa volonté. Une mesure de protection de type curatelle renforcée serait souhaitable afin qu'elle soit assistée dans les actes de la vie courante. Elle ne peut pas être auditionnée. Elle présente une pathologie psychotique chronique stabilisée avec le traitement médicamenteux. Le droit de vote ne peut être maintenu. »
Dans son rapport établi le 07 mars 2022, Madame [R] [LF], psychologue clinicienne, qui a procédé à l' examen psychologique de Madame [S] [T] , sous réquisition judiciaire, indique qu' elle apparaît « vulnérable au prix d' être aimée , souffrant de carence affective et d'une faible estime de soi. Elle prend actuellement un traitement médicamenteux qui ne nous apparaît plus adapté et semble impacter sa capacité à s'orienter ». Selon ce psychologue, Madame [T] a évoqué les faits avec beaucoup de souffrance , n'évoquant ni menace ni contrainte , mais une dépendance affective la plaçant dans un conflit de loyauté entre « ses nouveaux amis » et sa situation personnelle et familiale avec sa fille. Mme [T] a par ailleurs relaté auprès de cette psychologue que Madame [HX] se serait mise en colère, qu'elle a eu peur de les décevoir, et qu'elle a donc signé le bail à ferme sans savoir ce que c'était exactement. Elle affirme « vouloir faire plaisir à tout le monde». La psychologue a en outre relevé, au travers du récit de Madame [T], « une tentative de la part des mis en cause de garder la signature du bail secrète auprès de son entourage ». Madame [LF] retient que le parcours de Madame [T] l'ont menée à présenter un terrain de vulnérabilité et de crédulité. Enfin, elle explique que Madame [T] semble traverser une période d'instabilité psychique depuis août 2021. Une thématique anxieuse liée à sa condition de vulnérabilité et de solitude semble l'envahir.
Du 7 avril au 6 mai 2022, Madame [T] a été hospitalisée à la clinique psychiatrique du [62], puis à l'hôpital [51] de [Localité 54], en service de réanimation, son pronostic vital étant engagé par suite d'une insuffisance respiratoire sévère, puis en pneumologie. A l'issue, elle a regagné la clinique du [62] où elle est restée jusqu'au 23 mai 2022.
Le 30 juin 2022, elle a été hospitalisée au sein de la clinique de santé mentale Korian [56] à [Localité 52] pendant plus d'un mois, Elle y était toujours à la date du 8 août 2022.
En 2008, elle avait déjà été hospitalisée au sein de cet établissement, un peu plus de 3 semaines.
Le 10 septembre 2022, Madame [T] a fait une tentative de suicide par défenestration qui a justifié son hospitalisation en traumatologie au centre hospitalier universitaire de [Localité 60] pour plusieurs fractures.
Les constatations des médecins et psychologue, sur la fragilité psychiatrique de Madame [T], sont corroborées par plusieurs attestations, notamment celle du 4 mars 2022 de Madame [B] [I], elle-même psychothérapeute, qui témoigne de la fragilité psychologique de Madame [S] [T] en expliquant qu'elle a été en relations téléphoniques avec cette dernière pendant plusieurs mois et a perçu, à de nombreuses reprises, la fragilité affective de Madame [T], engluée dans des relations toxiques, sujette à de nombreuses manipulations et sérieusement confuse au moment des faits concernant sa propriété. Madame [I] ajoute que « les confidences de Madame [T] laissent penser à un abus de faiblesse caractérisé concernant la vente de sa propriété ».
Son ex-conjoint, Monsieur [RX] [V], atteste que « par sa naïveté, sa faiblesse, elle (Madame [T]) est tout à fait capable de croire à des histoires plus ou moins douteuses ou de signer des documents présentés par des personnes peu scrupuleuses et mal intentionnées. C'est une personne gentille mais malade qui doit être mise en protection absolue nuit et jour. ...je l'ai toujours connue depuis 2018 dans cet état de fragilité mentale, tout notre entourage l'avait constaté ».
Une amie de longue date, Madame [UT] [O], a attesté, le 8 mars 2023, que Madame [T] a tendance à croire tout ce qu'on lui dit et qu' elle est très influençable. Ce témoin indique que depuis les trois dernières années, l'état psychologique de Madame [T] s'est aggravé: dépression à répétition, tentative de suicide, séjour en psychiatrie. Elle indique qu' à l'époque de la signature des documents concernant le [Adresse 55], Madame [T] était « très fragile... en grande détresse psychologique et du coup très vulnérable ».
[UZ] [L], kinésithérapeute de Mme [T], a attesté le 7 mars 2024 s'être aperçu, à la suite d'une série de soins de Kinésithérapie, de l'état d'angoisse et de fragilité psychologique de Mme [T], état propice à certaines influences et manipulations, ajoutant qu'après avoir appris son accident (défenestration), il n'avait pas été surpris.
Madame [YB] [EV], amie de [P] [KZ] et coiffeuse de Mme [T], a attesté que celle-ci était venue au salon de coiffure en octobre 2021, « en grand état de fatigue physique, lui confiant qu'elle était sous traitement lourd, et avait du mal à s'exprimer. Elle s'était coupé les cheveux à ras, seule, et lui avait demandé comment rattraper cela ».
[NV] [AO], autre amie de [P] [KZ], décrit elle-aussi Madame [T] qu'elle connaît depuis des années comme quelqu'un « d'instable psychologiquement, faible d'esprit, incapable de prendre des décisions, gentille et naïve comme une adolescente ».
Madame [J] [YH], boulangère, a attesté connaître Madame [T] depuis des années comme cliente. Elle la décrit comme une personne d'une gentillesse extrême , mais étourdie, qui oubliait souvent son porte-monnaie sur le comptoir et qui paraissait « fragile et distraite ».
Madame [F] qui a fourni à Madame [T] des bottes de paille pour ses animaux a pu constater qu'elle semblait « fragile psychologiquement et possiblement vulnérable ».
Madame [SD] [X] atteste avoir vu Mme [T] au [Adresse 55] en septembre 2021 et avoir constaté qu'elle se trouvait « dans un état dépressif avec beaucoup de tristesse sur le visage ».
Monsieur [W] [E] atteste avoir été contacté par Madame [T] en décembre 2021 pour venir enlever de la ferraille gratuitement à son domicile, aux [Localité 45]. Le témoin indique avoir constaté que Madame [T] semblait très mal, dans un état dépressif. Monsieur [E] ajoute qu'un jour, des personnes sont arrivées avec un camping-car et un grand camion et se sont mis à ramener des affaires « à tout va », puis lui ont demandé de ne plus rien toucher se disant propriétaires du domaine. Il avait été témoin de scènes de violence verbale, au cours desquelles ces personnes, « [Z] et [K] », rentraient chez Madame [T] sans frapper, comme des furies, « en hurlant sur Madame [T] et Monsieur [M], les menaçant verbalement ».
Monsieur [H] [C], voisin de M [A] depuis plus de trente ans, a établi une attestation produite par les appelants. Il indique avoir présenté à Madame [T] un ami entrepreneur intéressé par le rachat du [Adresse 55]. Celle-ci avait accepté dans un premier temps l'offre qui lui avait été faite, avant de se rétracter du fait d'une importante plus-value qu'elle aurait dû payer. Ce témoin ajoute que « le discours toujours changeant de Madame [T] avait beaucoup inquiété son ami ». Il précise également avoir croisé sur le chemin, au mois de novembre 2021, M. [BP] et sa femme qui se sont présentés à lui comme « les nouveaux bailleurs et futurs propriétaires»
Curieusement, [H] [C] a établi le 15 mars 2024 une seconde attestation par laquelle il déclare « malgré ma formation de psychologue clinicien, je n'ai jamais observé la moindre altération mentale chez Madame [T]. Au contraire, j'ai put observer une personne parfaitement sûre d'elle , de ses droits et se targuant de pouvoir obtenir beaucoup de choses( aduction d'eau et d'électricité), du fait de son état d' handicapée physique, ( handicap que je n'ai jamais constaté '). Madame [T] est une habile manipulatrice , entrée très tard dans la vie de [G] [A] pour assouvir( selon ses propres dires) ses dernières pulsions sexuelles...
Après qu'elle ait signée la promesse de vente avec Mr [BP] , je l'ai croisé à maintes reprises durant des mois sans que jamais elle n'évoque le moindre abus de faiblesse, bien au contraire , elle était ravie et semblait très heureuse de vendre la propriété... »
Cette seconde attestation sur la volonté de Madame [T] de se satisfaire, sans regrets, de la promesse de vente signée avec M. [BP] et Mme [HX] est en revanche démentie par certains des messages échangés entre les parties, comme le montre le procès-verbal de constat d' huissier, de contenu de SMS, établi à la demande des appelants.
Ainsi dans un SMS du 5 décembre 2021, Madame [T] écrivait à Mme [HX] « [K], il faut arrêter pour le moment avec les affaires car je suis dans des problèmes je sais pas si je peux vendre et surtout comment ça va se passer ».
De même, Dans un échange de SMS début mars 2022, Madame [T] écrivait « il faut que l'on discute, urgent... [Z] , pense à ce que je vous ai proposé un loyer conséquent et juste ! Et arrêter ce bail qui n'a aucun avantage pour moi avec 200 euros je risque pas de me loger, c'était pour trois mois et là ça vire aux cauchemars pour moi, et vouloir me payer en dessous de table 350000,00 euros me fait très peur, j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec le fisc... j'en suis malade faut arrêter tout çà surtout ce bail à ferme dont je ne souhaitais surtout pas! J'espère que vous allez revenir à la raison, moi je suis malade et souhaite pas avoir des problèmes qui vont empirer ma maladie , car ça a déjà commencé j'en dors plus. Tout simplement attendre 2 ans avec un bail normal locatif mais non fermier et vous achèterai dans 2 ans comme je t'ai dit hier ce serait plus sage. J'espère que tu comprends ... ».
D'autres SMS échangés avant le mois de mars 2022, par contre, font état de relations sinon amicales du moins de proximité et d'entraide entre Mme [T] et le couple [BP] / [HX].
Les consorts [BP] [HX] opposent, aux éléments recueillis sur la fragilité psychologique et l'indécision de Mme [T], le fait qu'elle aurait démontré sa volonté de vendre et sa parfaite connaissance et acceptation des conditions de la vente, en premier lieu en passant une annonce de mise en vente sur le site du Bon Coin, puis en transmettant les diagnostics aux futurs acquéreurs et en saisissant son notaire pour fixer un rendez-vous de signature. Toutefois, s' il n'est pas contesté que Madame [T] avait bien, au départ, la volonté de vendre sa propriété, son acceptation libre et éclairée des conditions de la vente stipulées dans l'offre du 12 décembre 2021 est loin d'être certaine.
En effet, alors que cette offre fait état d'un prix de 150 000 euros, hors frais de notaire, bien inférieur à l'offre initiale de 400 000,00 euros, le SMS envoyé début mars 2022 par Mme [T] à M. [Z] [BP] , non démenti par ce dernier ou par Mme [HX], fait état d'une proposition des acquéreurs de verser un « dessous de table » de 350 000,00 euros, ce qui effraie Mme [T] et lui fait dire qu'il leur faut tout simplement différer la vente de deux ans, avec un bail normal, locatif mais non fermier, dans l'intervalle.
Pour justifier cette baisse de prix entre les deux offres, les appelants invoquent l'état d' abandon de la propriété et le fait que certaines parcelles occupées par M [A] appartiendraient à Mme [VL] ou feraient partie d' un patecq commun.
Toutefois, cette explication ne saurait justifier la diminution du prix par près de trois, alors que les consorts [BP]/[HX] connaissaient les lieux pour les avoir visités, savaient que l'eau était fournie par un puits et l'électricité par des panneaux solaires et un groupe électrogène de secours, et avaient formalisé leur offre à partir des renseignements cadastraux, alors surtout que si les parcelles appartenant à Madame [VL] ont été retirées de l'offre initiale, d'autres parcelles appartenant soit à Mme [T] soit à la SCI du [Adresse 55], dont elle est l'unique associée, ont été rajoutées.
Or, selon l'acte de partage du 6 février 2020, les parcelles composant le [Adresse 55], propriété de Mme [T] ou de sa SCI, totalisent une superficie d' un peu plus de 10 hectares, en nature de lande, bois, terre et vignes et supportent deux bâtiments d'habitation. Dès lors, la soustraction des parcelles rattachées au fonds [VL] ou au patecq commun ne sauraient justifier la division du prix constatée entre la première et la seconde offre.
De même, si les appelants invoquent les travaux qu'ils auraient dû entreprendre, notamment de désamiantage et de dépollution du terrain sur lequel étaient stockés de nombreux encombrants et déchets divers, il appartenait aux acquéreurs de supporter le coût des travaux de désamiantage, ce matériau étant présent dans les plaques en fibrociment, y compris dans les plaques sous tuiles, de l'abri voiture, des boxes, du hangar, de l' abri, de la maison en pierre non habitée et dans l' atelier, mais non dans la maison d'habitation, selon le diagnostic « Amiante » réalisé. Enfin , la visite du [Adresse 55], avant la formalisation de la première offre, n' a pu les laisser dans l'ignorance du volume des déchets, notamment métalliques, et autres encombrants stockés par M [A] sur sa propriété depuis plusieurs années.
En réalité, le SMS de mars 2022 précédemment examiné, non démenti par les appelants, indique qu'en raison de contraintes fiscales liées à la valeur déclarée du fonds objet de la vente, dans l'acte de partage, il a été convenu de formuler une seconde offre à un prix proche de celui porté à la connaissance de l'administration fiscale, un complément de prix devant être payé hors comptabilité du notaire.
Angoissée à l'idée de s'exposer à un redressement fiscal et face à la mise en garde de son notaire, comme le révèle le SMS en question, Madame [T] a voulu se désengager. Il est également manifeste qu'elle a accepté de signer le bail à ferme, du 16 décembre 2021, le jour même de l'acceptation de la seconde offre d'achat, sans mesurer la portée de cet acte, qui lui faisait perdre le bénéfice de l'exonération de la plus-value éventuelle sur la revente de l'habitation principale et sans y avoir intérêt, alors qu'au contraire et par rapport à la SAFER, les auteurs de l'offre avaient avantage à apparaître comme preneurs à bail rural, dans l'hypothèse où cet organisme aurait voulu exercer son droit de préemption. L'autre intérêt de ce bail était, pour les appelants, de pouvoir officialiser leur installation sur le [Adresse 55] avec leurs animaux, avant même la réalisation de la vente par acte authentique, et de continuer à occuper les lieux dans l'hypothèse où Madame [T] aurait renoncé à vendre, ce qui fut le cas jusqu'à la décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux.
A cet égard et contrairement à ce que les défendeurs affirment, le courrier du notaire de Madame [T], du 1er mars 2022, l' alerte bien quant au prix dérisoire visé dans le contrat de bail à ferme et sur les préjudices qu'elle risque de subir du fait de cet engagement: notamment, '. « ce bail vous met aujourd'hui dans une situation délicate à plusieurs titres. Vous êtes devenue occupante sans droit ni titre sur votre habitation principale. Vos locataires pourraient demander votre expulsion et le versement d'une indemnité, le temps de récupérer leur bien....
Si la vente ne peut avoir lieu ' vous vous retrouveriez sans domicile avec des acquéreurs qui pourront occuper votre propriété pour 200 euros par mois( ce qui n'est pas le prix habituel d'un fermage) . Je vous ai rappelé les règles en matière de fermage et notamment le transfert automatique aux ayants droit en cas de décès, de sorte que votre propriété est aujourd'hui invendable à un autre acheteur.
D'un point de vue fiscal: Dès lors que vous avez donné à bail votre résidence principale, vous ne pourrez plus faire jouer l'exonération au titre des revenus, à ce titre, de la plus-value immobilière des particuliers...
Pareillement, je me permets de vous rappeler que le délai de reprise de l'administration fiscale est au maximum de six ans ( plus l'année en cours) à compter du décès de Monsieur [G] [A]( survenu le 29 novembre 2017), soit au plus tard le 31 décembre 2023. Jusqu'à cette date et si votre bien est vendu à un prix plus conséquent que celui déclaré dans la déclaration de succession( pour le paiement des droits de succession) mais également que celui porté dans l'acte de partage, l'administration fiscale pourrait procéder à la réévaluation à la hausse des biens dans ces deux actes et vous faire régler les droits complémentaires ainsi que l'intérêt de retard et les pénalités( redressement fiscal).
Néanmoins , il vous est toujours possible de justifier d'une augmentation de la valeur de la propriété au titre des travaux que vous avez pu effectuer depuis l'attribution et du fait des conséquences de la COVID 19 sur les évaluations à la hausse des maisons à usage d'habitation, le tout dans une limite raisonnable avec les valeurs du marché »
Au regard des éléments précédemment analysés , il est établi que Madame [T], présentait, au sens de l' article 464 du code civil, une inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, en raison de sa fragilité psychiatrique, de sa personnalité influençable et de ses tendances dépressives, causes pour elle d'un préjudice résultant des deux engagements souscrits, l' un de vendre sa propriété en dessous de sa valeur réelle et le second, de s'engager à louer ses terres pour une durée de neuf ans, pour un fermage inférieur au prix pratiqué pour ce type de biens, qui ne lui permettait pas de percevoir un loyer suffisant pour se reloger et lui fermait toute perspective raisonnable de vendre sa propriété à un tiers pendant la durée du bail.
La condition de notoriété étant souverainement appréciée par les juges du fond, le caractère notoire de la fragilité psychologique de Madame [T] résulte de la teneur des échanges et de la proximité qui s'étaient créés entre elle et le couple [BP]/[HX] à l'époque des actes signés le 16 décembre 2021 et jusqu'en février 2022. En effet, si les proches et les connaissances de Madame [T] témoignent du fait qu' il était facile de se rendre compte de sa vulnérabilité, de sa fragilité psychologique, et de l'altération de ses facultés de discernement, les consorts [BP]/[HX] ne peuvent prétendre ne pas avoir perçu cette même altération ou fragilité. De ce point de vue, en faisant signer à Mme [T] un bail à ferme qui l'engageait pour 9 ans, alors qu'il est avéré que cette dernière n'avait aucun intérêt à souscrire un tel engagement et qu'elle pensait avoir accepté un dispositif transitoire de trois mois, le temps de formaliser la vente, les appelants ne pouvaient que réaliser l' inaptitude de Mme [T] à défendre ses intérêts et ce, d'autant que les SMS versées aux débats montrent qu'une relation très proche s'était établie entre eux, avant même la formalisation des actes litigieux. Les appelants ne pouvaient ainsi ignorer la fragilité personnelle de leur co contractante et son inaptitude à défendre ses intérêts. Il est au contraire permis de penser que le bail rural a été soumis à la signature de Mme [T], car cette fragilité source d'inconstance avait bien été perçue.
En conséquence, les conditions posées par l'article 464 du Code Civil étant remplies, l'annulation de l'acceptation de proposition d'achat du 16 décembre 2021 et celle du bail à ferme signé le même jour sont pleinement justifiées. En revanche, comme l'a retenu le tribunal, la proposition d'achat du 21 octobre 2021, n'ayant pas été suivie d'une acceptation régulièrement signée, est devenue automatiquement caduque faute d'acceptation en bonne et due forme, la demande en annulation visant cette première offre et son acceptation étant. en tout état de cause, sans objet.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens surabondants tirés du vice du consentement, par dol ou violence, et de l'insanité d'esprit, il convient de confirmer le jugement sur l'annulation prononcée, l'expulsion ordonnée et ses modalités, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux, le rejet de la demande d'astreinte, et le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1500,00 euros, montant adapté à la consistance des biens occupés, à compter du jugement et jusqu'à libération des lieux.
Sur l'appel incident de Mme [S] [T] et de Mme [P] [KZ], agissant ès qualités, et leurs demandes additionnelles de dommages et intérêts :
Les intimées concluent à l'infirmation du jugement qui a débouté Mme [T] et Madame [P] [KZ], habilitée à la représenter, de leur demande de réparation du préjudice subi par Mme [T] du fait du stress généré par la situation créée par les appelants.
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que Mme [T] et Mme [P] [KZ] ne faisaient pas la démonstration d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité d'occupation et l'annulation des conventions.
Cependant , Mme [T] invoque un préjudice qui peut être qualifié de préjudice moral . Compte tenu de la personnalité vulnérable de celle-ci, telle qu'elle a été analysée par les médecins et le psychologue qui l'ont prise en charge ou examinée, il est établi que Madame [T] a éprouvé le sentiment de s'être trouvée prisonnière d'une situation inextricable créée par les appelants, situation que ces derniers savaient préjudiciable pour l'intimée dont ils avaient perçu l'incapacité à défendre ses intérêts en raison de sa fragilité psychologique. Le fait pour M. [BP] et Mme [HX] d'avoir soumis les deux conventions litigieuses à la signature de Madame [T], dans ces circonstances, constitue une faute à l'origine de l'aggravation des troubles anxieux de Madame [T], sans qu'il soit cependant possible de lui rattacher la tentative de suicide commise par l' intéressée le 10 septembre 2022.
Le préjudice subi sera exactement réparé par l' allocation d'une somme de 8000,00 euros à titre de dommages et intérêts, les appelants étant condamnés in solidum au paiement de cette somme.
A titre additionnel, Mme [T] et Mme [P] [KZ], agissant ès qualités, demandent la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 3000,00 euros au titre de l'indemnité d'occupation , dans la mesure où leur conseil n'a été informé que par courrier du 26 juillet 2023 du départ des consorts [BP] /[HX] des lieux occupés.
Les défendeurs ayant été condamnés à une indemnité d'occupation mensuelle de 1500 euros à compter du jugement du 24 mai 2023, il sera fait droit à cette demande, la condamnation étant prononcée in solidum.
Les intimées sollicitent également la somme de 21555,75 euros au titre de la remise en état des lieux occupés et celle de 32 042,91 euros au titre des biens volés à Madame [T].
Une plainte a été déposée par Madame [T] en août 2023 pour harcèlement et vol de panneaux photovoltaïques, d'un aspirateur, de parfums et de photographies. La cour constate qu'une seconde plainte, complémentaire de la première, listant la disparition d'un grand nombre d'objets, parmi lesquels des bijoux, du mobilier, de la vaisselle, de l'électroménager a été déposée le 17 octobre 2023, bien après la libération des lieux par les consorts [BP]/ [HX], rien ne permettant d'imputer ces vols, dont les circonstances ne sont pas précisées, aux appelants.
S'agissant des travaux justifiant le coût des devis de réparation produits par Mme [T] et sa fille, là encore rien ne permet d' imputer les dégradations invoquées, à M. [BP] et Mme [HX], En effet, le constat d'état des lieux dressé par Maître [EO] , commissaire de justice, a été établi le 16 octobre 2023, alors que Madame [T] avait récupéré les lieux occupés, deux mois plus tôt.
Ces demandes sont en conséquence rejetées.
Sur les demandes annexes:
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles, sauf en ce qui concerne la solidarité prononcée qui ne repose sur aucun fondement.
M. [BP] et Mme [HX], parties perdantes, sont condamnés aux dépens d'appel.
Il apparaît inéquitable , eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, de laisser à la charge de Mme [T], assistée de Madame [KZ] en sa qualité de personne habilitée et de la SCI [Adresse 55] les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens d'appel .
M [BP] et Mme [HX] sont en conséquence condamnés à leur payer une somme de 5000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe , contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] et Mme [KZ], agissant ès qualité, de leur demande de dommages et intérêts, et assorti la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles de la solidarité,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum M [BP] et Mme [HX] à payer à Mme [S] [T], assistée de Mme [P] [KZ], agissant en qualité de personne habilitée à l'assister, en vertu d'un jugement d'habilitation familiale du 15 décembre 2022 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Draguignan, la somme de 8000,00 euros en réparation de son préjudice moral,
Dit n'y avoir lieu à solidarité s'agissant de la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M [BP] et Mme [HX] à payer à Mme [S] [T], assistée de Mme [P] [KZ], agissant en qualité de personne habilitée à l'assister, en vertu d'un jugement d'habilitation familiale du 15 décembre 2022 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Draguignan, la somme de 3000,00 euros au titre de l'indemnité d'occupation liquidée pour la période du 24 mai 2023 au 26 juillet 2023,
Déboute Mme [S] [T], assistée de Mme [P] [KZ], agissant en qualité de personne habilitée à l'assister, en vertu d'un jugement d'habilitation familiale du 15 décembre 2022 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Draguignan, de ses demandes additionnelles de dommages et intérêts pour travaux de remise en état et « biens volés »,
Déboute M [BP] et Mme [HX] de l' ensemble de leurs demandes,
Condamne M. [BP] et Mme [HX] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M [BP] et Mme [HX] à payer à Mme [S] [T], assistée de Mme [P] [KZ], agissant en qualité de personne habilitée à l'assister, en vertu d'un jugement d'habilitation familiale du 15 décembre 2022 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Draguignan, et à la SCI du [Adresse 55] représentée par sa gérante en exercice, la somme de 5000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT