Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-84.673
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-84.673
Date de décision :
16 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° W 15-84.673 F-D
N° 666
ND
16 MARS 2016
IRRECEVABILITE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [K] [E],
contre le jugement de la juridiction de proximité d'AMIENS, en date du 7 avril 2015, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale le condamnant à 135 euros d'amende, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 28 mai 2014, M. [E] a fait opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale du 5 mars 2014, lui ayant été notifiée le 30 avril 2014 ; qu'il a été cité à l'audience du 7 avril 2015, à laquelle il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, par exploit signifié en l'étude de l'huissier, le 26 mars 2015, dont il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance ; que, par jugement de défaut en date du 7 avril 2015, la juridiction de proximité a déclaré son opposition irrecevable ;
Attendu que ce jugement, signifié le 29 mai 2015, en l'étude de l'huissier, ayant été porté à la connaissance de M. [E] le 15 juin 2015, celui-ci a, le même jour, formé un pourvoi en cassation ;
Mais attendu que, selon l'article 528, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2011, le jugement était encore susceptible d'opposition de la part du prévenu ;
Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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