Texte intégral
N° RG 22/00718 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHYY
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00771)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 27 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 17 février 2022
APPELANTS :
Mme [B] [V] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 9]
M. [E] [M]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [C] [Y]
né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1] -
[Adresse 1]
[Localité 7]
Mme [F] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 octobre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 février 1978, M. [C] [Y] et Mme [F] [W] épouse [Y] ont acquis une maison d'habitation à [Localité 9] (38) [Adresse 3]' et ont eu pour voisins M. [E] [M] et Mme [B] [V] épouse [M], locataires depuis août 2019 d'une maison d'habitation située au [Adresse 2].
Divers conflits ont opposé ces propriétaires et locataires, donnant lieu à des plaintes pénales respectives et aucune solution amiable n'a pu être trouvée, la médiation pénale du 15 septembre 2020 n'ayant pas abouti et la saisine du conciliateur s'étant traduite par la rédaction d'un constat d'échec le 25 novembre 2020.
Le 23 novembre 2020, M. et Mme [Y] ont vendu leur propriété.
Par acte extrajudiciaire du 18 janvier 2021, M. et Mme [M] ont assigné M. et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Grenoble en responsabilité et indemnisation sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Ils soutenaient à cette fin, que leurs voisins avaient empoisonné leurs animaux, jetaient des déchets dans leur propriété, faisaient dépasser sur leur terrain des barres de fer et de bois, ne taillaient pas leurs plantations en limite de propriété en violation des règles du code civil et adoptaient à leur égard un comportement harcelant et outrancier.
Selon jugement contradictoire du 27 janvier 2022, le tribunal précité a':
débouté M. et Mme [M] de toutes leurs demandes,
débouté M. et Mme [Y] de leur demande de dommages et intérêts,
condamné M. et Mme [M] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1.800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. et Mme [M] aux dépens ne comprenant pas le droit proportionnel de l'article A.444-32 du code de commerce,
rappelé que le jugement es de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration déposée le 17 février 2022, M. et Mme [M] ont relevé appel.
Dans leurs dernières conclusions n°2 déposées le 26 septembre 2023, M. et Mme [M] demandent que la cour, déclarant bien fondé leur appel, infirme le jugement déféré et':
juge qu'elle n'est saisie d'aucun appel incident de la part de M. et Mme [Y],
par conséquent, rejette leur demande de dommages et intérêts, ceux-ci n'ayant pas sollicité la réformation du jugement entrepris,
condamne M. et Mme [Y]':
à leur verser au titre du trouble anormal de voisinage généré à leur encontre
10.000€ de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
570€ en réparation du préjudice matériel (pose et fourniture de pare -vue)
à leur rembourser le coût du procès-verbal de constat établi par l'huissier de justice pour un montant de 304,09€,
condamne M. et Mme [Y] à leur verser la somme de 2.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A l'appui de leur appel, il font valoir en substance que':
la cause du décès de leurs animaux est un empoisonnement autre que par les produits qu'ils utilisaient pour la dératisation, aucune trace n'ayant été constatée sur leurs dépouilles, et ne peut qu'être extérieure et imputable à M. et Mme [Y], dès lors qu'après leur départ, aucun décès d'animal n'est intervenu,
les rails métalliques en provenance du fonds [Y] qui dépassent sur leur propriété, sans lien avec une toiture quelconque sont le fait des agissements de M. et Mme [Y] qui ont déplacé ces rails ou qui n'ont pas contrôlé l'évolution de leur positionnement'; il en résulte un certain danger pour leurs enfants qui jouent sur le terrain et pour leurs animaux,
M. et Mme [Y] ont un comportement harcelant à leur égard et sont «'des voisins exécrables qui ne supportent pas que les choses ne soient pas faites comme ils le veulent'» (') et occasionnent des «'problèmes fréquents à leurs différents voisins'»,
leur propriétaire n'est pas intervenu auprès d'eux pour faire cesser le trouble qui lui avait été dénoncé par M. et Mme [Y] et les a autorisés à installer un pare-vue pour tenter de mettre un terme aux agissements de leurs voisins,
M. et Mme [Y] tentent d'allumer un contre-feu en leur reprochant des violations du PLU au motif qu'ils ont des animaux de basse-cour et un élevage de chiens, alors que le village de [Localité 9] est un village rural, agricole et que toutes leurs «'plaintes fantaisistes'» déposées à leur encontre ont été classées sans suite ,
ils subissent une pression psychologique importante et «'la jouissance de leur bien est profondément touchée'».
Par uniques conclusions déposées le 21 juillet 2022 sur le fondement des articles 9, 30 et suivants du code de procédure civile, M. et Mme [Y] demandent à la cour de':
confirmer le jugement déféré,
débouter M. et Mme [M] de toutes leurs demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires,
condamner les mêmes au paiement de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
les condamner de même au paiement de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu'aux dépens, y compris ceux découlant de l'article A.444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée.
Les intimés répliquent que':
ils ont précipé la vente de leur maison pour fuir le voisinage de M. et Mme [M] qui ont débuté en septembre 2020 une activité d'élevage d'animaux domestiques, notamment canins, en pleine zone urbaine, le lotissement des Mignonettes étant classé en zone UB du PLUi approuvé le 26 novembre 2019 par le conseil communautaire de Bièvre Isère Communauté,
aucun élément de preuve ne vient attester qu'ils ont empoisonné les animaux de leurs voisins ou qu'ils ont jeté par dessus leur clôture des déchets,
il n'est pas démontré que leurs plantations ne respectent pas les règles posées par le code civil, ils taillaient chaque année leurs haies de tuyas contrairement à M. et Mme [M] dont les arbres et les haies envahissent leur propriété'; ils ne peuvent être tenus d'entretenir des haies dont ils ne sont plus propriétaires depuis la vente de leur maison,
la réclamation des appelants relative à la pose de pares-vues'qui leur ont «'gâché leur environnement'» et ont servi «'à dissimuler un élevage de chiens dont l'illégalité est probable'», «'confine à l'escroquerie'» dès lors qu'il est communiqué deux factures pour les mêmes fournitures et prestations et qu'il est décompté des frais de pose alors que celle-ci a été réalisée par la famille de M. et Mme [M],
M. et Mme [M] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande indemnitaire pour préjudice moral car ils n'occupent manifestement plus leur habitation à [Localité 9] et eux-mêmes sont partis depuis novembre 2020,
ils ne sont pas les harceleurs dénoncés par M. et Mme [M] mais les victimes du comportement de ces derniers.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023.
MOTIFS
Sur les troubles anormaux de voisinage
Conformément aux dispositions de l'article 544 du code civil, nul ne doit occasionner à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage .
La responsabilité pour troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage n'impose pas de constater un comportement fautif d'un propriétaire ou d'un occupant pour qu'un voisin agisse en cas de trouble.
Pour ouvrir droit à réparation, outre qu'il doit être démontré dans son existence, le trouble de voisinage doit présenter un caractère anormal et être d'une gravité certaine. La normalité des troubles de voisinage s'apprécie en fonction des circonstances de temps et de lieu et non pas en fonction du ressenti subjectif de la victime.
A titre liminaire, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens développés par M. et Mme [Y] relatifs à la détention d'animaux par leurs voisins ou encore à leur élevage canin qualifiés de «'déclarations fallacieuses'» et de «'contre-feu'»par les appelants, aucune prétention n'étant consécutivement soumise à ce titre à la cour au dispositif de leurs conclusions.
Il est par ailleurs relevé qu'à hauteur d'appel, M. et Mme [M] ne présentent plus aucun fait, comme le leur impose l'article 9 du code de procédure civile, et visent plus de pièce dans leurs conclusions comme le prescrit l'article 954 du code de procédure civile au sujet de plantations non entretenues (dépassement de branches de thuyas à travers le pare-vue) ainsi qu'en atteste le fait qu'ils n'ont développé aucun moyen de fait ou de droit sur ce point dans les motifs de leurs écritures'; ainsi, le jugement déféré ayant rejeté l'existence d'un trouble anormal de voisinage du chef du dépassement de ces branches ne peut qu'être confirmé.
S'agissant de l'empoisonnement des animaux
Tout comme en première instance, M. et Mme [M] s'asbtiennent de rapporter la preuve de l'implication effective de leurs voisins dans le décès de certains de leurs animaux.
Ainsi est notoirement insuffisant le fait que M. et Mme [Y] aient pu se plaindre de la présence de leurs animaux auprès de leur bailleur dans un courrier du 13 août 2020 ou encore au cours de leurs auditions par les services de gendarmerie à la suite de leurs dépôts de plainte.
L'est tout autant le courrier adressé le 21 novembre 2020 à M. [M] par le gérant de la société Hygiène Service 38 rapportant être intervenu sur la propriété de celui-ci pour installer des boites d'appâts sécurisés contre les nuisibles'; en effet, ce tiers rapporte «'qu'avant son intervention, M. [M] avait déjà retrouvé un ou 2 lapins morts et depuis son intervention, plusieurs autres animaux, un mouton, des poules et finalement tous les lapins sont retrouvés morts'»'; il ajoute que M. [M] «'lui fait constater la mortalité et d'après les symptômes des animaux, il semblerait que cela ait été causé par un empoisonnement dû à la main de l'homme, mais aucunement au produit utilisé pour la lutte contre les nuisibles,d'autant plus que le produit est disposé dans des boites appâts sécurisées'».Il ajoute que «'l'enclos de la basse cour est accolé au terrain d'un seul particulier, et régulièrement M. [M] a retrouvé de façon réccurente des déchets organiques (des coquilles d'huitres entre autre) jetés par dessus la clôture de M. [M].Tout semble indiquer que l'empoisonnement provient des déchets ou autres produits jetés par dessus cette clôture'» (sic). Il termine son courrier ainsi «'ce dernier m'a fait part de son dépôt de plainte contre ses voisins pour remédier à ces agissements et a décidé de faire poser des pare-vus en bois de 1,80mx1,80m'» (sic).
Pour autant, ce courrier intitué «'attestation pour M. [M] [E]'» ne permet pas de conclure que le gérant de cette société a été témoin personnellement de jets de déchets par M. et Mme [Y] sur la propriété [M] et a constaté de visu lesdits déchets'; pas davantage il ne permet d'établir la cause du décès de ces animaux, le rédacteur se dédouanant surtout de toute responsabilité quant à la mise en 'uvre de ses produits, et de plus fort, il ne caractérise pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la mortalité de ces animaux et une implication quelconque de M'. et Mme [Y], les conclusions du rédacteur de ce courrier («'il semblerait que cela ait été causé par un empoisonnement...tout semble indiquer que ...'») éminemment subjectives, n'étant pas corroborées par des constatations objectives sur l'origine de ces décès.
Enfin, le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 26 août 2020 à la requête de M. [M] n'apporte aucun élément de preuve utile, l'huissier instrumentaire rapportant les dires de M. [M] («'m'indique également que depuis quelques temps ses volailles et lapins meurent', il a encore trouvé, le matin même, une poule morte») et ses constatations personnelles («'cette volaille n'est pas abimée'») étant tout aussi insuffisantes à établir le lien de causalité su-énoncé.
S'agissant du comportement harcelant de M. et Mme [Y]
Les premiers juges ont par d'exacts motifs adoptés par la cour relevé que cette catégorie de grief ne reposait que sur les affirmation de M. et Mme [M], la cour ajoutant que leurs propres courriers sont insuffisants à rapporter la preuve de ce trouble anormal de voisinage et que l'attestation des époux [A] (qui concerne essentiellement leurs relations avec M. et Mme [Y]) est contredite par les attestations d'autres voisins produites par les intimés.
S'agissant du dépassement de barres de fer et de bois
M. et Mme [M] produisent à cet égard le procès-verbal de constat d'huissier précité du 26 août 2020 dont il ressort qu'au jour du constat':
«'une latte de bois et un rail en fer dépassaient largement dans leur propriété, plongeant vers le sol, et que d'autres rails en fer et lattes en bois sont entreposés en hauteur dans cet abri'» [abri bois édifié sur le terrain [Y] en limite de la parcelle occupée par les appelants]'; «'le rail en fer repose sur les panneaux occultants de 1, 80mx1,80m posés par M. [M], en retrait de la clôture de la propriété qu'il occupe'».
Pour autant, aucun élément du dossier autorise à retenir que ces «'dépassements'» étaient récurrents en l'absence d'autres constats d'huissier postérieurement au 26 août 2020'; ensuite un voisin,M. [U], dont l'attestation n'est pas taxée de faux par les appelants, rapporte avoir constaté le 27 août au retour de M. et Mme [Y] qui s'étaient absentés tout l'après-midi, le positionnement litigieux de ces lattes et rails.
Ainsi, les premiers juges ont justement retenu qu'il n'était pas établi avec certitude que M. et Mme [Y] étaient à l'origine de ces dépassements et qu'en tout état de cause,et surtout, il n'était pas démontré que cette situation se soit répétée et qu'il en ait résulté une atteinte avérée au droit de jouissance de M. et Mme [M], la cour relevant sur ce dernier point que les appelants ne communiquent aucune pièce pour attester de cette privation de jouissance.
En conclusion de l'ensemble ces constatations et considérations, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a débouté M. et Mme [M] de leur action fondée sur les troubles anormaux de voisinage à l'encontre de M. et Mme [Y] et de leurs demandes subséquentes en indemnisation.
Sur les dommages et intérêts
M. et Mme [Y] qui n'ont pas conclu à l'infirmation du jugement déféré sur le rejet de leur réclamation de dommages et intérêts pour procédure abusive, ne peuvent être accueillis à hauteur d'appel sur ce chef de demande, en l'absence d'appel incident régulier. Ce rejet est donc confirmé.
Et à considérer qu'ils formulent cette réclamation au seul titre de l'instance d'appel initiée par M. et Mme [M], celle-ci ne peut qu'être rejetée, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant un'abus'du droit d'agir'en justice, les intimés ne démontrant pas au surplus en avoir subi un préjudice spécifique.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leur recours, M. et Mme [M] sont condamnés aux dépens d'appel et conserve la charge de leurs frais irrépétibles'; ils sont condamnés à verser aux intimés une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.
Les mesures accessoires du jugement querellé sont par ailleurs confirmées', y compris sur le rejet de l'application des dispositions de l'article A.444-32 du code de commerce, ce rejet valant également à l'égard de la même demande réitérée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Déboute M. [C] [Y] et Mme [F] [W] épouse [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de la procédure d'appel,
Condamne M. [E] [M] et Mme [B] [V] épouse [M] à verser à M. [C] [Y] et Mme [F] [W] épouse [Y], unis d'intérêt, une indemnité de procédure de 2.000€ au titre de l'instance d'appel,
Déboute M. [E] [M] et Mme [B] [V] épouse [M] de leur demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [M] et Mme [B] [V] épouse [M] aux dépens d'appel qui ne comprendront pas le droit proportionnel de l'article A.444-32 du code de commerce.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT