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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/07241

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/07241

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 23/07241 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGO6 Décision du Juge commissaire de LYON du 06 septembre 2023 RG : 2023jc6721 LA CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES C/ S.E.L.A.R.L. [W] [F] S.A.S. SOL HABITAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 19 Décembre 2024 APPELANTE : Société CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES au capital de 1 150 000 000,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 384 006 029, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768 INTIMEES : S.E.L.A.R.L. [W] [F] mandataire judiciaire, représentée par Maître [W] [F], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société SOL HABITAT, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 26 JUILLET 2022 [Adresse 6] [Localité 3] non représentée, S.A.S. SOL HABITAT inscrite au RCS sous le numéro 812 864 791 RCS LYON, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 4] défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Juin 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2024 Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Sol habitat et a désigné la SELARL [W] [F] en qualité de liquidateur judiciaire. La Caisse d'épargne Rhône Alpes a déclaré sa créance entre les mains de Me [F] par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2022, pour le montant de 3 124,11 euros à titre chirographaire, les intérêts à échoir au taux du prêt majoré de 3 points, soit 4,80 %, jusqu'à parfait paiement, étant mentionnés pour mémoire. Par courrier recommandé du 11 janvier 2023, le liquidateur judiciaire a informé le créancier de la contestation de sa créance à hauteur de 73,31 euros aux motifs que les intérêts à échoir ont été déclarés en doublon, pour un montant chiffré correspondant à la somme des intérêts à échoir au regard du tableau d'amortissement, d'une part, et pour mémoire jusqu'à parfait paiement avec précision des modalités de calcul, d'autre part, alors que seule l'une des modalités de calcul peut être retenue, l'article R. 622-23 du code de commerce privilégiant la mention des modalités de calcul. Il a également contesté la majoration de 3 points du taux d'intérêt alors que la société était à jour de ses paiements au jour du jugement d'ouverture et que le défaut de paiement est simplement la conséquence du jugement d'ouverture et constitue une aggravation des obligations du débiteur du seul fait de l'ouverture de la procédure collective. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2023, le créancier a contesté le rejet partiel de sa créance aux motifs, d'une part, que les intérêts peuvent parfaitement être chiffrés dès la déclaration de créance et que cela ne fait pas doublon avec la mention outre intérêts, et, d'autre part, que la majoration du taux d'intérêt ne constitue pas une aggravation des obligations du débiteur du seul fait de l'ouverture de la procédure collective dès lors que la clause litigieuse s'applique pour toute défaillance, y compris hors procédure collective. Les parties ont été convoquées à l'audience du juge commissaire du 23 août 2023. Par ordonnance rendue le 6 septembre 2023, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS Sol Habitat a : - admis la créance de la Caisse d'épargne Rhône Alpes à hauteur de 3 050,80 euros à titre chirographaire outre intérêts au taux de 1,80 % + 3 points l'an jusqu'à complet paiement, - rejeté la créance pour le surplus, soit 73,31 euros, - dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les huit jours et qu`avis sera adressé aux mandataires de justice conformément à l'article R.624-4 du code de commerce, - dit que la décision sera mentionnée sur la liste des créances, - dit que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais privilégiés de procédure collective. Par déclaration reçue au greffe le 21 septembre 2023, la Caisse d'épargne Rhône Alpes a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de l'ordonnance ayant admis sa créance à hauteur de 3 050,80 euros à titre chirographaire outre intérêts au taux de 1,80 % + 3 points l'an jusqu'à complet paiement et rejeté la créance pour le surplus, soit 73,31 euros, en intimant la société Sol habitat et la SELARL [W] [F], ès qualités. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L. 631-14, L. 631-19, L. 622-7, L. 622-8, L. 626-22, L. 626-23, R. 622-6 et R. 622-7 du code de commerce, de : - réformer l'ordonnance de M. le juge commissaire en date du 6 septembre 2023, - admettre sa créance à hauteur de 3 124,11 euros à échoir, échéances du 5/08/2022 au 05/06/2023 ( 11 échéances de 284,01 euros), à titre chirographaire arrêtée au 26 juillet 2022 et à hauteur des intérêts au taux de 1,80 % et majoration de 3 points soit 4,80 % relative à un prêt n° 5937766 d'un montant initial de 9 800 euros, d'une durée de 36 mois, consenti à la société Sol habitat le 28 mai 2020, - condamner Me [F], ès qualités, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Me [F], ès qualités, aux dépens. Citée par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile, en date du 9 novembre 2023, auquel était jointe la déclaration d'appel, la société Sol habitat n'a pas constitué avocat. Citée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 7 novembre 2023, auquel était jointe la déclaration d'appel, la SELARL [W] [F], mandataire liquidateur de la société Sol habitat, n'a pas constitué avocat. Les conclusions d'appelante ont été notifiées aux intimées selon les mêmes modalités, par actes des 27 et 22 décembre 2023. La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2024, les débats étant fixés au 17 octobre 2024. SUR CE Sur la créance déclarée au titre des intérêts à échoir Selon l'article L 622-25 du code de commerce, la déclaration de créance porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. L'article R. 622-23, 2° précise qu'outre les indications prévues à l'article L. 622-25 du code de commerce, la déclaration de créance contient les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté. L'article L 622-28 du code de commerce énonce que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. En l'espèce, la créance déclarée par la banque correspond au solde d'un prêt d'un montant initial de 9 800 euros, d'une durée de 36 mois. Le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société emprunteur n'a donc pas arrêté le cours des intérêts conventionnels. Le juge commissaire a considéré qu'admettre la somme des intérêts à échoir prévue par le tableau d'amortissement et la mention outre intérêts jusqu'à parfait paiement selon les modalités de calcul prévues par la déclaration de créance conduirait à permettre une double déclaration des intérêts, ce qui l'a conduit à n'admettre la créance que pour le seul capital restant dû, outre les intérêts à échoir selon les modalités de calcul précisées dans la déclaration de créance. La Caisse d'épargne a déclaré au passif l'intégralité des échéances du prêt à échoir postérieurement au jugement d'ouverture, soit 11 échéances de 284,01 euros incluant les intérêts conventionnels, aucune mensualité du prêt n'étant impayée à cette date. Elle a déclaré également les intérêts à échoir jusqu'à parfait règlement au titre de l'article L.622-28 du code de commerce. En application de l'article R. 622-23, 2°susvisé, le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de l'ouverture de la procédure de la collective. C'est à cette date que le juge commissaire qui admet une créance d'intérêts dont le cours n'est pas arrêté doit se placer pour déterminer, soit les modalités de calcul des intérêts, soit leur montant, si celui-ci peut être calculé. Or, si, à la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire, aucune mensualité du prêt n'était impayée, le jugement d'ouverture a rendu exigible le solde du prêt et la créance déclarée à échoir s'entend ainsi du capital restant dû à cette date, en principal et intérêts, qui ressort à 3 050,80 euros au 5 juillet 2022, selon le tableau d'amortissement versé aux débats. La banque n'est pas fondée à augmenter le capital restant dû du prêt, en principal et intérêts, des intérêts à échoir prévus par le tableau d'amortissement jusqu'au terme du prêt, alors que, comme l'a justement retenu le juge commissaire, ces intérêts sont déjà pris en compte dans sa déclaration dite pour mémoire des intérêts restant à échoir à compter du jugement d'ouverture et jusqu'à parfait paiement, en application de l'article L. 622-28 du code de commerce. Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, le montant des intérêts à échoir ne peut pas être aisément déterminé à la date du jugement d'ouverture puisque ceux-ci sont dus non pas jusqu'au terme initial du prêt mais jusqu'à parfait paiement par le débiteur ainsi qu'elle le réclame. C'est donc à bon droit que le premier juge a admis au passif de la société Sol Habitat la seule créance de 3 050,80 euros outre intérêts à échoir au taux majoré de 4,80 % l'an jusqu'à complet paiement, en rejetant la créance au titre des intérêts à hauteur de 73,31 euros, l'ordonnance déférée méritant ainsi confirmation en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais de procédure L'appelante qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et dans les limites de l'appel, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 septembre 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon, Y ajoutant, Condamne la Caisse d'épargne Rhône Alpes aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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