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Cour de cassation, 18 mai 2016. 14-25.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.912

Date de décision :

18 mai 2016

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2016 Non-lieu à statuer Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 445 F-D Pourvoi n° E 14-25.912 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Pascal Leclerc, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Hôtels et résidences, [Adresse 7], contre l'ordonnance rendue le 2 septembre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Besançon, dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat intercommunal du village de vacances de l'Amoura, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié en son parquet, [Adresse 1], 3°/ à Mme [C] [N], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à la société Laureau-Jeannerot, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la SAS Hôtels et résidences, 5°/ à Mme [T] [R], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la SCP Pascal Leclerc, ès qualités, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du syndicat intercommunal du village de vacances de l'Amoura, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCP Pascal Leclerc, en qualité de liquidateur de la société Hôtels et résidences, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Laureau-Jeannerot, précédemment administrateur judiciaire de la société précitée ; Sur le moyen unique : Attendu que la SCP Pascal Leclerc, ès qualités, s'est pourvue en cassation contre une ordonnance d'un premier président d'une cour d'appel (Besançon, 2 septembre 2014) ayant accueilli la demande du syndicat intercommunal du village de vacances de Lamoura d'arrêter l'exécution provisoire du jugement ayant prononcé la résiliation du contrat de location-gérance liant le syndicat à la société Hôtels et résidences ; Mais attendu que, par un arrêt du 26 novembre 2014, la cour d'appel, statuant sur le fond, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.

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Cour de cassation 2016-05-18 | Jurisprudence Berlioz