Cour de cassation, 19 janvier 1988. 86-11.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-11.765
Date de décision :
19 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1985), qu'après la mise en liquidation des biens de la société Grémy et de sa filiale la société Sicope, prononcée le 21 juillet 1976, le receveur des impôts d'Ivry-sur-Seine (le receveur) a été admis au passif à titre privilégié, l'état des créances étant vérifié le 31 janvier 1979 ; que, par lettre recommandée du 25 octobre 1982, le receveur a adressé au syndic la sommation prévue à l'article 80, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ; que le syndic lui ayant fait connaître qu'en raison de l'importance des créances du Groupement régional des Assedic de la région parisienne (GARP) subrogé dans les droits des salariés et des banques bénéficiant d'un nantissement il n'existait " aucune chance... pour le Trésor de recevoir quelque dividende que ce soit ", le receveur a notifié le 7 décembre 1982 un avis à tiers détenteur à la Caisse des dépôts et consignations pour avoir paiement de sa créance sur les fonds versés par le syndic en application de l'article 25 du décret du 22 décembre 1967 ; que cet avis ayant été notifié le même jour au syndic, le GARP, déclarant faire " tierce opposition " par acte du 13 juin 1983, a demandé que soit déclaré " irrecevable et de nul effet " l'avis à tiers détenteur ;
Attendu que le GARP fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions édictées à l'article 80 de la loi du 13 juillet 1967 sont formelles en ce sens que la faculté exceptionnelle et dérogatoire au droit commun des procédures collectives offerte au Trésor public de recouvrer son droit de poursuite individuelle est subordonnée à l'existence de fonds disponibles que le syndic refuserait de verser dans le délai d'un mois de la sommation de payer ; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard du texte susvisé l'arrêt attaqué qui ne recherche pas si, à la date de la sommation du Trésor public, le syndic disposait de fonds disponibles, ce qui conditionnerait la validité de l'avis à tiers détenteur, et que viole le même texte la cour d'appel qui refuse de subordonner la mise en oeuvre du droit de poursuite individuelle du Trésor public à une faute du syndic, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'abstenir de répondre au chef des conclusions du GARP qui faisait valoir que ne sont pas disponibles au sens de l'article 80 de la loi du 13 juillet 1967 les sommes affectées par la loi au paiement des créances superprivilégiées de salaires, alors, encore, que la cour d'appel a dénaturé les courriers échangés entre le syndic et l'administration fiscale desquels il ressortait clairement qu' " antérieurement à la notification de l'avis à tiers détenteur, le receveur avait été informé à plusieurs reprises et notamment par courriers des 29 septembre et 27 octobre 1982 que sa créance ne serait pas payée, faute de fonds disponibles, en raison de l'importance des créances superprivilégiées de salaires ", et alors, enfin, que les dispositions édictées à l'article 80 de la loi du 13 juillet 1967 n'ont ni pour objet ni pour effet d'autoriser le paiement des créances fiscales au mépris des droits des créanciers bénéficiant d'un rang supérieur, qu'en particulier elles ne dérogent pas aux dispositions de l'article 51 de la même loi, en vertu
desquelles les créances superprivilégiées de salaires doivent être payées avant toutes les autres dès la rentrée des fonds nécessaires, sans qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition ; qu'ainsi, en énonçant que l'avis à tiers détenteur était de nature en l'espèce à anéantir la faveur faite aux créances de salaires et à permettre au Trésor public d'appréhender les sommes soumises à un superprivilège, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé exactement que la lenteur ou la négligence fautives du syndic n'étaient pas les conditions nécessaires à la mise en oeuvre par le Trésor public de la faculté ouverte par l'alinéa 2 de l'article 80 de la loi du 13 juillet 1967, l'arrêt retient, hors toute dénaturation, que le syndic, outre l'imprécision et le laconisme des informations fournies, n'avait pas déféré à la sommation qui lui avait été faite de sorte que le receveur avait pu, sans abus, exercer son droit de poursuite individuelle ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé exactement que le receveur n'avait pas à se préoccuper de l'ordre de paiement des créanciers pour exercer ce droit sur l'ensemble des sommes recueillies par le syndic et que l'avis à tiers détenteur était de nature à permettre au Trésor d'appréhender des sommes prétendument indisponibles comme étant soumises à un superprivilège, l'arrêt constate que le syndic a omis de former opposition à l'avis à tiers détenteur dans les formes et délais prescrits par la loi fiscale ;
Qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions invoquées, a retenu, à bon droit, que l'avis à tiers détenteur avait des effets équivalents à ceux d'un jugement de validité de saisie-arrêt passé en force de chose jugée selon lesquels les fonds détenus par la Caisse des dépôts et consignations étaient, à due concurrence de la créance fiscale, sortis du patrimoine du débiteur ; d'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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