Berlioz.ai

Cour d'appel, 12 juin 2018. 16/16650

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/16650

Date de décision :

12 juin 2018

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 1ère Chambre A ARRÊT AU FOND DU 12 JUIN 2018 A.D N° 2018/ 385 Rôle N° N° RG 16/16650 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7HHU SA BAIL ACTEA C/ SCP BOUCAUD - ESTEVE DE BOSCH-BOUCAUD - ROUANET-RIGAUD RIGAUD SARL PHARMACIE VAUBAN Grosse délivrée le : à :Me Ermeneux Me X... Me Y... Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00375. APPELANTE SA BAIL ACTEA immatriculée au R.C.S. de LILLE METROPOLE sous le numéro 342 468 600, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...] représentée par Me Agnès H... de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Serge Z..., avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ludovic A..., avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMEES SCP BOUCAUD - ESTEVE DE BOSCH-BOUCAUD - ROUANET-RIGAUD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié [...] représentée par Me Paul X... de la B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me François C..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN SARL PHARMACIE VAUBAN exploitant sous l'enseigne PHARMACIE DU PALAIS, immatriculée au RCS sous le N° 518 141 890, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...] représentée par Me G... Y... de la D... G..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Marcelle I..., avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Avril 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de: Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Danielle DEMONT, Conseiller Madame Laetitia VIGNON, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2018 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2018, Signé par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE : Vu le jugement, contradictoire, rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 7 juin 2016 ayant déclaré irrecevables les demandes de la société Bail Actea contre Mme Brigitte E..., ayant dit que la société Bail Actea pourra récupérer le mobilier et l'automate qui lui appartiennent dans les locaux de la société pharmacie Vauban, à ses frais dans l'état où ils se trouveront, à charge de prévenir la pharmacie un mois à l'avance, ayant rejeté le surplus des demandes de la société Bail Actea contre la société pharmacie Vauban et contre la société civile professionnelle Boucaud, ayant ordonné l'exécution provisoire et ayant condamné la société Bail Actea à verser à Mme E... et à la société civile professionnelle Boucaud la somme de 2000 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. Vu l'appel interjeté par la société Bail Actéa le 9 septembre 2016. Vu les conclusions de l'appelante, en date du 14 mars 2017, demandant de : - juger indivisibles l'acte de cession du fonds de commerce du 12 novembre 2009 et son annexe du 30 novembre 2009, - en conséquence, constater la résiliation de plein droit des conventions de location 70097 930 et 706'065 930, - constater la propriété de la société Bail Actéa sur les matériels, objet desdites conventions au terme des bordereaux de publicité annexés aux dites conventions, l'absence de recours contre l'ordonnance du juge de l'exécution du 9 juillet 2009 et par conséquence, la pleine obligation des droits y afférents, - en conséquence, condamner la société pharmacie Vauban à lui payer : la somme de 53'247,92 euros hors taxes au titre de l'indemnité de résiliation de la convention 70'665 930, à défaut, la somme de 48'701,70 euros hors taxes au titre des conditions de reprise annexées à l'acte de cession du fonds de commerce du 30 novembre 2009, la somme de 1622,89€ hors taxes par mois au titre du même contrat à compter du 30 novembre 2009 à titre d'indemnité d'indisponibilité , et à défaut de condamnation à l'un des titres ci-dessus à compter du 1er juin 2012 dans les autres cas et jusqu'à complète restitution des matériels à son siège, (sic) à titre d'indemnité d'indisponibilité, la somme de 1270 € hors taxes par mois au titre du contrat 70'097 930 à compter du 30 novembre 2009 jusqu'à complète restitution du matériel à son siège, - dire que toute somme libellée hors taxes sera majorée de la TVA en vigueur au jour du recouvrement, que toute somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2009, date de la mise en demeure et que ces intérêts seront capitalisés, - rejeter les demandes de la société pharmacie Vauban, - la condamner à lui payer la somme de 1000 € par an à compter du 30 novembre 2009 au titre de l'article 1153 alinéa 4 du code civil pour résistance abusive, la somme de 6000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. Vu les conclusions de la société pharmacie Vauban, en date du 19 mars 2018, demandant de : - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation financière de Bail Actea à son encontre, - si par extraordinaire elle était condamnée à payer les causes des contrats résiliés en mai 2009, dire que la société notariale devra la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations à son encontre, - réformer la décision en ce qu'elle a dit que la société Bail Actea pouvait récupérer le mobilier et l'automate et statuant à nouveau dire que la société Bail Actea n'est pas fondée à poursuivre y compris entre les mains d'un tiers à la relation contractuelle l'exécution d'une ordonnance du juge de l'exécution obtenue le 9 juillet 2009 à l'encontre de la société pharmacie du palais liquidée depuis décembre 2012 sachant que la créance finançant le matériel est éteinte, - dire que la société Bail Actea ne peut pas plus revendiquer le matériel financé par une créance éteinte, - statuant à nouveau sur les dommages et intérêts, condamner la société Bail actea à lui payer la somme de 10'000 € en application de l'article 1382 du Code civil, - condamner la société de notaires à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil, - condamner conjointement et solidairement la société Bail actea et la société de notaires à lui payer la somme de 8000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. Vu les conclusions de la société civile professionnelle Boucaud Estève de Bosch Boucaud, Rouanet-Rigaud, en date du 10 mars 2017, demandant de : - confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, - rejeter les demandes de la pharmacie Vauban, - la condamner au paiement de la somme de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 3 avril 2018. Motifs Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office. Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable. Attendu que la société Bail Actea vient aux droits de la société Pharmalease qui a conclu, en 2004 et 2005, avec la société Pharmacie du Palais, dirigée par Mme E..., deux contrats de location de matériel , l'un afférent à un automate, outre du matériel informatique et deux modules et l'autre afférent à du mobilier; Attendu que la cession passée le 30 novembre 2009 relativement à l'officine de pharmacie par la SARL pharmacie du Palais au profit de la société pharmacie Vauban, indissociable de l'avant contrat du 12 novembre, mentionne : Le cessionnaire ' reprendra et exécutera tous les contrats liés et nécessaires à l'exploitation de l'officine de pharmacie. Il s'engage en outre expressément à faire son affaire personnelle de leur poursuite, exécution ou résiliation à ses risques et périls et de manière que le vendeur ne soit jamais inquiété à ce sujet. Étant ici précisé en ce qui concerne les contrats conclus avec la société Bail Actéa qu'il résulte notamment d'un courrier de ladite société en date du 27 novembre 2009 ce qui suit littéralement retranscrit par extraits : Contrat numéro 797 930 concernant un ensemble de mobiliers. Ce contrat n'est pas repris par le cessionnaire mais est transféré sur une autre société appartenant à Mme E.... Il est convenu que cette autre société laissera gracieusement au cessionnaire pharmacien la jouissance des matériels objet du contrat de crédit-bail transféré et propriété de Bail Actéa jusqu'au terme du contrat. ... Contrat numéro 706 65 930 concernant notamment l'automate Technilab. Ce contrat est repris par le cessionnaire à compter de la date de la cession aux conditions suivantes : 29 loyers de 1161,91€ hors-taxes. Ce contrat comptabilise des arriérés à hauteur de 7608,62 euros TTC .. Il a été convenu entre Mme E... et M. F... que le règlement de cette somme serait effectué au profit de Bail Actéa par M. F... sur le stock de médicaments qui sera évalué le mardi 1er décembre. Ledit courrier demeurera joint et annexé aux présentes après mention. Il résulte notamment d'une lettre de ladite société bail Actea en date du 30 novembre 2009 qui demeurera joint et annexé aux présentes après mention en ce qui concerne le contrat 797 930, savoir : à compter du 1er décembre 2009 : 30 loyers de 1622, 89 € hors hors-taxes et une valeur résiduelle de 15 € hors taxes ... Mme E... es qualité prend acte de ces dispositions. » Attendu qu'avant d'analyser plus avant la portée de ces dispositions, il doit être noté que les références des contrats y portées ne sont pas celles des contrats initiaux, mais que ces contrats ont, chacun, fait l'objet d'un avenant en 2008 qui porte les numéros tels que ci dessus mentionnés dans l'acte de cession de la pharmacie; qu'en toute hypothèse, ils recouvrent le matériel concerné par les contrats initiaux et qu'il n'y a donc pas d'incertitude sur l'objet et l'identification des conventions ainsi visées. Attendu que l'examen de l'entier courrier du 30 novembre 2009, cité en extraits dans l'acte de cession de la pharmacie, tel que produit par le notaire, permet de retenir qu'il porte la signature de Mme E... et de M F..., représentant légal de la pharmacie Vauban ; que son contenu tend à voir préciser les obligations financières découlant du contrat 70097 930, à la charge de la personne à laquelle il doit être transféré, celle ci n'étant pas le cessionnaire de la pharmacie du Palais compte tenu des dispositions figurant dans le courrier antérieur du 27 novembre dont il est indissociable . Attendu que cette lettre, qui a été ainsi acceptée par le cédant et par le cessionnaire, parties à l'acte du 30 novembre 2009 et qui est indissocaible à la fois du contrat de cession et de la lettre du 27 novembre tend également à voir compléter l'identité de la structure qui assumera les paiements de loyers parce que précisément la lettre du 27 novembre ne l'avait pas déterminée. Attendu que les documents ainsi établis constituent un ensemble contractuel qui a créé des engagements, non seulement entre le cédant de l'officine et le cessionnaire, mais aussi à l'égard du tiers, la société Bail Actea, titulaire de créances résultant de contrats en cours au jour de la cession. Attendu que le sort réservé au contrat 70097 930 par ces documents ne peut fonder aucune réclamation pécuniaire contre la société Pharmacie Vauban qui n'en est pas le cessionaire. Attendu qu'il s'en suit que la société Bail Actea ne fondant sa demande de restitution que sur un non paiement qu'elle impute, dans ces conditions, à tort à la pharmacie Vauban, elle en sera également déboutée. Attendu, en ce qui concerne le second contrat, que la société Bail Actea prétend que la pharmacie Vauban ne lui a pas réglé les échéances dues, soulignant qu'elle se plaignait dès le 15 janvier 2010 de dysfonctionnements de l'automate et de ce que l'installation n'était toujours pas terminée ; Qu'elle justifie l'avoir mise en demeure, le 25 août 2011, de lui régler la somme de 7608,62 euros ; Que les griefs tirés d'un dysfonctionnement ne sont pas établis et que de son côté, la pharmacie Vauban ne démontre pas s'être acquittée de ses obligations alors pourtant que les stipulations insérées au contrat de cession l'engagent envers la société Actea à reprendre les engagements du précédent locataire, s'agissant, malgré l'effet relatif des contrats, d'une stipulation pour autrui consentie par la pharmacie Vauban au profit d'un tiers, en l'espèce, le bailleur des contrats en cours, dont le sort doit, en outre, être réglé au moment de la cession du fonds; Qu'il sera, de surcroît, observé : - que l'engagement financier en résultant pour la pharmacie Vauban y est clairement défini; - que la seule ordonnance du JEX qui en juillet 2009 avait ordonné la restitution du matériel, dont il n'est au demeurant pas établi qu'elle a été signifiée ou rendue exécutoire en application des articles 151 et 153 du décret du 31 juillet 1992, ne démontre pas que les contrats ont été résiliés, et que par voie de conséquence, ils ne pouvaient être cédés avec la pharmacie et qu'au contraire, il résulte bien des termes de la cession du 30 novembre 2009, que la pharmacie cessionnaire a accepté la continuation du contrat. Attendu, par suite, que tout moyen tiré de la purge est également sans emport ; que la procédure collective de Mme E... n'a pas à interférer avec les obligations retenues au titre du contrat visé au contrat sous la référence 70665930 qui ne concerne que la pharmacie Vauban, et que tout moyen tiré de l'extinction de la créance de la société Bail Actea par rapport à la procédure collective est inopérant . Attendu que le contrat liant les parties et qui a ainsi vocation à s'appliquer à la société Pharmacie Vauban en ses dispositions relatives à sa résiliation, prévoit qu'en cas de non-paiement d'un terme de loyer à son échéance, il est résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire, huit jours après mise en demeure, le locataire devant, en conséquence, immédiatement restituer l'équipement, supporter les frais occasionnés par la résiliation, le démontage, le transport aux lieux indiqués par le loueur et lui verser à titre d'indemnité une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, majorée d'une pénalité de 10 %, ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majorée d'une pénalité de 10 %, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Attendu qu'il en résulte, compte tenu : - de la résiliation qui a pris effet dans les rapports de la société Bail Actea et de la Pharmacie Vauban le 3 septembre 2011 eu égard à la mise en demeure délivrée au cessionnaire le 25 août 2011, à l'exclusion de toute autre, - des bases sur lesquelles la pharmacie Vauban est engagée à l'égard de la société Bail Actea depuis la cession, - et des termes de la demande présentée, alors que la pharmacie ne verse aucun élément sur l'exécution de ses obligations financières, qu'il y sera fait droit dans les conditions suivantes : - loyers échus au 3 septembre 2011 : 20 mois à 1161,91 € hors-taxes,soit 23 238,20€ HT, outre l'arriéré de 7608,62 € TTC ou 6361,72€ HT, soit au total 29 599,92€ HT - 10 % de pénalité contractuelle : 2959,99€ - loyers restant à courir : 9 mois à 1161,91 euros chacun, soit 10 457,19€ HT 10 % de pénalité contractuelle : 1045,71€ soit au total 44 062,81€ HT, à majorer de la TVA en vigueur au jour de leur recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2011 et capitalisation en application de l'article 1154 du Code Civil . Attendu que la société Bail Actea demande également le paiement d'une indemnité de jouissance à compter du 1er novembre 2012, date d'échéance théorique de la convention; Mais attendu que compte tenu de l'obsolescence de ce type de matériel et de l'absence de justificatif de la perte d'une source de revenus par la preuve d'une réelle possibilité de le relouer, cette demande sera rejetée. Attendu que la demande formée à titre de résistance abusive sera également rejetée en l'absence de démonstration d'un préjudice particulier subi de ce chef par le bailleur, lequel succombe, en outre, sur sa demande relative à l'un des contrats. Attendu que par suite de la résiliation, la société Pharmacie Vauban devra restituer, à ses frais, à la société Bail Actea le matériel, objet du contrat de location 70665930 relatif à l'automate, aux deux modules et à l'informatique de pilotage, Attendu que la société pharmacie Vauban sollicite, à titre subsidiaire, d'être relevée et garantie par le notaire de toute condamnation prononcée à son encontre. Mais attendu que celui-ci a inséré, dans la convention du 30 novembre, des extraits des termes et conditions de la cession de deux contrats en cours à partir de courriers, certes rédigés par la société Bail Actea, mais qui font mention de l'accord des parties au sujet d'engagements qui les concernent et qui y sont par ailleurs clairement définis au moins en ce qui concerne la société pharmacie Vauban; qu'à cet égard, il sera rappelé que la lettre du 27 novembre également, annexée au contrat signé par les parties, a été complétée par le courrier du 30 novembre qui porte leur signature et n'a de sens que par rapport à la lettre du 27 novembre dont il est indissociable ; Que par suite, il ne peut être prétendu que les conditions ainsi stipulées n'ont pas été clairement énoncées, ni agréées par les parties qui les connaissaient et qui les ont librement acceptées; Attendu, par ailleurs qu'il ne peut, non plus, être fait le grief au notaire : - d'avoir mentionné, dans l'avant contrat du 12 novembre , qu'aucun contrat de location n'était en cours, ne faisant, en effet, de ce chef, que reproduire les déclarations des parties alors qu'il n'est pas démontré qu'il disposait d'éléments de nature à l'informer de ce que la réalité de la situation était différente , - de ne pas avoir établi d'avenant, le 30 novembre, sur la question des contrats en cours, ou encore de ne pas avoir pris de précaution particulière de rédaction, de conseil ou d'information des parties lors de la signature à cette date, dès lors qu'il ressort des courriers qu'il a annexés à l'acte et qui n'ont alors pas été contestés que les parties avaient, elles mêmes, organisé le transfert des contrats sans son intervention et qu'elles en avaient aussi arrêté les modalités de concert, de sorte qu'elles n'avaient pas besoin d'une mise en forme ou information particulière de ce chef ; Attendu, enfin, que la cession du contrat 70665930 n'était affectée ni par la liquidation de la société cédante, ni par l'ordonnance du JEX de juillet 2009 et qu'aucun défaut d'information ou recherche à ce sujet ne peut, non plus, lui être fait; Que l'incertitude sur l'identité du repreneur du contrat 797930 est sans lien de causalité avec la condamnation retenue ci dessus au titre de l'exécution du contrat 70665930; Qu'ainsi, le notaire, qui a l'obligation, lorsqu'il dresse un tel acte, de préciser le sort des contrats en cours, a, pour y satisfaire, et lorsqu'il a été avisé de l'existence des contrats litigieux, légitimement pu insérer, au contrat réitératif signé par le cédant et le cessionnaire, les écrits relatant leur accord relativement au sort des créances résultant des contrats en cours; qu'il sera à cet égard encore souligné, sur la rédaction de l'acte de cession, que cet écrit est, en ce qui concerne l'engagement présentement retenu contre la Pharmacie [...], clairement cité en extraits, l'entière lettre étant par ailleurs annexée, qu'il a été accepté par le cédant et le cessionnaire par le seul fait de son intégration à un contrat signé par eux, dans des conditions précisément définies qui ne nécessitaient en conséquence pas l'établissement d'un nouveau contrat . Attendu, qu'aucune faute contre le notaire n'est, par suite, suffisamment démontrée et que la demande de relevé et garantie à son encontre sera donc rejetée. Vu les articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile et la succombance respective des sociétés Bail Actea et Pharmacie Vauban. Par ces motifs La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit l'appel, Réforme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Bail Actea contre Mme E... et contre la société Boucaud d'Estève de Bosch Boucaud Rouanet Rigaud, Statuant à nouveau sur les autres chefs et y ajoutant : Constate la résiliation du contrat de location 70665930 dans les rapports de la société Bail Actea et de la pharmacie Vauban, Condamne la société Pharmacie Vauban à payer à la société Bail Actea la somme de 44062,81€ HT, à majorer de la TVA en vigueur au jour du recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2011, et capitalisation en application de l'article 1154 du Code Civil, Dit que la société Pharmacie Vauban devra restituer, à ses frais, à la société Bail Actea le matériel, objet du contrat de location 70665930 relatif à l'automate, aux deux modules et à l'informatique de pilotage, Condamne la société Pharmacie Vauban à verser à la la société Boucaud d'Estève de Bosch Boucaud Rouanet Rigaud la somme totale de 3000€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais de première instance et d'appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne d'une part, la société Bail Actea et d'autre part, la société pharmacie Vauban a supporter, par moitié chacune, les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel avec distraction en application de l'aticle 699 du Code de Procédure Civile . LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2018-06-12 | Jurisprudence Berlioz