Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1989 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura, dont le siège est ... à Lons-le-Saunier (Jura),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite du décès de M. Z... au cours de son travail le 22 novembre 1987, la caisse a adressé à Mme Z..., le 24 novembre 1987, un télégramme demandant son accord pour faire pratiquer une autopsie ; que, sans répondre à ce télégramme, Mme Z... a fait incinérer son mari le 26 novembre 1987 ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 15 décembre 1989) de l'avoir déboutée de son recours tendant à obtenir le bénéfice de la législation sur les accidents du travail, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'opposition de la veuve à la demande d'autopsie émanant de la caisse doit être formelle ; qu'en se contentant d'un refus implicite, la cour d'appel viole par fausse interprétation l'article L.442-4 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le silence ne pourrait valoir opposition implicite à la demande d'autopsie que si le destinataire de la demande de la caisse était dûment informé de cette circonstance ; qu'en ne s'exprimant pas quant à ce, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article L.442-4 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, que Mme Z... avait fait valoir, dans ses écritures d'appel, que la caisse primaire d'assurance maladie avait toute latitude pour agir de façon plus régulière que par télégramme,
en délivrant une sommation interpellative par huissier ou une assignation en référé, et ce afin de recueillir l'accord formel ou l'opposition formelle des ayants droit ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen rejoignant la lettre et l'esprit de l'article L.442-4 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme Z... avait été clairement et complètement informée par le télégramme de la caisse, tant de la demande d'autopsie, que des conséquences d'un refus de sa part, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur le moyen inopérant tiré du mode d'information employé par la caisse en raison de l'urgence, a pu décider, sans méconnaître l'article L.442-4 du Code de la sécurité sociale, que l'initiative prise par la veuve, malgré la demande de la caisse, de faire incinérer le corps du défunt constituait un refus d'autorisation lui faisant perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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