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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 24/04000

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04000

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] NAC: 53D N° RG 24/04000 N° Portalis DBX4-W-B7I-TOFP JUGEMENT N° B 25/ DU : 26 Juin 2025 [I] [O] [V] [S] C/ [H] [L] [Y] [E] BANQUE POPULAIRE OCCITANE, Société Anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, prise en la personne de son représentant légal Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 26 Juin 2025 à Me Marie-Elodie ROCA Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le jeudi 26 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 28 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE Madame [I] [O] [V] [S] demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Marie-Elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle partielle (25%) n° C-31555-010064 rendue par le Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en date du 22 août 2024 substituée par Maître Léa LEGENDRE de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEURS Monsieur [H] [L] [Y] [E] demeurant [Adresse 2] comparant en personne BANQUE POPULAIRE OCCITANE, Société Anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège représentée par Maître Jennifer CHARBIT de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 03 octobre 2015, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à Mme [I] [S] et M. [H] [E] un prêt n°08709026 de regroupement de crédits d’un montant de 107.000 euros, remboursable en 144 mensualités moyennant un taux débiteur fixe annuel de 6,070 %. Mme [I] [S] et M. [H] [E], directeur de trois agences de la Banque Populaire, ont vécu en couple pacsé et se sont séparés le 16 juillet 2023. Mme [I] [S] a reçu le 04 janvier 2024, un courrier de mise en demeure d’avoir à payer l’échéance impayée du 18 décembre 2023 pour un montant de 922,42 euros. Le 29 janvier 2024, Mme [I] [S] a adressé à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE un courrier de réclamation par lequel elle a contesté avoir signé le contrat de prêt, indiquant avoir découvert l’existence de ce prêt à la suite de la réception d’un courrier de la banque en date du 16 mars 2023. Contestant avoir signé le contrat Mme [I] [S] a ensuite porté plainte contre M. [H] [E] le 22 mars 2024 pour faux et usage de faux. Par acte de commissaire de justice en date des 20 septembre 2024 et 18 octobre 2024, Mme [I] [S] a fait assigner M. [H] [E] et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir au visa des articles 145 et 287 du code de procédure civile, et sous le bénéfice de exécution provisoire, de : - avant-dire droit et à titre principal , - faire sommation à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE d’avoir à communiquer l’original du contrat de prêt et le RIB sur lequel les fonds ont été versés ; - procéder à une vérification d’écriture de l’acte contesté ; - dire et juger que Mme [I] [S] n’a pas signé ledit contrat ; - avant-dire doit et à titre subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire graphologique avec la mission habituelle en la matière ; - Au fond et en tout état de cause, - déclarer inopposable le contrat de prêt n°08709026 souscrit le 03 octobre 2015 à Mme [S] ; - ordonner la radiation de Mme [S] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ; - condamner M. [H] [E] à payer à Mme [I] [S] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - condamner la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à Mme [I] [S] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - condamner solidairement M. [H] [E] et la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à Mme [I] [S] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Marie-Elodie ROCA, avocat, sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Après un renvoi, l’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 28 avril 2025. Mme [I] [S], représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes de vérification d’écriture et d’expertise graphologique dès lors que M. [H] [E] reconnait à l’audience avoir imité sa signature, mais maintient ses autre demandes, se rapportant à son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que n’ayant pas signé le contrat de prêt, celui-ci ne peut lui être opposé, et que cette situation lui a causé un préjudice moral certain dont M. [H] [E] doit réparation, compte tenu de la relation de confiance réciproque entre partenaires pacsés et de la position de M. [H] [E] au sein de l’établissement bancaire. Elle soutient que la banque était tenue d’une obligation de vérification de signature en cas de différences flagrantes, qu’elle n’a jamais été contactée au moment de la conclusion du contrat, ni pour la vérification de la souscription du contrat d’assurance liée au contrat de prêt, et qu’elle doit être condamnée à réparer son préjudice moral subi. M. [H] [E], présent, reconnait qu’il a imité la signature de sa compagne sur le contrat litigieux et déclare assumer les conséquences de ses actes mais sollicite des délais de paiements concernant les éventuelles condamnations pécuniaires, qu’il demande de réduire à de plus justes proportions. Il précise avoir déposé un dossier de surendettement et que le prêt sera mis dans le plan. Il expose sa situation personnelle et financière indiquant percevoir une pension de retraite mensuelle de 2800 euros et exposer des charges de loyer de 550 euros, outre les autres charges de la vie courantes. La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions déposées aux termes desquelles elle sollicite de : - débouter Mme [I] [S] de sa demande de condamnation de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ; - débouter Mme [I] [S] de sa demande de condamnation de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire : - condamner M. [H] [E] à relever et garantir la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de toute condamnation prononcée à son encontre à intervenir ; - en tout état de cause, condamner Mme [I] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ne maintient pas sa demande de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise graphologique. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en application de l’article 1240 du code civil, qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité puisque la signature apposée sur le contrat est similaire à la signature sur la carte d’identité de Mme [S], et que celle-ci ne justifie pas subir un préjudice autre que celui résultant de la nécessité d’exposer des frais pour la défense de ses intérêts. Elle affirme en conséquence que Mme [I] [S] doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral formée à son encontre. A titre subsidiaire, elle expose que si la banque est condamnée pécuniairement et si les agissements frauduleux de M. [H] [E] sont démontrés, celui-ci doit être condamné à la relever et à la garantir de toute condamnation. Elle précise qu’elle a procédé au défichage de Mme [I] [S] le 27 septembre 2024. S’agissant de la demande de sommation à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE d’avoir à communiquer l’original du contrat de prêt et le RIB sur lequel les fonds ont été versés, elle précise qu’elle ne détient que les demandes de déblocage des fonds faite au nom de Mme [I] [S] et M. [H] [E] qu’elle verse aux débats. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES AVANT DIRE DROIT DE VERIFICATION D’ECRITURE ET D’EXPERTISE M. [H] [E] ayant reconnu à l’audience avoir imité la signature de Mme [I] [S] sur le contrat de regroupement de crédits, il sera constaté le désistement de Mme [I] [S] et la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de leur demandes concernant la vérification d’écriture et l’expertise. SUR LA SOMMATION DE PRODUIRE DES PIECES M. [H] [E] ayant reconnu à l’audience avoir imité la signature de Mme [I] [S] sur le contrat de regroupement de crédits, cette demande devient sans objet. SUR L’INOPPOSABILITE DU PRET A MME [S] En application de l’article 1128 du code civil, le consentement des parties est nécessaire à la validité d’un contrat. Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. L’article 1356 du code civil prévoit que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit. En l’espèce, M. [H] [E] a reconnu expressément à l’audience tenue devant le juge des contentieux de la protection de céans qu’il avait imité la signature de Mme [I] [S] sur le prêt n°08709026 de regroupement de crédits, ce qui emporte aveu judiciaire. Le contrat n°08709026 de regroupement de crédits sera donc déclaré inopposable à Mme [I] [S]. SUR LE DEFICHAGE AU FICHER DES INCIDENTS DE PAIEMENT (FICP) L'article L. 752-1 code de la consommation, dispose que " les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier.(…) Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. " En l’espèce, si Mme [I] [S] maintient sa demande à procéder au défichage du FICP relative au prêt litigieux ayant donné lieu à l'inscription d'un incident le 23 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifie avoir procédé à l’annulation de l’incident le 27 septembre 2024. En conséquence, la demande de Mme [I] [S] à ce titre est devenue sans objet SUR LA DEMANDE EN INDEMNISATION FORMEE A L’ENCONTRE DE M. [H] [E] Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il résulte des développement précédents que la faute de M. [H] [E] est établie. Le préjudice de Mme [I] [S] est également établi dès lors qu’on lui a réclamé le paiement des échéances du crédit impayées et qu’elle a été fichée au FICP. Par ailleurs, M. [H] [E] a contesté avoir imité la signature de Mme [I] [S] jusqu’à l’audience du 28 avril 2025. La faute de M. [H] [E] est en relation de causalité directe et certaine avec le préjudice moral subi par Mme [I] [S]. Il convient, par conséquent, de condamner M. [H] [E] à lui payer une somme évaluée à 1000 euros en réparation de son préjudice moral. SUR LA DEMANDE EN INDEMNISATION FORMEE A L’ENCONTRE DE LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour que soit engagée la responsabilité délictuelle, encore faut-il que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien entre le préjudice et la faute commise. En l’espèce, si l’imitation de la signature de Mme [I] [S] sur le contrat a été reconnue par M. [H] [E] à l’audience, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit le contrat signé. Aucune irrégularité apparente n’étant décelable, Mme [I] [S] ne démontre pas que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a commis une faute dans l’octroi de ce crédit. Sa demande au titre des dommages et intérêts sera rejetée. SUR LA DEMANDE EN DELAI DE PAIEMENT L'article 1343-5 du code civil dispose que " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. " En l'espèce, M. [H] [E] a sollicité le règlement des condamnations pécuniaires par mensualités sur 24 mois. Afin de tenir compte de sa situation sociale et de ses ressources et charges, il convient d'accorder à M. [H] [E] des délais de paiement avec 19 mensualités de 50 euros et une 20e mensualité soldant le reste de la dette. SUR LES MESURES ACCESSOIRES M. [H] [E], partie perdante au principal, sera condamné aux dépens. Mme [I] [S] sera déboutée de sa demande de distraction au profit de son conseil en application de l’article 699 du code de procédure civile, la présente instance n’étant pas une instance avec ministère d’avocat obligatoire. En application de l’article 700 du code de procédure civile , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, M. [H] [E] sera condamné à payer à Mme [I] [S] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [I] [S] sera déboutée de sa demande formée à l’encontre de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE à ce titre, celle-ci n’étant pas condamnée aux dépens. Par ailleurs, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE formant sa demande à l’encontre de Mme [I] [S], elle sera également déboutée de ce chef. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement des demandes de Mme [I] [S] et de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre de la vérification d’écriture et d’expertise graphologique ; CONSTATE que le contrat de crédit n°08709026 souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, le 03 octobre 2015, au nom de Mme [I] [S] et M. [H] [E] et portant sur une somme de 107.000 euros est inopposable à Mme [I] [S] compte tenu de la falsification de la signature ; CONDAMNE M. [H] [E] à payer à Mme [I] [S] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ; AUTORISE M. [H] [E] à se libérer de cette somme par 19 versements mensuels d'un montant de 50 euros et un 20e versement soldant le reste de la dette ; DIT que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement ; RAPPELLE que les procédures d'exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ; DIT qu'à défaut de règlement d'une seule échéance quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée restée infructueuse, Mme [I] [S] pourra réclamer l'intégralité de la somme due ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] [S] à l’encontre la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, CONDAMNE M. [H] [E] à payer à Mme [I] [S] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [I] [S] de sa demande de distraction des dépens au profit de Me ROCA, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [H] [E] aux dépens ; DEBOUTE les parties de toute autre prétention ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Le greffier La vie-présidente

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