Cour de cassation, 18 mai 2016. 14-25.912
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-25.912
Date de décision :
18 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2016
Non-lieu à statuer
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 445 F-D
Pourvoi n° E 14-25.912
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Pascal Leclerc, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Hôtels et résidences, [Adresse 7],
contre l'ordonnance rendue le 2 septembre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Besançon, dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat intercommunal du village de vacances de l'Amoura, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié en son parquet, [Adresse 1],
3°/ à Mme [C] [N], domiciliée [Adresse 2],
4°/ à la société Laureau-Jeannerot, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la SAS Hôtels et résidences,
5°/ à Mme [T] [R], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la SCP Pascal Leclerc, ès qualités, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du syndicat intercommunal du village de vacances de l'Amoura, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCP Pascal Leclerc, en qualité de liquidateur de la société Hôtels et résidences, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Laureau-Jeannerot, précédemment administrateur judiciaire de la société précitée ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la SCP Pascal Leclerc, ès qualités, s'est pourvue en cassation contre une ordonnance d'un premier président d'une cour d'appel (Besançon, 2 septembre 2014) ayant accueilli la demande du syndicat intercommunal du village de vacances de Lamoura d'arrêter l'exécution provisoire du jugement ayant prononcé la résiliation du contrat de location-gérance liant le syndicat à la société Hôtels et résidences ;
Mais attendu que, par un arrêt du 26 novembre 2014, la cour d'appel, statuant sur le fond, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.
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