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Cour de cassation, 28 novembre 1991. 89-20.737

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.737

Date de décision :

28 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, au profit de la société à responsabilité limitée Menuiserie Revêtements, dont le siège est ... (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office après accomplissement de la formalité prévue à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pouvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que l'URSSAF de Paris s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry en date du 30 mai 1989 qui a annulé une contrainte de 127 823 francs décernée contre la société à responsabilité limitée Menuiserie Revêtements, et afférente à des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er au 30 septembre 1986 ; que le montant du litige dépassant le taux de compétence en dernier ressort fixé par l'article R. 142-25 du Code de la sécurité sociale, le jugement attaqué était susceptible d'appel, quelle que soit la qualification donnée à la décision ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; ! Condamne l'URSSAF de Paris, envers la société Menuiserie Revêtements, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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