Tribunal Administratif de MELUN, 15 février 2024. 2308507
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2308507
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 15 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de Mme A.
Par cette requête enregistrée le 11 août 2023, Mme B A, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer, un titre de séjour ayant été délivré à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ". Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Val-de-Marne a indiqué sans être contredit avoir remis à Mme A, le 24 août 2023, une carte de séjour temporaire valable du 7 août 2023 au 6 août 2024. Eu égard à la délivrance de ce titre de séjour, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A sont devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Mme A au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308507
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