Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 20 JUIN 2023
N° RG 22/00325 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5PC
Pole social du TJ d'EPINAL
21/00166
05 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [D] régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. MAUFFREY HAUTS-DE-FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me LABRUGERU Florent avocat au barreau de LYON substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffiers : Mme DUWIQUET (lors des débats)
Lors du délibéré ,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Mai 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Juin 2023 ;
Le 20 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [O] est salarié de la SAS MAUFFREY HAUTS DE FRANCE en qualité de conducteur routier.
Le 10 février 2020, la SAS MAUFFREY HAUTS DE FRANCE a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 4] (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident de trajet dont a été victime monsieur [H] [O] le 6 février 2020, décrit comme suit : « selon les propos du salarié, il aurait glissé sur le parking en se rendant à sa voiture pour se rendre à son domicile. Il est tombé sur son épaule droite », les lésions étant des douleurs et hématomes à l'épaule droite.
Le certificat médical du 7 février 2020 mentionne « traumatisme avec impotence fonctionnelle totale épaule droite ».
Par courrier du 30 mars 2020, la caisse a informé la SAS MAUFFREY HAUTS DE FRANCE de la prise en charge de l'accident de monsieur [H] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 1er avril 2021, la SAS MAUFFREY HAUTS DE FRANCE a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de la décision de la caisse de prendre en charge l'ensemble des arrêts et soins prescrits à monsieur [H] [O] suite à son accident du 6 février 2020.
Par requête du 15 septembre 2021, la SAS MAUFFREY HAUTS DE FRANCE a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 21/166 du 5 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- déclaré la société MAUFFREY HAUTS DE FRANCE recevable en son recours,
- constaté que le salarié était atteint d'une pathologie évoluant pour son propre compte, sans lien avec l'accident du travail survenu le 6 février 2020,
- déclaré opposable à la société MAUFFREY HAUTS DE FRANCE la prise en charge au titre du risque professionnel des arrêts et soins délivrés à Monsieur [O] du 7 février 2020 jusqu'au 1er mars 2020,
- déclaré inopposable à la société MAUFFREY HAUTS DE FRANCE la prise en charge au titre du risque professionnel des arrêts et soins délivrés à monsieur [O] à compter du 2 mars 2020,
- dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner une expertise médicale,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 4] aux dépens.
Par acte du 8 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 4] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par arrêt du 21 juin 2022, la cour de céans a :
- sursis à statuer sur la demande principale,
- ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et commis pour y procéder le docteur le Docteur [T] [M] ([Adresse 3] - Tél : [XXXXXXXX01]- Mail: [Courriel 7]) lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de monsieur [H] [O]
- convoquer les parties à une réunion contradictoire et le cas échéant leurs avocats
- décrire les lésions de monsieur [H] [O] suite à l'accident du travail du 6 février 2020 et leur évolution
- dire si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 6 février 2020
- déterminer quels sont les arrêts de travail et soins directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 6 février 2020, y compris ceux qui seraient en lien avec un éventuel état pathologique préexistant mais dont l'accident aurait aggravé ou déstabilisé ou révélé celui-ci,
- déterminer si monsieur [H] [O] a souffert d'une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail et le cas échéant déterminer quels sont les arrêts de travail et soins qui trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 6 février 2020
- faire toutes observations utiles
- fixé à la somme de 600 euros la rémunération provisionnelle de l'expert, qui sera prise en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 142-11 du code de sécurité sociale,
- dit qu'en cas de dépassement prévisible, il appartiendra à l'expert de solliciter préalablement la fixation d'une rémunération complémentaire,
- rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 4] devra transmettre à l'expert judiciaire et au médecin-conseil de la SAS MAUFFREY HAUTS DE FRANCE, le docteur [V] demeurant [Adresse 6], les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe, outre le dossier administratif d'instruction de l'accident du travail,
- dit que l'expert judiciaire pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers,
- dit que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressée, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de cette cour,
- dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du président de chambre soussigné,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 9 novembre 2022 à 13 heures 30 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience,
- réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 28 février 2023.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 mai 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 4], dument représentée, a repris ses conclusions datées du 18 avril 2023 et a sollicité que soit déclarée opposable à la société la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail découlant de l'accident du travail de monsieur [O] du 6 février 2020 jusqu'à la guérison du 1er décembre 2020.
La SAS MAUFFREY HAUTS DE FRANCE, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 20 avril 2023 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer la décision du 5 janvier 2022 rendue par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a déclaré les arrêts de travail postérieurs au 1er mars 2020 de monsieur [O] inopposables à la société MAUFFREY HAUTS DE FRANCE
- entériner les conclusions d'expertise du docteur [M] rendues le 28 février 2023
- juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l'accident du travail déclaré par monsieur [O] sont justifiés uniquement sur la période du 6 février 2020 au 24 mai 2020
- juger que la date de consolidation des lésions de monsieur [O] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 24 mai 2020
- juger par conséquent, que l'ensemble des conséquences financières de l'accident postérieures au 24 mai 2020 sont inopposables à la Société MAUFFREY HAUT DE FRANCE.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail
La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (Civ. 2e 17 février 2011 n°10-14981, 16 février 2012 n° 10-27172, 15 février 2018 n° 16-27903, 4 mai 2016 n° 15-16895).
Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 n° 19-17626 PBI, 18 février 2021 n° 19-21.940, 12 mai 2022 n° 20-20.655).
S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ. 2e 20 décembre 2012 n° 11-20.173).
-oo0oo-
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 4] fait valoir que l'assuré a bénéficié d'arrêts de travail et soins indemnisés à compter de l'accident et jusqu'au 1er décembre 2020, date de guérison. Elle ajoute que le docteur [X], médecin conseil, a justifié de la continuité et du bien-fondé des soins et arrêts au titre de l'accident. Elle indique que tous les certificats médicaux de prolongation font état du même siège et de la même nature des lésions. Elle précise que l'employeur n'apporte pas d'éléments pour contester la présomption d'imputabilité.
La SAS MAUFFREY HAUTS DE FRANCE fait valoir que monsieur [O] a bénéficié d'une prise en charge de ses lésions durant près de 8 mois alors que le docteur [V], son médecin conseil, a relevé un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Elle ajoute que l'expert judiciaire a retenu un état pathologique antérieur, puisqu'une simple chute sur une épaule ne peut entraîner une rupture de trois tendons de la coiffe des rotateurs, pathologie dégénérative pour laquelle il a bénéficié d'une intervention chirurgicale le 25 mai 2020. Elle sollicité l'homologation du rapport d'expertise.
-ooOoo-
Le certificat médical initial délivré le 7 février 2020 à monsieur [H] [O] suite à l'accident du travail mentionne « traumatisme avec impotence fonctionnelle totale épaule droite ».
Les certificats médicaux de prolongation couvrent sans discontinuité la période du 7 février 2020 au 1er décembre 2020 et il en résulte notamment que l'assuré a subi une intervention chirurgicale le 25 mai 2020 pour une « rupture de la coiffe rotateur épaule droite ».
Dès lors, il y a présomption d'imputabilité de ces soins et arrêts de travail à l'accident du travail jusqu'au 1er décembre 2020, date de guérison.
Cependant, le docteur [M], expert judiciaire, a, dans son rapport, relevé qu' « une chute sur une épaule ne peut pas entraîner la lésion de trois tendons de la coiffe des rotateurs, il s'agit d'un état antérieur de tendinopathie sur une pathologie tendineuse évolutive dans le temps, pathologie connue dans la littérature après 50 ans. La chirurgie n'est pas en relation directe et certaine avec l'accident du travail, elle ne peut pas être imputée aux conséquences de l'accident mais à l'état antérieur dégénératif évolutif. L'accident du travail a entraîné des douleurs d'épaule droite par contusion, ces douleurs ont évolué dans le temps, et ont cessé leur effet propre à la veille de l'intervention chirurgicale soit le 24/05/20 et à trois mois du fait traumatique ».
Elle conclut, après réponse à l'argumentation du médecin conseil, à une imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail du 6 février 2020 au 24 mai 2020, et à une imputabilité à une pathologie dégénérative des arrêts de travail postérieurs.
Les conclusions de l'expert étant claires, précises, et motivées, et la caisse n'apportant aux débats aucun élément permettant de les remettre en cause, il sera dit que les arrêts de travail dont a bénéficié monsieur postérieurement au 24 mai 2020 sont inopposables à son employeur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4] succombant principalement, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 21/166 du 5 janvier 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a :
- déclaré la société MAUFFREY HAUTS DE FRANCE recevable en son recours,
- constaté que le salarié était atteint d'une pathologie évoluant pour son propre compte, sans lien avec l'accident du travail survenu le 6 février 2020,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 4] aux dépens.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que les arrêts de travail dont a bénéficié monsieur [H] [O] au titre de son accident du travail du 6 février 2020 à compter du 24 mai 2020 sont inopposables à son employeur, la SAS MAUFFREY HAUTS DE FRANCE,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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