Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 16 Décembre 2024
N° RG 23/00387 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCMA
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554, avocat postulant, Me Stéphanie PARISY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Madame [S] [T]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Noémie GILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663, avocat postulant, Me Laura TAFANI, avocats au Barreau de AIX EN PROVENCE, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me Noémie GILLES, Me Marie-emily VAUCANSON
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [T] et Monsieur [F] [B] ont vécu en concubinage.
Ils ont acquis plusieurs biens meubles pendant leur vie commune ainsi qu’un animal de compagnie.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2023, Monsieur [F] [B] a fait assigner Madame [S] [T] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-concubins.
Dans le temps de la procédure, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à trouver un accord amiable.
Par conclusions de désistement du 9 avril 2024, Monsieur [F] [B] sollicite de :
HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel intervenu le 20 octobre 2023 ;
DÉCLARER que le protocole vide l’action de sa substance ;
DÉCLARER en conséquence que la présente action est éteinte du fait du désistement des parties ;
DÉCLARER que le protocole d’accord sera annexé à la décision à intervenir ;
DÉCLARER que chaque partie conservera ses propres dépens.
Par conclusions du 12 avril 2024, Madame [S] [T] accepte ce désistement et demande l’homologation du protocole d’accord transactionnel intervenu le 20 octobre 2023, reprenant les mêmes demandes que celles formées par Monsieur [F] [B].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024 avec fixation à l’audience du 12 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 et prorogée au 16 décembre 2024 en raison d'une surcharge de travail.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2044 du code civil, “La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
L’article 1565 du code de procédure civile prévoit que « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée».
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
En l’espèce par protocole d’accord transactionnel intervenu le 20 octobre 2023, Monsieur [F] [B] et Madame [S] [T] sont parvenus à un accord relatif au partage de leurs intérêts patrimoniaux, qu’ils souhaitent soumettre à l’homologation du Juge.
Il convient d’homologuer la transaction mettant fin au litige et de lui donner force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé par Madame [S] [T] et Monsieur [F] [B] et leurs avocats respectifs le 20 octobre 2023 et annexé au présent jugement, et lui confère force exécutoire,
DIT que chacune des parties conservera ses propres dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment