Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
Chambre 4
N° RG 23/08119 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBXP
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 26 Août 2024
[J] c/ [I]
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 26 Août 2024
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [J]
né le 12 Août 1977 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
Madame [M] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Yves ROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET ROSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 26 Août 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Yves ROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET ROSE, Me Juliette BOUZEREAU
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur M. [C] [J] est titulaire d'un bail d'habitation portant sur une maison de village situé [Adresse 1] à [Localité 3] (83) consenti par Mme [M] [I] par bail en date du 16/08/2004 ; pour un loyer mensuel d'un montant de 513 € ;
Par acte de commissaire de justice en date du 03/11/2023, Monsieur M. [C] [J] a fait assigner Mme [M] [I], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sur le fondement des article 6, et 24-1 de la loi du 06/07/1989 aux fins de condamner Madame [M] [I] :
- à lui payer la somme de 50 000€ à titre de dommages intérêts ;
- à exécuter les travaux nécessaires sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification ;
- juger qu'il pourra consigner les loyers jusqu'à la réalisation des travaux ;
- durant le temps des travaux à le faire reloger dans un lieu décent et sur la commune de [Localité 3] ;
A l'audience initiale, l'affaire est renvoyée à plusieurs reprises pour être fixée à plaider au 26/06/2024 ; à cette dernière audience le demandeur représenté par son conseil indique s'en remettre aux demandes présentées dans son exploit introductif d'instance au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations ;
Mme [M] [I] et sa fille Mme [U] [I] par la voie de leur avocat s'en remettent à leurs conclusions, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles elles sollicitent :
- le débouté des demandes ;
Subsidiairement :
- Que soit ordonnée une expertise aux frais avancés du demandeur ;
- La condamnation de M. [C] [J] à leur régler la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC outre aux dépens ;
Il sera précisé que M. [C] [J] ne formalise aucune demande à l'égard de Mme [U] [I] cette dernière intervenant manifestement volontairement aux débats sans précision toutefois sur ce point ;
La décision sera rendue le 26/08/2024 par mise à dispositions du greffe ;
MOTIFS
L'article 143 du code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
De même l'article 144 du même code disposent que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
De plus l'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
L'article 16 du CPC dispose quant à lui que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce Mme [M] [I] défenderesse à la procédure indique intervenir au droit et titre de son défunt époux lequel selon elle trouve à l'origine du bail objet du litige ; toutefois le contrat du 16/08/2004 a été conclu entre le locataire Monsieur [C] [J] et Mme [M] [I] en sa qualité de bailleresse et non par le défunt ;
De même Mme [U] [I] semble intervenir volontairement aux débats, sans pour autant en solliciter la prise en compte, ni justifier de sa qualité ;
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats dans les termes du dispositif de la présente décision.
Il convient de sursoir à statuer sur les autres demandes ;
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection par jugement avant dire droit contradictoire et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de la présente Juridiction qui se tiendra le 27 novembre 2024 à 09h00 ;
Aux fins de recueillir impérativement lors de ladite audience (à défaut la radiation de l'affaire sera prononcée, sauf cas de force majeure dûment établie) les observations sur les points soulevés en demandes;
Aux fins de permettre à Mme [M] [I] défenderesse de produire son acte de propriété sur le local objet du bail litigieux ;
Et de même, aux fins de permettre à Mme [U] [I] de justifier de sa qualité par la production de tout justificatif administratif et ou notarié, et, de même, préciser si elle souhaite intervenir volontairement aux débats afin de permettre à la Juridiction d'en prendre acte ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à ladite audience,
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26/08/2024.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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