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Cour d'appel, 25 février 2014. 12/00631

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00631

Date de décision :

25 février 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 25 Février 2014 ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00631. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Février 2012, enregistrée sous le no 11/ 00320 APPELANT : Monsieur Olivier X... ... 85500 BEAUREPAIRE représenté par Maître Elisabeth POUPEAU de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS INTIMEE : LA SARL TRANSPORT Y... Z. A. du Parc 49280 ST CHRISTOPHE DU BOIS représentée par Maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 13102061 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2013 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 25 Février 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. Olivier X... a été engagé à compter du 2 avril 2007 en qualité de conducteur routier par la société de transports Y... , qui a pour activité le transport de marchandises. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Par lettre recommandée en date du 24 novembre 2009, la société a convoqué le salarié afin de recueillir ses explications quant à un retard survenu le même jour. L'intéressé ne s'est pas présenté à cet entretien fixé au samedi 28 novembre 2009. Par lettre recommandée en date du 3 décembre 2009, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'à son licenciement pour faute grave, entretien fixé au 16 décembre 2009, et s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir. Selon lettre du 21 décembre 2009, le salarié a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants : " (...) En date du 24 novembre 2009, vous deviez embaucher à 5H00 avant de livrer votre premier client à 8H00 à Lassay-Les-Châteaux (53). Ne vous voyant pas arriver, le client a pris contact avec nous afin de savoir quand il serait livré. Vous ne nous avez pas prévenu de votre retard comme vous avez obligation de le faire et n'avez pas répondu à nos différents appels. Vous avez finalement livré le client à 11H00. L'analyse de votre disque révèle que vous avez quitté le dépôt à 4H15. Ainsi vous avez livré le client en 6H45 au lieu de 3H00. Nous vous avons convoqué à un entretien le 28 novembre pour recueillir vos explications mais vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous avons ensuite convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 16 décembre en vous notifiant une mise à pied à titre conservatoire. Les explications recueillies auprès de vous lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. Votre comportement n'est plus compatible avec vos fonctions de conducteur routier et remet en cause le bon fonctionnement du service (...) ». Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 17 mai 2010. Par jugement du 27 février 2012, le conseil l'a débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens. Le conseil a également débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. M. X... a régulièrement interjeté appel. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le salarié, dans ses conclusions parvenues au greffe le 18 novembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société au paiement, avec intérêts et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes suivantes : * 1 348, 45 ¿ bruts au titre des salaires afférents à la mise à pied et 134, 84 ¿ bruts au titre des congés payés afférents ; * 4 500 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 450 ¿ bruts de congés payés afférents ; * 1 275 ¿ nets d'indemnité légale de licenciement ; * 13 500 ¿ nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 2000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir n'avoir jamais fait l'objet de la moindre remarque ou du moindre avertissement jusqu'au mois d'octobre 2009. S'agissant des faits du 24 novembre 2009, il indique être allé d'abord à Saumur, pour récupérer ses papiers oubliés au domicile de sa mère ; après avoir repris la route, il a dû modifier son itinéraire et est arrivé à Lassay-les-Châteaux à 11 heures. Il a indiqué à son employeur qu'il ne pourrait pas se présenter à l'entretien prévu le samedi matin 28 novembre 2009 à l'entreprise car il n'était pas disponible hors temps de travail. Il a travaillé normalement jusqu'au jeudi 3 décembre 2009, soit 7 jours au total. Dans ces circonstances, un unique retard de 3 heures, qui ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise dès lors notamment qu'il a poursuivi son activité après l'incident, ne saurait constituer une faute grave. La société est défaillante dans l'administration de la preuve d'une quelconque faute, qui lui incombe. Le licenciement prononcé brutalement a causé au salarié un préjudice tant moral que financier. La société, dans ses conclusions parvenues au greffe le 4 décembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, conclut quant à elle à la confirmation du jugement et au débouté du salarié de toutes ses demandes ; elle sollicite en outre la condamnation du salarié à lui payer la somme de 2 000 ¿ pour les frais irrépétibles engagés en première instance et la même somme au titre des frais d'appel. Elle souligne que le salarié est loin d'avoir donné toujours toute satisfaction puisque son travail a donné lieu à diverses remarques et rappels à l'ordre ainsi qu'à un avertissement daté du 23 octobre 2009. Il a refusé dans un premier temps de s'expliquer sur l'incident du 24 novembre 2009 et donné ensuite des explications dépourvues de crédibilité. Le salarié est parti ce jour là avant l'heure prévue, n'a averti ni l'entreprise ni le client de son retard, a refusé de répondre aux appels téléphoniques de son employeur, a emprunté un itinéraire complètement inadapté et rallongé, a livré le premier client avec 3 heures de retard, ce qui a perturbé l'organisation de sa tournée et provoqué le mécontentement des clients et un retour de marchandises. Toute aussi fautive est son attitude dans les jours qui ont suivi, l'intéressé ayant refusé obstinément de répondre aux légitimes demandes d'explications de son employeur puis ayant fourni des explications fallacieuses avant de tenir des propos insultants à l'égard du gérant de la société lors de l'entretien préalable. C'est la propre carence du salarié qui est à l'origine du délai de déclenchement de la procédure disciplinaire. MOTIFS DE LA DECISION La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Le salarié ne saurait, d'abord, faire grief à l'employeur d'avoir tenté de recueillir ses explications sur les faits avant, compte tenu de sa carence, d'engager une procédure de licenciement et de prononcer à son encontre une mesure de mise à pied conservatoire. En effet, cette première convocation avait pour objet de permettre à l'employeur d'avoir une exacte connaissance des faits. La procédure de licenciement pour faute grave a bien été engagée dans un délai restreint à compter de la découverte des faits fautifs. Il résulte ensuite des pièces produites par la société (et notamment les attestations de MM. Y... et Z... ainsi que de Mme A..., l'ordre de mission, le relevé de disque chronotachygraphe, le relevé de télépéages, l'itinéraire prévu et l'itinéraire emprunté) que, le 24 novembre 2009, le salarié est parti de sa propre initiative de l'entrepôt à 4 heures 15 alors que son ordre de mission prévoyait un départ à 5 heures, a volontairement ignoré les multiples appels téléphoniques de son employeur passés sur son téléphone portable professionnel, laissé sans nouvelles la société, omis d'informer le premier client de sa tournée de son retard, emprunté un itinéraire différent de celui prévu, plus long et non justifié, livré le premier client de sa tournée à 11 heures au lieu de 8 heures, heure convenue pour cette livraison urgente et enfin n'a pas respecté le rendez vous fixé pour la livraison du 5ème client de sa tournée, ce qui a eu pour effet d'entraîner un retour de la marchandise. Ces faits, qui ne caractérisent pas seulement un retard, mais des manquements multiples et délibérés du salarié à ses obligations professionnelles ainsi qu'aux consignes données par le service d'exploitation de l'entreprise, constituent bien une faute grave comme rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées en cause d'appel ; Condamne M. Olivier X... aux dépens d'appel.

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