Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/358
N° RG 21/17308
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQMK
S.A. PROTEC BTP
C/
[Y] [L]
Caisse CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DE S TRAVAILLEURS INDEPENDANTS D AUVERGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me [O] [A]
-Me Marc-David TOUBOUL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05044.
APPELANTE
S.A. PROTEC BTP,
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
LA CAISSE CPAM DU PUY DE DOME
Venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS D'AUVERGNE
VENANT AUX DROITS DU RSI AUVERGNE AGISSANT POUR LE COMPTE DU RSI PROVENCE ALPES,
Signification DA le 07/02/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 19/04/2014 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), M. [L] circulant au guidon de sa motocyclette Yamaha a été victime d'un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule Renault Kangoo conduit par Mme [T] et assuré auprès de la SA Protec BTP.
Grièvement blessé, il a été médicalisé aux urgences du centre hospitalier Laveran'où ont été constatées une disjonction sacro-iliaque avec fracture de l'aileron sacré gauche, plusieurs fractures au niveau du bassin, une fracture ouverte de la cheville gauche, des fractures du pied gauche, un délabrement périnéal et une rupture du sphincter anal. Il a subi plusieurs opérations et n'a quitté l'hôpital que le 12/06/2014.
Le docteur [P] a été commis aux fins d'expertise amiable. Il a déposé son rapport le 12/04/2018, assorti d'un avis sapiteur du 06/09/2016 du professeur [C], chirurgien orthopédiste, et d'un autre avis sapiteur du 21/06/2016 du professeur [S], chirurgien digestif. Les conclusions médico-légales du docteur [P] sont les suivantes':
- arrêt temporaire des activités professionnelles : 622 jours
- déficit fonctionnel temporaire 100'% : 76 jours
- déficit fonctionnel temporaire'50 % : 113 jours
- déficit fonctionnel temporaire'25 % : 543 jours
- déficit fonctionnel permanent : 20 %
- souffrances endurées : 4/7
- préjudice esthétique temporaire : 3,5/7
- préjudice esthétique permanent : 2/7
- aide humaine : 2 heures par jour pendant 76 jours
- incidence professionnelle : oui
- préjudice d'agrément : oui
- préjudice sexuel : oui.
Par acte d'huissier de justice des 12/04 et 23/04/2018, M. [L] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d'une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA Protec BTP, au contradictoire de M. [L].
Par jugement réputé contradictoire du 26/11/2021, le tribunal judiciaire de Marseille a':
- dit que le droit à indemnisation de M. [L] est entier,
- fixé le préjudice corporel de M. [L], après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 164.385,55 €,
- condamné la SA Protec BTP à payer à M. [L] la somme de 164.385,55 € en réparation de son préjudice corporel ;
- condamné la SA Protec BTP à payer à M. [L] les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 306.810,75 € à compter du 04/10/2018 et jusqu'à la date du présent jugement devenu définitif,
- condamné la SA Protec BTP à verser à M. [L] une somme de 1.300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour retenir le droit à indemnisation, que la SA Protec BTP, le premier juge a considéré'que les circonstances de l'accident étaient indéterminées et ne caractérisaient pas une faute de la victime justifiant la limitation ou l'exclusion de son droit à indemnisation.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- frais divers': 2.880,00 €
- assistance par tierce personne temporaire': 6.102,00 €
- perte de gains professionnels actuels': 9.560,80 €
- incidence professionnelle': 65.000,00 €
- déficit fonctionnel temporaire': 7.242,75 €
- souffrances endurées': 12.000,00 €
- préjudice esthétique temporaire': 1.500,00 €
- déficit fonctionnel permanent': 46.600,00 €
- préjudice esthétique permanent': 3.500,00 €
- préjudice sexuel': 10.000,00 €.
Par déclaration du 09/12/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Protec BTP a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille.
M. [L] a formé appel incident en ce qui concerne l'estimation des postes de préjudice corporel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 23/05/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA Protec BTP demande à la cour de':
- infirmer la décision dont appel,
- exclure le droit à indemnisation de M. [L],
- le condamner à restituer les sommes de 164.385,55 € en principal et de 62.759,36 € au titre du doublement de l'intérêt légal,
- le condamner au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
La SA Protec BTP souligne notamment qu'aucun témoin ne s'est manifesté auprès des services de police dans les suites immédiates de l'accident, de sorte que les attestations ultérieures doivent être appréhendées avec la plus grande ciconspection. Elle relève que la vitesse de déplacement de la motocyclette était telle que le véhicule de Mme [T] a été détruit dans son couloir de circulation sur lequel s'est répandue une flaque de liquide moteur. La SA Protec BTP conteste en définitive que les circonstances de l'accident aient été indéterminées, et conclut à l'exclusion de tout droit à indemnisation de M. [L].
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé n°3 notifiées par RPVA le 05/06/223, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [L] demande à la cour de':
- juger son appel incident recevable et bien fondé,
- confimer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son droit à indemnisation est entier,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas suffisamment fait droit à ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- condamner la SA Protec BTP à lui verser la somme de 144.398 € au titre du déficit fonctionnel permanent et à titre subsidiaire la somme de 81.200,00 €,
En tout état de cause,
- condamner la SA Protec BTP à lui verser les sommes suivantes':
' perte de gains professionnels actuels': 29.394,00 €
' incidence professionnelle': 208.302,77 €
' préjudice d'agrément': 10.000 €
' article 700 du code de procédure civile': 8.000,00 €
- condamner la SA Protec BTP au doublement des intérêts légaux en application des dispositions de l'article 16 de la loi du 05/07/1985, en l'absence d'offre faite dans les délais impartis à l'article 12 de ladite loi,
- condamner la SA Protec BTP aux dépens,
- débouter la SA Protec BTP de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [L] conclut à l'indétermination des circonstances de l'accident. Il soutient que l'enquête de police est manifestement incomplète et n'apporte aucun élément d'information sur le positionnement respectif des véhicules avant et après l'accident, sur leur vitesse au moment du choc, sur le lieu exact de la chute, sur la présence éventuelle de traces de freinage et enfin sur la présence ou non de débris ou d'obstacles sur la voie. Dans le cadre d'un subsidiaire, il invoque un récent arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 09/03/2023, et soutient que le fait pour un conducteur de se déporter à gauche ne constitue pas de plein droit un comportement fautif excluant son droit à indemnisation, l'incidence de la faute sur le droit à indemnisation résultant en effet de sa gravité et non pas de la causalité entre la faute et le préjudice.
* * *
Assignée à personne habilitée le 07/02/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse locale déléguée pour la la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Auvergne n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 142.425,20 €, ventilée comme suit':
- frais médicaux'et pharmaceutiques': 17.858,98 €,
- frais hospitaliers : 124.566,22 €.
* * *
La clôture a été prononcée le 06/06/2023.
Le dossier a été plaidé le 21/06/2023 et mis en délibéré au 28/09/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 05/07/1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut.
L'enquête diligentée par les services de police de [Localité 6] indique que M. [L] circulait en motocyclette le 19/04/2014 à 16 heures 00 sur la route des Thermes (RD 208), venant de [Localité 7] et se dirigeant vers [Localité 5], lorsqu'il a heurté un véhicule roulant en sens inverse, conduit par Mme [T] avec son conjoint comme passager avant. La voie, large de 7 mètres, était bidirectionnelle, la vitesse limitée à 70 km/h, les conditions météorologiques et l'état de la chaussée qualifiées de normales. La chaussée étant en partie souillée par de l'huile de moteur, les services de la voirie d'[Localité 5] ont procédé au sablage de la zone concernée.
Mme [T], conductrice du véhicule impliqué, affirme avoir été percutée à l'avant dans sa voie de circulation par un individu pilotant une moto.
Cette version est corroborée par celle de son conjoint, assis à la place du passager avant au moment de la collision. Toutefois, ce dernier n'a pas été auditionnné au cours des semaines suivant l'accident': il n'a exposé sa version des faits que huit ans plus tard, par attestation du 25/01/2022 aux termes de laquelle il certifie que le choc a été frontal et qu'il a eu lieu sur leur voie de circulation, précisant que la vitesse de leur véhicule se situait en-deçà de la limite autorisée.
M. [L], qui n'a jamais été entendu par les services de police parce qu'il a été immédiatement médicalisé, produit plusieurs éléments de nature à contredire les déclarations de Mme [T].
Il produit en premier lieu une attestation du 02/06/2014 destinée à alimenter son propre dossier et déclare qu'il circulait «'[Adresse 8] dans le sens [Localité 7] vers [Localité 5], lorsque dans un virage, j'ai vu une voiture me foncer dessus et je n'ai pas pu l'éviter'».
Il produit aussi quatre attestations d'amis qui ciculaient avec lui en motocyclette en convoi le 19/04/2014 sur la route des Thermes. Datées du mois de juin 2014 ' mais elles n'ont pas date certaine ' elles prennent l'exact contre-pied des déclarations de Mme [T] :
- M. [J] [M] précise qu'il était en tête des motocyclistes lorsqu'il a croisé un véhicule circulant en sens inverse, il n'a dû son salut qu'à une man'uvre d'évitement'; s'étant retourné, il a constaté que M. [L] qui le suivait n'avait pu éviter la collision';
- M. [H] [W] indique qu'il circulait derrière M. [L] et que ce dernier n'a pu éviter le véhicule venant en sens inverse qui empiétait sur son couloir de circulation';
- M. [F] [U] faisait partie du convoi des motocyclistes'; il ne précise pas la place qu'il occupait par rapport à M. [L] mais confirme que le véhicule Renault Kangoo empiétant sur leur couloir de circulation a heurté la motocyclette de M. [L]';
- M. [R] [B] fermait la marche du cortège des motocyclettes'; il confirme que «'dans le virage, le Kangoo qui empiétait sur la voie inverse a percuté la moto de M. [L]'».
Le premier juge a cependant relevé à juste titre d'une part, que ces témoins ne se sont jamais manifestés auprès des services de police et, d'autre part, qu'il s'agissait d'amis proches de M. [L], de sorte que leur récit appelle une certaine circonspection.
En définitive, M. [L] se prévaut surtout de la règle selon laquelle, en cas de collision de deux véhicules terrestres à moteur, l'indétermination des circonstances de l'accident et l'impossibilité qui en résulte de retenir la faute de l'un et/ou de l'autre conducteur aboutit à admettre chaque conducteur au bénéfice de l'indemnisation intégrale du préjudice qu'il a subi. Et M. [L] d'invoquer les conclusions de l'enquête de police'selon lesquelles «'pour une raison indéterminée, il semble que la moto soit venue percuter la voiture'».
En réalité, le doute exprimé par les services de police porte sur les raisons pour lesquelles M. [L] s'est déporté dans le couleur de circulation opposé, mais nullement sur la réalité objective du changement de couloir intervenu. Les services de police ont en effet établi un plan des lieux de l'accident et ont matérialisé le point de choc présumé dans le couleur de circulation de la Renault Kangoo de Mme [T]. Les constatations de police faisant foi jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas lieu de tirer de conclusions particulières du fait que le rédacteur du plan n'a pas précisé les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour localiser l'accident sur le plan.
L'arrêt de la deuxième chambre civile du 09/03/2023 invoqué par M. [L] traite du rapport entre la faute du conducteur victime et la suppression de son droit à indemnisation. L'arrêt ne tend pas à durcir les conditions d'appréciation de la faute, mais uniquement à rappeler que c'est la gravité de la faute qui détermine la suppression du droit à indemnisation, et non pas l'existence d'un rapport de causalité entre la faute du conducteur victime et le dommage qu'il a subi. L'arrêt n'a donc pas la portée que lui prête M. [L].
C'est bien la particulière gravité de la faute de conduite commise par M. [L] qui justifie la suppression totale de son droit à indemnisation du préjudice corporel subi. Le jugement entrepris est infirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes de restitution':
Il n'y a pas lieu de statuer sur ces chefs de demande. En effet, le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, les sommes ainsi restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, dudit arrêt.
Sur les demandes annexes':
M. [L] succombe dans toutes ses prétentions et supporte la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit que M. [L] a commis une faute exclusive de tout droit à réparation du préjudice corporel subi le 19/04/2014 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône).
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT