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Cour de cassation, 04 octobre 1989. 86-92.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-92.022

Date de décision :

4 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me LE GRIEL, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Alain, Y... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 19 mars 1986, qui, pour injures publiques, les a condamnés à trois mille francs d'amende chacun, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 auquel le Code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à l'espèce n'avait apporté sur le point aucune modification, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai n'est pas franc et que par suite le pourvoi formé plus de trois jours après celui où l'arrêt a été rendu est tardif ; Attendu que les demandeurs ont formé leur pourvoi le 24 mars 1986 contre l'arrêt contradictoire de la cour de Montpellier en date du 19 mars 1986, alors qu'était expiré le délai de trois jours prévu par l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 précitée ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable comme tardif ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.

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