Tribunal Administratif de Lyon, 05 février 2024. 2309454
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2309454
Date de décision :
5 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Rhône a mis à sa charge un indu.
Par un courrier du 17 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête notamment en adressant au tribunal, dans le délai de quinze jours, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 17 novembre 2023 dont elle a accusé réception le 22 novembre suivant, Mme A n'a pas produit la décision qu'elle entend attaquer ou justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, faute pour la requérante d'avoir régularisé sa demande et satisfait ainsi aux prescriptions des articles R. 412-1, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon le 5 février 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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