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Cour d'appel, 04 juillet 2025. 25/02357

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02357

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 25/02357 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J77Z COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2025 SUR REQUETE EN ERREUR MATERIELLE D'UNE DECISION RENDUE PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN EN DATE DU 11 JUIN 2025 Brigitte HOUZET conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme Valérie MONCOMBLE, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance rendue par la cour d'appel de Rouen en date du 11 juin 2025 ayant confirmé l'ordonnance rendue le 07 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN à l'encontre de Madame [T] [U] ; Vu la demande en rectification d'erreur matérielle présentée le 12 juin 2025 par Me Solenn LEPRINCE, avocat au barreau de ROUEN ; Vu les avis d'avoir à présenter des observations adressés le 26 juin 2025 au préfet du Nord et au parquet général ; Vu l'avis du parquet en date du 27 juin 2025 ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** Motifs de la décision L'ordonnance susvisée contient manifestement une erreur matérielle en ce qu'elle mentionne en son dispositif que : ' Condamne le préfet du Nord à payer à Me Leprince, avocat de Madame [T] [U], la somme de 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.' Dès lors, il y a lieu de procéder à la rectification de ladite erreur et de dire qu'il convient de lire : ' Condamne le préfet du Nord à payer à Me Leprince, avocat de Madame [T] [U], la somme de 500 euros en application de l'article700 du code d eprocédure civile.' PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la rectification de l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Rouen en date du 11 juin 2025, Dit qu'il convient de lire en son dispositif : Condamne le préfet du Nord à payer à Me Leprince, avocat de Madame [T] [U], la somme de 500 euros en application de l'article700 du code de procédure civile ; Au lieu de : Condamne le préfet du Nord à payer à Me Leprince, avocat de Madame [T] [U], la somme de 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Dit que mention de la présente décision sera précisée en marge de la décision rectifiée, et qu'aucune expédition ou copie ne pourra être délivrée sans contenir mention de la rectification ordonnée ; Fait à [Localité 1], le 04 Juillet 2025 à 08:30. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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