Cour de cassation, 17 juillet 1990. 87-18.970
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.970
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., notaire, demeurant à Arcy-sur-Aube (Aube) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1987 par la cour d'appel de Reims, au profit de la société Agence Joffard, dont le siège est à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président ; M. Grégoire, rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Agence Joffard, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 septembre 1987), que, par acte sous seing privé du 15 juillet 1983, souscrit par l'entremise de l'agence Joffard, les époux Z... ont vendu aux époux X... un terrain de 1200 mètres carrés, dont il était convenu que 30 m seraient, avant signature de l'acte authentique, échangés contre une parcelle de même superficie prélevée sur le terrain voisin, échange qui a été réalisé par acte du 21 octobre 1983 ; que la vente, qui devait être réitérée avant le 24 octobre 1983 devant M. Y..., notaire, était subordonnée à la renonciation de la commune à son droit de préemption ; que c'est seulement le 12 octobre 1983 que le notaire a adressé une "déclaration d'intention d'acquérir" à l'Administration, alors que celle-ci disposait, selon l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme, d'un délai de deux mois pour faire connaître sa décision ; que la vente étant ainsi devenue caduque à la date convenue du 24 octobre 1983, l'agence Joffard, privée de sa commission, a imputé l'échec de l'opération à la négligence de M. Y... et que la cour d'appel lui a alloué des dommages-intérêts ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu une faute à sa charge, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'était pas en mesure d'invoquer utilement une déclaration d'intention d'acquérir tant que l'échange projeté par les époux Z... n'avait pas été
réalisé, et qu'ainsi, aucun retard ne peut lui être reproché, et alors, d'autre part, que l'agence Joffard, qui ne lui avait envoyé les documents et renseignements nécessaires que le 11 août 1983, n'avait laissé à M. Y... qu'un délai insuffisant de onze jours pour accomplir la formalité qui lui incombait ; Mais attendu qu'ayant constaté que les seules indications que devait comporter la déclaration d'intention d'acquérir étaient la référence au cadastre et la contenance approximative du terrain vendu, en sorte que n'avait pas à y figurer un projet d'échange qui ne modifiait pas cette contenance, la cour d'appel a pu retenir que M. Y... avait commis une négligence en n'accomplissant pas cette formalité indispensable avant le 24 août 1983, date de rigueur, alors qu'il disposait dès le 11 août de tous les renseignements nécessaires pour y procéder sans délai ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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