Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 mars 1993. 90-46.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-46.089

Date de décision :

3 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Monoprix, dont le siège est ... (8ème), représentée par ses président directeur général, administrateur et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Mme Huguette B..., demeurant 19, avenueabrielle àradignan (Gironde), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. H..., F..., I..., Z..., C..., D..., A..., Le Roux Cocheril, Favard, conseillers, Mme X..., M. E..., Mmes G..., Y... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Monoprix, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que Mme B..., vendeuse au service de la société Monoprix dans son établissement de Bordeaux, et titulaire de mandats représentatifs, a été, le 12 octobre 1987, lors de la fermeture de magasins, licenciée pour cause économique avec une autorisation adminsitrative, dans le cadre d'un licenciement collectif accompagné d'un plan social de reclassement aux termes duquel les anciens salariés de la société se voyaient ouvrir une priorité d'embauche en cas de réouverture de magasin dans un délai de dix-huit mois, sous réserve que ce personnel fût reconnu professionnellement apte, au besoin après une formation professionnelle appropriée ; que la société Monoprix ayant créé un nouveau magasin dans les mêmes locaux, à l'enseigne de "New Look", la salariée à demandé sa réintégration dans ledit magasin ; que sa candidature n'ayant pas été satisfaite, la salariée a porté sa demande devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Monoprix fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 novembre 1990) d'avoir confirmé le jugement prud'homal qui avait considéré que la société n'avait pas respecté ses engagements, et de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts à ce titre, alors que si, lors du licenciement collectif survenu du fait de la fermeture de son magasin populaire de distribution multiple, la société Monoprix avait offert aux salariés licenciés une priorité d'embauche en cas de réouverture du magasin dans un délai de dix mois sous réserve que ces salariés fussent reconnus professionnellement aptes au besoin après une formation professionnelle appropriée, la société explicitait dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait pu reprendre Mme B... à son service, dans son nouveau magasin New Look, parce que ce magasin correspondait à une activité de type entièrement nouveau et spécialisé dans les articles d'habillement de collection et de mode, que l'enseigne, la clientèle ciblée, l'architecture et la décoration de la surface de vente créée, n'avaient rien de commun avec le magasin populaire exploité autrefois par la société, et que la compétence professionnelle des personnes qui y sont employées n'a, elle aussi, rien de commun avec les compétences spécifiques des personnes antérieurement employées dans l'ancien établissement de distribution populaire d'objets multiples ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de ces éléments de fait concrets, dont il appartenait à l'employeur seul de déterminer la portée quant à la qualification professionnelle de l'intéressée pour les nouveaux emplois créés, viole les articles 1134 et 1147 du Code civil, l'arrêt attaqué qui estime que la société aurait abusé de ses pouvoirs de direction en n'acceptant pas de reprendre cette ancienne salariée à son service ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'emploi sollicité par la salariée était équivalent à celui autrefois occupé par elle, et que l'employeur n'avait pas examiné si une formation appropriée pouvait permettre, le cas échéant, son adaptation au nouvel emploi et qu'il n'avait donc pas respecté les obligations du plan social ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-03 | Jurisprudence Berlioz