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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/00551

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00551

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00551 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y72W Jugement du 04 JUILLET 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUILLET 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00551 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y72W N° de MINUTE : 25/01768 DEMANDEUR [9] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 DEFENDEUR Monsieur [T] [Z] [W] [D] [Adresse 2] [Localité 4] Présent et assisté par Maître Audrey BARNEL de l’AARPI ASSOCIATION BARNEL-BELOT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 241 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 26 Mai 2025. Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Audrey BARNEL de l’AARPI ASSOCIATION BARNEL-BELOT, Me Mylène BARRERE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00551 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y72W Jugement du 04 JUILLET 2025 FAITS ET PROCEDURE Par lettre du 7 novembre 2022, la [6] ([8]) de Seine-[Localité 10] a notifié à M. [T] [D] un indu de 3.982,43 euros correspondant à des indemnités journalières versées entre le 1er juin 2022 et le 9 septembre 2022 à deux reprises. Par courrier du 5 janvier 2023, M. [D] a saisi la commission de recours amiable en contestation de l’indu réclamé, laquelle lui a accusé réception de son recours par courrier du 8 février 2023 puis n’a pas répondu. Par lettre du 23 janvier 2023, la [8] a mis en demeure M. [D] de lui payer la somme restant due de 3.359,22 euros pour les mêmes motifs. A défaut de paiement, la directrice générale de la [9] a émis la contrainte n°2217825424 36 du 13 février 2024, notifiée le 21 février, à l’égard de M. [D] pour le même montant et les mêmes motifs. Par requête adressée le 22 février 2024, reçue au greffe le 28 février, M. [D] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024, successivement renvoyée aux audiences du 20 janvier 2025 et du 26 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentée ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la [9] demande au tribunal de valider la contrainte, de condamner reconventionnellement M. [D] au paiement de la somme restant due à date, soit 3.237,37 euros et de le débouter de l’ensemble de ses demandes. M. [D], comparant en personne à l’audience, ne conteste pas la somme réclamée, ni en son principe ni en son montant. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition Selon les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. En l’espèce, l’opposition formée dans le délai de quinze jours est recevable. Sur la demande de validation de la contrainte et la demande reconventionnelle en paiement Selon les dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Selon les dispositions de l’article R. 133-3 du même code, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi. M. [D] ne consteste ni le principe ni le montant de la créance de la [8]. La contrainte sera validée à hauteur de 3.237,37 euros et M. [D] sera condamné à verser cette somme à la [8]. Sur les mesures accessoires Les dépens seront mis à la charge de M. [D] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application du dernier alinéa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Valide la contrainte n°2217825424 36 émise par la directrice générale de la [7] en date le 13 février 2024 à hauteur de 3.237,37 euros ; Condamne M. [T] [D] à payer à la [7] la somme de 3.237,37 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées entre le 1er juin 2022 et le 9 septembre 2022 ; Condamne M. [T] [D] aux dépens ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Dominique RELAV Cédric BRIEND

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