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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 20 février 2024. 2300658

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2300658

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. et Mme C et B A, représentés par Me Bancel, avocat, demandent au tribunal : 1°) de prononcer le dégrèvement des prélèvements sociaux au titre de l'année 2021 des revenus fonciers américains ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Ils soutiennent qu'ils doivent bénéficier d'un "crédit d'impôt neutralisant "afin d'éviter des doubles impositions Franco-américaines en matière de prélèvements sociaux au titre de leurs revenus de source immobilière américains de sorte que les contributions soient neutralisées. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par décision du 15 novembre 2022 que l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement des prélèvements sociaux sur les revenus de source américaine au titre de 2019 et 2020. Par un acte, enregistré le 5 janvier 2024, M. et Mme A, représentés par Me Bancel déclarent se désister de leurs conclusions à fin de dégrèvement mais maintenir celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. et Mme C et B A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme C et B A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C et B A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 20 février 2024. La président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics auprès du ministre de l'économie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL

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