Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 20 décembre 1991, qui, pour stationnement irrégulier de caravanes, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a ordonné sous astreinte l'enlèvement des caravanes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 443-2, R. 443-4 du Code de l'urbanisme, 1er, 8, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du chef de stationnement irrégulier de deux caravanes et l'a condamné, outre une peine d'amende de 2 000 francs, à l'enlèvement sous astreinte des deux installations ;
"aux motifs que le stationnement d'une caravane est un mode d'utilisation du sol dont les articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du même Code sanctionnent l'irrégularité, lorsqu'il se prolonge au-delà de ce délai sans autorisation de l'autorité compétente ; qu'il s'agit d'un délit continu dont la prescription ne court qu'à partir du jour où le fait délictueux a pris fin soit par l'obtention de l'autorisation, soit par l'enlèvement de la caravane, soit encore par la perte des caractéristiques propres à ce type de véhicule ; qu'entre le 6 février 1990 et le 26 février 1991, les caravanes de marque Gruau et de marque Digue répondaient encore à la définition de la caravane ; que les faits reprochés ne sont donc pas atteints par la prescription ;
"alors que le stationnement d'une caravane constitue l'un des modes particuliers d'utilisation du sol soumis aux obligations imposées par le titre IV du livre IV du Code de l'urbanisme concernant "les règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol" ; que le législateur n'ayant introduit aucune distinction entre les infractions afférentes à l'exécution irrégulière de travaux ou à l'utilisation non conforme du sol, le juge pénal ne peut attribuer un caractère différent à chacune de ces infractions en classant les unes dans la catégorie des infractions instantanées et les autres dans celles des infractions continues ; que le stationnement irrégulier d'une caravane est constitué dès le moment où l'autorisation nécessaire devant être acquise fait défaut et où l'affectation irrégulière à ce mode d'utilisation étant réalisé, le délit est consommé ; que, par suite, l'arrêt attaqué, en déclarant que l'infraction relevée à l'encontre de X... constituait une infraction continue et que la prescription n'était pas acquise puisque les deux véhicules avaient conservé leurs moyens de mobilité entre le 6 février 1990 et le 26 février 1991, a violé les textes susvisés" ;
Attendu que Joseph X... a été poursuivi pour avoir depuis temps non prescrit laissé en stationnement sans autorisation deux caravanes pendant plus de trois mois sur un terrain lui appartenant ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par le prévenu, la juridiction du second degré, après avoir constaté que les deux caravanes stationnées irrégulièrement n'avaient perdu leurs moyens de mobilité qu'entre le 6 février 1990 et le 26 février 1991, retient que l'infraction poursuivie est un délit continu ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Qu'en effet, la prescription de l'action publique, en matière de stationnement de caravane, ne court qu'à compter du jour où la situation illicite a pris fin, l'infraction s'accomplissant pendant toute la durée de l'utilisation du sol en méconnaissance des dispositions du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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