Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 février 2016. 14-86.758

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-86.758

Date de décision :

17 février 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° S 14-86.758 F-D N° 85 SC2 17 FÉVRIER 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [C] [J], contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2014, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du règlement 218/CEE du 27 janvier 1992, de l'article 22 de la Convention d'assistance administrative mutuelle en matière fiscale du 25 janvier 1988 entrée en vigueur le 1er septembre 2005, du principe de la contradiction, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité, et condamné M. [J] à la peine de trois ans d'emprisonnement et à une peine d'amende de 20 000 euros ; "aux motifs que, sur l'exception de nullité, les moyens de nullité soulevés en première instance par le prévenu relatifs aux citations qui lui ont été délivrées le 15 novembre 2011 et le 2 juillet 2012, n'ont pas été soulevés in limine litis devant la cour avant toute défense au fond et seront par suite déclarés irrecevables en application des dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale ; que, sur la fraude concernant la société Car center hispanica , il résulte des éléments de l'enquête, que sous couvert de la domiciliation de son siège social en Espagne, la société Car center hispanica a exercé en réalité en France une activité de négoce de véhicules automobiles à partir d'un établissement situé à [Localité 2] (Pyrénées-Orientales) au domicile de M. [J] ; qu'il est constant que cet établissement n'a pas été déclaré auprès d'un centre de formalités des entreprises, ni au greffe du tribunal de commerce compétent ; que le prévenu invoque le principe de territorialité de l'impôt et la localisation du siège de ses sociétés en Espagne où elles traitent avec de nombreux partenaires commerciaux, réglant alors si nécessaire l'IVA ; qu'il résulte, cependant, des constatations opérées dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Car center hispanica que M. [J], administrateur unique de la société est domicilié en France à [Localité 1] (Gers) et depuis août 2004, à [Localité 2] (Pyrénées-Orientales) ; que ses deux enfants sont scolarisés en France ; que les époux [J] ont souscrit des déclarations d'ensemble des revenus personnels en France (déclarations mentionnant des revenus de sources étrangères) ; qu'en outre, le droit de visite et de saisie mis en oeuvre par l'administration fiscale a permis de mettre en évidence que l'activité commerciale de cette société était exercée à partir du domicile de M. [J] ; que les éléments suivants ont été trouvés à son domicile : - un timbre humide au nom de la société Car Center Hispanica ; - un bon de commande vierge à l'en-tête de la société Car Center Hispanica ; - trois ordinateurs dont deux portables comportant des fichiers qui concernaient notamment l'activité de la société Car Center Hispanica ; que le rapport du télécopieur révèle une activité assidue et régulière et relate de communications du 7 avril 2005 au 12 avril 2005, soit plus de 6 heures d'appels et de réceptions sur quatre jours, les 9 et 10 avril correspondant au week-end et n'enregistrant que deux communications ; que les télécopies saisies démontrent l'activité des sociétés Car Center Hispanica et Véhiculos fusion , dont le prévenu est également gérant, relatives aux contacts avec les mandataires, les fournisseurs et les banques ; qu'à cela, s'ajoutent des bons de commande auprès des fournisseurs, des documents bancaires (virement à l'étranger ou encaissements en France), des factures des fournisseurs et de transporteurs, et des doubles des factures de ventes de véhicules, et un cahier récapitulant les factures émises par la société Car center hispanica du 3 décembre 2001 au 31 décembre 2004 ; que les éléments recueillis auprès des autorités espagnoles ont mis en évidence que le siège social de la société était vacant depuis le mois de février 2004 ; que, s'agissant des flux des véhicules commercialisés par la société Car Center Hispanica, le lieu de départ est l'Allemagne ou la Belgique, et le lieu d'arrivée est toujours la France ; que les véhicules ont toujours été revendus en France à des clients particuliers ou professionnels du négoce de véhicules automobiles ; qu'il apparaît ainsi que la société Car Center Hispanica a réalisé d'une part des acquisitions intracommunautaires de véhicules soumises à la TVA en France (TVA déductible) et d'autre part, la société a réalisé des ventes de véhicules taxables à la TVA en France ; que, au final, sous la direction de M. [J], la société Car center hispanica a exercé une activité continue et autonome à partir d'un établissement stable situé en France ; que les véhicules commercialisés par la société ont été vendus en France ; que, dans ces conditions, la société Car center hispanica était assujettie à la TVA en France ; que M. [J] en sa qualité de gérant de droit de la société devait souscrire des déclarations mensuelles de TVA au titre de la période du 1er décembre 2004 au 30 septembre 2005, et s'est également abstenu de déposer la déclaration de résultats de la société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ; que, sur la fraude concernant la société Véhiculos fusion , il résulte également des éléments de l'enquête que sous couvert de la domiciliation de son siège social en Espagne, la société Véhiculos fusion a exercé en France une activité de négoce de véhicules automobiles à partir d'un établissement situé à [Localité 2] au domicile de M. [J] ; que cet établissement stable n'a pas été déclaré auprès d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ; qu'en effet, M. [J], administrateur unique de la société depuis le 10 janvier 2004 est domicilié en France à [Localité 1] (Gers) et depuis août 2004, à [Localité 2] (Pyrénées-Orientales) ; que les opérations de l'administration fiscale à son domicile ont permis de trouver : - un timbre humide au nom de la société Véhiculos fusion ; - des ramettes de papier et des bons de commande vierges à l'en-tête de cette société ; - trois ordinateurs dont deux portables comportant des fichiers concernant notamment l'activité de la société Véhiculos fusion ; que le rapport du télécopieur et les télécopies saisies correspondantes démontrent que : - le télécopieur situé au domicile de M. [J] porte les coordonnées de la société Véhiculos fusion (nom, numéro de téléphone et de fax de cette société en Espagne : [XXXXXXXX01]- [XXXXXXXX01]), ce qui permet aux télécopies envoyées de porter les références de la société espagnole, bien qu'elles soient émises depuis le territoire français ; - le contenu des télécopies saisies au domicile de M. [J] concerne l'activité des sociétés Véhiculos fusion et Car Center Hispanica, dont il est également gérant (contacts avec les mandataires, les fournisseurs, les banques ... ) ; qu'en outre, il a été découvert des bons de commande auprès des fournisseurs, des documents bancaires (virement à l'étranger ou encaissements en France), des factures des fournisseurs, des factures des transporteurs, des doubles des factures de ventes de véhicules et un cahier récapitulant les factures émises par la société Véhiculos fusion du 14 janvier au 31 décembre 2004 ; que, de plus, un tableau récapitulant les factures émises par la société Véhiculos fusion du 1er janvier au 8 avril 2005 a également été identifié sur les fichiers informatiques prélevés sur l'ordinateur [H] présent au domicile de M. [J] ; que les éléments recueillis auprès des autorités espagnoles ont mis en évidence que le siège de la société correspondait à une adresse de domiciliation ([Adresse 1]) ; que, s'agissant des flux des véhicules commercialisés par la société Véhiculos fusion , le lieu de départ est l'Allemagne ou la Belgique, et le lieu d'arrivée est toujours la France ; que les véhicules ont été revendus en France à des clients particuliers ou professionnels du négoce de véhicules automobiles ; que, comme la société Car Center Hispanica, la société Véhiculos fusion a exercé son activité sous la direction du prévenu à partir d'un établissement ayant une activité autonome et permanente situé à [Localité 2] depuis août 2004, puisqu'elles réalisaient un cycle complet d'opérations commerciales en France, les clients s'adressant au dirigeant à son domicile et lui expédiant les documents et les règlements ; que, dans ces conditions, la société Véhiculos fusion était assujettie à la TVA en France et M. [J] en sa qualité de gérant de droit devait souscrire des déclarations mensuelles de TVA au titre de la période du 1er décembre 2004 au 30 septembre 2005 en France dans les mêmes conditions que les entreprises exerçant une activité similaire en France ; que, de plus, le prévenu n'établit pas que celles-ci aient facturé l'IVA espagnole à ses clients acquéreurs établis en France ; qu'en occultant totalement l'activité de ses sociétés Car center hispanica et Véhiculos fusion en France, ce dernier a manifesté son intention de les soustraire à la TVA alors que le prévenu est un professionnel du négoce de véhicules automobiles et ne pouvait ignorer ses obligations et le régime fiscal applicable à cette activité ; qu'en effet, il a été gérant de droit de la société Automobiles [J] services SARL (société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire du tribunal de commerce du 2 juillet 1999) ; qu'il est également dirigeant de droit de la société Groupement Europeen import automobiles SL, société de droit espagnol créée le 23 juin 1999 ; que l'activité de cette société a donné lieu à une vérification de comptabilité qui avait permis de mettre à jour que, sous couvert d'une domiciliation de son siège social en Espagne, celle-ci avait développé son activité à partir du territoire français et avait éludé le paiement de la TVA pour la période du 6 juillet 1999 au 31 décembre 2000, ce qui donnait lieu à son encontre à une condamnation pour fraude fiscale par jugement rendu le 27 janvier 2005 par le tribunal correctionnel d'Auch ; que les premiers juges ont donc justement considéré que les infractions reprochées étaient établies ; "1°) alors que le juge doit statuer sur tous les chefs de conclusions dont il est saisi ; qu'au cas présent, M. [J] faisait valoir dans ses conclusions, que l'action publique était prescrite depuis le 30 octobre 2008, et même depuis le 31 décembre 2007 pour les faits remontant au 1er décembre 2004 ; qu'en s'abstenant de toute réponse sur la question de la prescription de l'action publique, incontestablement de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de motif, et ainsi violé les textes susvisés ; "2°) alors que le juge ne peut fonder sa décision sur des renseignements portés directement à sa connaissance par l'un des appelants et non communiqués aux autres parties ; que, pour retenir la culpabilité du prévenu, les juges se sont fondés sur « les éléments recueillis auprès des autorités espagnoles [qui] ont mis en évidence que le siège social de la société était vacant depuis le mois de février 2004 », et sur « les éléments recueillis auprès des autorités espagnoles [qui] ont mis en évidence que le siège social de la société [Véhiculos fusion] correspondait à une adresse de domiciliation » ; que ces éléments n'ont pourtant jamais été versés aux débats et que M. [J] n'en a donc jamais eu connaissance, ainsi qu'il le soutenait dans ses conclusions ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors entrer en voie de condamnation tout en omettant de soumettre ces documents à la discussion contradictoire des parties ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé le principe de la contradiction et les textes susvisés ; "3°) alors que le juge doit répondre à tous les chefs des conclusions des parties ; que le prévenu faisait valoir dans ses conclusions que les poursuites dont il était l'objet reposaient sur « des éléments communiqués par les autorités fiscales espagnoles » que l'administration fiscale française n'avait jamais produits alors qu'elle en avait l'obligation ; que la cour d'appel se devait de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de M. [J] ; que s'en abstenant, elle a privé sa décision de motif, en violation des textes susvisés ; "4°) alors qu'un établissement stable est caractérisé par un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à rendre possibles les prestations de service déterminées ; qu'au cas présent, M. [J] faisait valoir qu'il n'occupait pas de manière permanente la maison de [Localité 2], qu'il ne s'y faisait pas livrer les véhicules, qu'il n'y employait pas les salariés des sociétés Car center et Véhiculos fusion dont les contrats de travail étaient espagnols et qui étaient couverts par la sécurité sociale en Espagne, qu'il n'accueillait aucun client à son adresse personnelle ; qu'en retenant seulement, pour caractériser l'établissement stable à Saleilles, que le gérant y avait son domicile familial, que l'administration fiscale y avait trouvé un timbre humide au nom des sociétés, deux ordinateurs portables, quelques bons de commandes vierges et du papier à en-tête, un télécopieur portant les coordonnées de la société Véhiculos fusion, des factures, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé, alors qu'elle y était invitée, en quoi ce dernier serait établi en permanence à Saleilles, ni de quels moyens humains il bénéficierait sur place pour l'exercice de son activité, a violé les articles susvisés" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [J], dirigeant des sociétés de droit espagnol Car Center Hispanica et Vehiculos Fusion, qui exerçaient leur activité commerciale en France, a été poursuivi pour avoir frauduleusement soustrait ces sociétés à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er décembre 2004 au 30 septembre 2005, en s'abstenant de déposer les déclarations mensuelles de leurs chiffres d'affaires ; qu'il lui est également reproché d'avoir omis, pour la même période, de tenir ou faire tenir une comptabilité régulière ; Attendu que, pour dire non prescrits les faits d'omission d'écritures en comptabilité et de fraude fiscale portant sur la période précitée, l'arrêt, par motifs adoptés, relève que la plainte, pour des faits commis en 2004 et 2005, pouvait être déposée jusqu'à la fin de la troisième année suivant l'année 2005, qu'un acte de poursuite du ministère public du 28 novembre 2008 a interrompu le délai de la prescription et que par la suite divers actes ont été effectués, en particulier les 3 février 2009 et 21 mars 2011 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisait notamment valoir qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'avait interrompu la prescription, ainsi acquise depuis le 31 décembre 2007, pour les faits remontant au mois de décembre 2004, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 septembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-02-17 | Jurisprudence Berlioz