Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 décembre 2009. 09-10.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-10.687

Date de décision :

15 décembre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 236-3 et L. 237-2, alinéa 3, du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Kermoor ayant été condamnée, sous astreinte, par jugement du 11 mars 2003, confirmé par arrêt du 20 octobre 2004, à faire cesser les écoulements d'eaux usées sur une parcelle appartenant à M. et Mme X..., ces derniers l'ont assignée, par acte du 5 septembre 2005, aux fins de liquidation de l'astreinte ; que celle-ci a été fixée à un certain montant par jugement du 7 février 2006, confirmé par arrêt du 11 janvier 2007 ; que pour parvenir à l'exécution de ces décisions, M. et Mme X... ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Le Loch, laquelle avait absorbé, en 2004, la société Kermoor ; que la société Le Loch, faisant valoir que les décisions ayant liquidé l'astreinte lui étaient inopposables, a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie-attribution ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir exactement relevé qu'à l'égard des tiers, la date d'effet d'une opération de fusion est celle de sa publication au registre du commerce et des sociétés et constaté qu'en l'espèce cette date était le 12 octobre 2004, retient que si la personnalité morale de la société Kermoor a cessé d'exister à partir de cette date et que celle-ci n'avait plus qualité pour défendre et agir en justice, il n'en demeure pas moins que les époux X... disposent d'un titre exécutoire à l'encontre de cette société, à savoir le jugement du 7 février 2006, confirmé par l'arrêt du 11 janvier 2007 ; que l'arrêt ajoute que l'assemblée générale extraordinaire de la société Kermoor du 1er septembre 2004 a approuvé la prise en charge par la société Le Loch de l'intégralité de son passif et que cette dernière est en conséquence mal fondée à soutenir qu'elle n'est pas tenue du passif de la société Kermoor antérieur au 1er septembre 2004 ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que les décisions ayant liquidé l'astreinte à l'encontre de la seule société Kermoor, à la suite d'une assignation postérieure à la date à laquelle son absorption par la société Le Loch avait produit ses effets à l'égard des tiers, étaient inopposables à cette dernière, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Le Loch Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris qui avait débouté la société LE LOCH de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la décision du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de QUIMPER du 7 février 2006 confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel de RENNES du 11 janvier 2007 était inopposable à la société LE LOCH, et, en conséquence, à ce que soit ordonnée la main levée de la saisie attribution pratiquée le 27 juin 2007 sur les comptes bancaires de la société LE LOCH et la restitution des sommes déjà prélevées ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; que, si toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter, il peut néanmoins poursuivre le recouvrement de sa créance sur une personne autre que celle mentionnée au titre exécutoire dans l'hypothèse d'une transmission universelle du patrimoine ; qu'en l'espèce, le 20 avril 2004, un projet de traité de fusion a été signé par les sociétés KERMOOR et LE LOCH prévoyant l'absorption de la SARL KERMOOR par la SARL LE LOCH, étant ici précisé que les deux sociétés avaient le même gérant en la personne de Monsieur Y... ; que, lors de l'assemblée générale du 15 mai 2004, la société KERMOOR a approuvé le projet de fusion ; que le projet a été accepté lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société KERMOOR qui s'est tenue le 1er septembre 2004 ; qu'à l'égard des tiers, la date d'effet de la fusion est celle de la publication de l'inscription au registre du commerce, soit en l'espèce le 12 octobre 2004, date à laquelle la société KERMOOR a été radiée du registre du commerce en conséquence de la fusion-absorption ; que si la personnalité morale de la société KERMOOR a cessé d'exister à partir de cette date et qu'elle n'avait plus qualité pour défendre et agir en justice, il n'en demeure pas moins que les époux X... disposent d'un titre exécutoire à l'encontre de cette société, à savoir le jugement du 7 février 2006, confirmé par un arrêt du 11 janvier 2007, étant relevé que la société KERMOOR qui était partie à ces deux procédures, avait constitué avocat devant le premier juge, puis avait relevé appel du jugement, n'a pas excipé de l'irrecevabilité des demandes formées contre elle du fait de la disparition de sa personnalité morale mais a opposé une défense au fond ; que selon l'article L. 236-3 du Code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération ; que l'article VI du traité de fusion contient la clause suivante : «il est expressément stipulé que les opérations, tant actives que passives, engagée par la société KERMOOR, depuis le 1er janvier 2004 jusqu'au jour de la réalisation de la fusion seront considérées comme l'ayant été par la société LE LOCH» ; qu'il est ensuite convenu : «enfin, la société absorbante sera subrogée purement et simplement, d'une manière générale, dans tous les droits, actions, obligations et engagements divers de la société absorbée, dans la mesure où ces droits, actions, obligations et engagements se rapportent aux biens faisant l'objet du présent apport» ; qu'il est encore énoncé : «enfin, la société LE LOCH prendra à sa charge les passifs qui n'auraient pas été comptabilisés et transmis en vertu du présent acte, ainsi que les passifs, ayant une cause antérieure au 1er janvier 2004, mais qui ne se révélaient qu'après la réalisation définitive de la fusion» ; que l'assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2004, connaissance pris du projet de fusion, en sa première résolution a accepté et approuvé la prise en charge par la société LE LOCH de l'intégralité du passif de la société KERMOOR et en sa deuxième résolution a décidé qu'il ne serait procédé à aucune opération de liquidation de la société KERMOOR, la passif de cette dernière étant entièrement pris en charge par la société LE LOCH ; que la société LE LOCH est en conséquence mal fondée à soutenir qu'elle n'est pas tenue du passif de la société KERMOOR antérieur au 1er septembre 2004 ; 1° ALORS QUE la publication au registre du commerce et des sociétés d'une fusion-absorption et de la disparition de la personnalité juridique de la société absorbée qu'elle entraîne les rend opposables aux tiers qui ne peuvent plus agir que contre la société absorbante à compter de cette publication ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société KERMOOR avait cessé d'exister à compter du 12 octobre 2004, date de la publication de son absorption par la société LE LOCH et de sa dissolution consécutive, au registre du commerce et des sociétés ; qu'en jugeant néanmoins que le jugement du 7 février 2006, confirmé par un arrêt du 11 janvier 2007, rendu à l'encontre de la société KERMOOR, était opposable à la société absorbante LE LOCH, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1844-4 du Code civil et L. 236-3 al. 1er du Code de commerce ; 2° ALORS QU'est nulle la décision rendue contre une entité dépourvue de personnalité juridique ; qu'en jugeant que les époux X... pouvaient se prévaloir à l'encontre de la société LE LOCH d'une décision définitive liquidant l'astreinte à l'encontre de la société KERMOOR, bien qu'il résultât de ses constatations que cette société n'existait plus dès la date de l'assignation sur laquelle elle s'était prononcée, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ; 3° ALORS QUE s'il est possible de corriger l'erreur commise par le demandeur sur l'identité du défendeur, c'est à la condition qu'elle ait été provoquée par la confusion entretenue par le véritable défendeur ; qu'en admettant que la décision obtenue contre la société KERMOOR pouvait être opposée à la société LE LOCH, sans relever aucun élément de nature à établir que ces deux entités auraient entretenu une confusion susceptible de tromper les demandeurs, les époux X..., malgré la publication de la fusion-absorption de nature à informer clairement les tiers de la seule personne juridique subsistante, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-12-15 | Jurisprudence Berlioz