Cour d'appel, 05 septembre 2024. 24/00126
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00126
Date de décision :
5 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 05 Septembre 2024
ORDONNANCE
N° 24/126
N°RG 24/00126 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOCU
Décision déférée du 16 Août 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE -
APPELANTE
Madame [S] [R]
Actuellement hospitalisée à a clinique de [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Assisté de Me Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CLINIQUE DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Régulièrement convoquée, non comparante,
TIERS
Monsieur [P] [O], fils de [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de M. QUASHIE
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 juillet 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 05 Septembre 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 6 août 2024, Mme [S] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du CHU de [Localité 7] puis transférée à la clinique de [Localité 4].
Par ordonnance du 16 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [S] [R] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 27 août 2024 soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle elle demande la mainlevée de la mesure.
A l'audience, elle précise qu'après sa sortie d'hospitalisation en février, elle a régulièrement suivi ses soins et qu'elle voulait juste changer de cabinet d'infirmiers, ce qui n'a pu se faire de mai à sa nouvelle hospitalisation. Elle indique qu'elle va quitter la métropole pour la Réunion. Si elle reconnaît être anxieuse et avoir la maladie de Crohn, elle conteste avoir eu le délire de persécution et les autres troubles décrits dans les certificats d'admission, de 24 heures et 72 heures soulignant prendre un traitement pour son anxiété qui la calme. Elle soutient que ce n'est pas son fils qui a demandé son hospitalisation complète mais son voisin en expliquant que certains de ses voisins se font passer pour elle. Elle souhaite sortir de l'hôpital et bénéficier d'un programme de soins.
Son conseil ajoute que les avis motivés sont succincts, neutres, ne caractérisent pas les troubles ni en quoi l'hospitalisation complète est nécessaire. Elle souligne que sa cliente affirme et répète qu'elle suit ses soins et les accepte, la difficulté tenant à un problème d'indisponibilité du cabinet d'infirmiers. Elle s'interroge sur la demande d'hospitalisation complète du fils de Mme [S] [R] qui vit à [Localité 6] et ne peut se rendre compte de l'état général de sa mère. Considérant que sa cliente tient un discours cohérent et veut un suivi ainsi qu'un traitement, elle sollicite la mainlevée de la mesure, avec éventuellement une simple hospitalisation partielle ou la mise en place d'un programme de soins.
La clinique, régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 2 septembre 2024 , les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [S] [R] et son état impose la poursuite des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue.
Par avis écrit du 2 septembre 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
L'article L.3211 - 12 - 1 du même code ajoute que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement.
En l'espèce, l'appelante a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son fils le 6 août 2024.
Son conseil s'interroge sur la connaissance par ce dernier demeurant à [Localité 6], de la situation de la malade, mais Mme [S] [R] a elle-même reconnu qu'elle entretient de bonnes relations et garde le contact avec lui. Et la patiente soutient à tort que son hospitalisation a été réclamée par un de ses voisins dès lors que la demande a bien été formulée par [P] [O] qui a signé les documents idoines et joint une photocopie de son passeport.
Par ailleurs, l'hospitalisation est intervenue en raison, selon le certificat médical d'admission, d'une méfiance, d'une réticence pathologique, d'une étrangeté de contact avec des idées délirantes de persécution à l'encontre de ses voisins, des idées délirantes hypocondriaques, un discours désorganisé marqué par une certaine diffluence et un paralogisme. Ces troubles semblent avoir été occasionnés par l'arrêt de son traitement habituel et auraient causé une altération de son état général et notamment un amaigrissement marqué.
Ainsi, contrairement à ce qui est plaidé, l'ensemble de ces constatations révèle des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour la patiente.
Il convient à ce stade de rappeler qu'en cas d'admission sur décision du directeur d'établissement, la notion d'urgence s'apprécie au moment de l'admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l'état médical du malade. Et, l'amélioration ultérieurement constatée ne permet pas d'ordonner la mainlevée de la mesure s'il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation de 24 h et 72 h évoquent la persistance d'un délire de persécution mal systématisé, de mécanisme hallucinatoire et cénesthésique portant sur plusieurs membres de son voisinage et son infirmière à domicile, de troubles du comportement majeurs, de rupture avec l'état antérieur, d'une altération du jugement, de l'absence de reconnaissance du caractère pathologique des troubles et de la nécessité des soins.
Ils caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [S] [R] et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
L'avis motivé du 13 août 2024 confirme encore le délire de persécution non systématisé auquel la patiente adhère totalement sans critique, le refus de soins et l'absence de reconnaissance du caractère pathologique des troubles.
Celui du 2 septembre 2024 mentionne toujours les troubles graves du comportement au domicile, des mises en danger régulières, des idées délirantes marquées par une forte réticence et une anosognosie totale.
En dépit de ce que soulève le conseil de Mme [S] [R], ces avis motivés décrivent bien, conformément aux articles R3211-24 et L3211-12-1 II du code de la santé publique, les manifestations des troubles dont est atteinte l'appelante et les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète.
En outre, l'ensemble des pièces médicales précitées vient contredire la thèse de Mme [S] [R] qui soutient qu'elle n'a jamais cessé son traitement et accepte de continuer à le prendre mais qui dans le même temps, dénie les troubles mentaux décrits en considérant qu'elle souffre uniquement d'anxiété et Crohn.
En tout état de cause, par application des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressée.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 août 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. DUBOIS
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