Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01644 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGNA
S.A.S. ENTREPRISE CHAUSSADE DUBOE TRANSPORTS (CD TRANS)
S.A. MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
c/
S.A.R.L. ENROBES DE GIRONDE
S.A. SMA
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 22 mars 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/03648) suivant déclaration d'appel du 04 avril 2023
APPELANTES :
S.A.S. ENTREPRISE CHAUSSADE DUBOE TRANSPORTS (CD TRANS), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
S.A. MMA IARD, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentées par Maître AIMARD substituant Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉES :
S.A.R.L. ENROBES DE GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège sis [Adresse 2]
S.A. SMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège sis [Adresse 3]
représentées par Maître Claire PELTIER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 avril 2016, une explosion s'est produite à [Localité 5] dans le parc de stationnement de la SAS Entreprise Chaussade Duboe Transports.
La société Entreprise Chaussade Duboe Transports est assurée auprès de la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles.
La SARL Enrobés de Gironde, située à proximité immédiate de la société Entreprise Chaussade Duboe Transports, a subi des dommages causés par l'explosion.
La société Enrobés de Gironde est assurée auprès de la SA SMA.
Une expertise judiciaire a été confiée à M. [X] et M. [Z] afin de déterminer les causes et circonstances du sinistre dans le cadre d'une information judiciaire. Leur rapport d'expertise aurait conclu à une explosion consécutive à un départ de feu dans un camion-citerne chargé de gaz liquéfié de la société Entreprise Chaussade Duboe Transports.
Une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d'instruction le 16 novembre 2020.
Des expertises amiables ont été diligentées par les sociétés SMA, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles afin d'évaluer contradictoirement les dommages.
Par acte d'huissier du 1er avril 2021, la société SMA et son assuré la société Enrobés de Gironde ont fait assigner la société Entreprise Chaussade Duboe Transports devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir le versement de dommages et intérêts.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont intervenues volontairement à la procédure.
Par conclusions d'incident notifiées le 10 octobre 2022, la société Entreprise Chaussade Duboe Transports, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir tirée du non-respect de la clause de la convention entre assureurs dite convention CORAL prévoyant une procédure préalable obligatoire d'escalade.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 22 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par la société SMA à l'encontre de la société MMA IARD et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- déclaré recevables les demandes la société SMA à l'encontre de la société Entreprise Chaussade Duboe Transports
- constaté qu'aucune fin de non-recevoir n'est soulevée s'agissant des demandes formées par la société Enrobes De Gironde à l'encontre de la société Entreprise Chaussade Duboe Transports et des société MMA ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 juin 2023 avec injonction de conclure au fond pour la société Entreprise Chaussade Duboe Transports et ses assureurs ;
- joint les dépens de l'incident aux dépens du fond ;
- rejeté toute demande plus ample au contraire.
La société Entreprise Chaussade Duboe Transports, et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 4 avril 2023 et par conclusions déposées le 28 août 2023, ils demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 mars 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées par la société SMA à l'encontre de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 mars 2023 en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes la société SMA à l'encontre de la société Entreprise Chaussade Duboe Transports ;
ET STATUANT À NOUVEAU
- déclarer la société SMA irrecevable en son action dirigée à l'encontre de la société Entreprise Chaussade Duboe Transports ;
- débouter la société SMA de ses demandes formées à l'encontre de la société Entreprise Chaussade Duboe Transports ;
- débouter la société Enrobes De Gironde de sa demande à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société SMA à verser aux sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et à la société Entreprise Chaussade Duboe Transports la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions déposées le 13 juin 2023, la société Enrobés De Gironde et son assureur, la société SMA demandent à la Cour de :
- infirmer l'ordonnance du 22 mars 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées par la société SMA à l'encontre des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- confirmer l'ordonnance du 22 mars 2023 en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes formées par la société SMA à l'encontre de la société Entreprise Chaussade Duboe Transports ;
STATUANT À NOUVEAU :
- déclarer la société SMA recevable en son action dirigée à l'encontre des sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Entreprise Chaussade Duboe Transports ;
- débouter les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Entreprise Chaussade Duboe Transports de leurs demandes ;
- condamner les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Entreprise Chaussade Duboe Transports de leurs demandes à payer à la société Enrobes De Gironde la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Entreprise Chaussade Duboe Transports de leurs demandes aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 25 septembre 2023, avec clôture de l'instruction fixée au 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la recevabilité des demandes faites par la société SMA à l'égard des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Les société intimées soutiennent que c'est à tort que le premier juge a déclaré leurs demandes irrecevables, disant à titre principal que la fin de non-recevoir adverse est mal fondée.
S'il était retenu que la convention d'arbitrage mixte n'avait pas été respectée par leurs soins, elles estiment que cet engagement ne constitue pas une clause de conciliation, la procédure d'escalade qui y est prévue impliquant qu'elle se déroule entre les instances intermédiaires et dirigeantes des deux assureurs en conflits, sans recours à une tierce personne.
A titre subsidiaire, elles disent ne pas méconnaître la convention CORAL, mais que ce n'est pas la société SMA qui est à l'origine de la saisine à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles qui sont intervenues volontairement à l'instance, les sociétés SMA et Enrobés de Gironde ayant assigné uniquement leur assurée.
Elles se prévalent ainsi du fait que le sinistre est survenu le 3 avril 2016, que la prescription quinquennale expirait le 3 avril 2021, raison pour laquelle l'assignation saisissant la juridiction aux fins d'expertise a été délivrée, avant qu'il en soit fait de même au fond. A chaque fois, elles précisent avoir mis en cause seulement la société CD Trans, mais qu'elles n'ont repris dans le dispositif de leurs conclusions les demandes contenues dans le dispositif de leur assignation en y incluant le nom des deux assureurs qui étaient intervenus volontairement.
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Il apparaît que les sociétés SMA, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles ont signé une convention d'arbitrage mixte applicable à tous les sinistres intervenus à partir du 1er janvier 2006, renouvelée le 1er janvier 2016 (pièces 2, 3 et 8 des intimées).
Il ressort de l'objet de cette convention qu'il est prévu une procédure d'escalade, de conciliation et d'arbitrage entre assureurs, celles-ci devant être engagées dans cet ordre en cas d'échec de la précédente.
Il n'est pas établi que la société SMA ait eu recours à cette convention, contrairement à cet engagement.
Il ressort de ces éléments qu'il doit être recouru à la conciliation, puis à l'arbitrage en cas d'échec de la procédure d'escalade, ce qui souligne le caractère obligatoire d'une mesure alternative au règlement judiciaire du litige.
Il s'ensuit que le non respect de la convention précitée constitue une fin de non-recevoir au sens des articles 122 et 1448 du code de procédure civile comme l'a justement retenu le premier juge.
La société SMA reconnaissant n'avoir mis en oeuvre aucune des procédure prévues par la convention d'arbitrage mixte à l'encontre des assureurs adverses, la fin de non recevoir est donc constituée.
De même, le seul fait que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles soient intervenues volontairement ne suffit pas à écarter cette cause d'irrecevabilité, quand bien même leur assuré aurait été régulièrement mis en cause initialement.
La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.
II Sur la recevabilité des demandes faites par les société SMA et Enrobés de Gironde à l'égard de la société CD Trans.
Les sociétés appelantes entendent que les demandes faites à l'encontre de la société CD Trans soient déclarées irrecevables, se prévalant de ce que le motif d'irrecevabilité tiré du non-respect de la procédure conventionnelle entre assureurs précitée est opposable par l'assuré.
Elles affirment que l'article 1 de la convention CORAL stipule que 'Les litiges entre assureurs auxquels des assurés ou des tiers sont également intéressés doivent être traités selon cette convention'.
Elles notent encore que l'article 6 de ce même contrat dispose 'Les litiges relevant de cette convention sont soumis aux règles de prescription de droit commun, sauf dispositions conventionnelles spécifiques, y compris celles prévues par la présente convention.
L'assuré bénéficie des règles conventionnelles dès lors qu'elles sont plus favorables que celles du droit commun'.
Elles en déduisent que les règles de cette convention s'appliquent en totalité à l'assuré, faute de quoi les règles que cet accord prévoit seraient contournées par la mise en cause de l'assuré qui ne peut que réclamer la garantie de son assureur.
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L'article 1134 du code civil applicable prévoit que ' Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
La cour constate toutefois que l'article 1 de la convention CORAL indique également que 'Les dispositions de la convention s'imposent aux assureurs mais sont inopposables aux victimes, assurés ou tiers'.
Il ressort de ces dispositions que les dispositions de l'article 1199 du code civil doivent s'appliquer et que la convention CORAL ne saurait s'appliquer à la société CD Trans, faute pour celle-ci d'y avoir adhéré.
Les autres dispositions contractuelles citées, en ce qu'elles s'appliquent à des points qui n'ont aucun lien avec la présente question, soit parce que sorties de leur contexte par les appelantes s'agissant de l'article 1, soit parce que relatives à la seule question de la prescription pour l'article 6, ne pourront qu'être écartées.
C'est pourquoi, les demandes faites par les société SMA et Enrobés de Gironde à l'encontre de la société CD Trans seront déclarées recevables et l'ordonnance attaquée sera également confirmée de ce chef.
III Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure en appel.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, les société SMA et Enrobés de Gironde, qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME la décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 mars 2023 ;
Y ajoutant,
REJETTE l'ensemble des demandes faites sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;
CONDAMNE in solidum les société SMA et Enrobés de Gironde aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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