Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01442 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAHN
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
15 mars 2021
RG :F19/00227
SARL [11]
C/
[W]
Grosse délivrée le 07 NOVEMBRE 2023 à :
- Me CHABANNES
- Me SOULIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 15 Mars 2021, N°F19/00227
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SARL [11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [A] [W]
né le 06 Octobre 1967 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005064 du 06/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [A] [W] a été engagé à compter du 28 juin 2004, suivant contrat à durée déterminée à temps complet, en qualité de conducteur enlèvement poids lourds, par la Sarl [11].
Le 1er janvier 2005, M. [A] [W] et la Sarl [11] ont conclu un contrat à durée indéterminée .
Par avenant du 1er juillet 2011, M. [A] [W] est devenu chef d'équipe.
A compter du 24 novembre 2017, M. [A] [W] a été placé en arrêt maladie.
Le 1er octobre 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [A] [W] inapte à son poste de travail mais apte sur un autre site.
Par courrier du 4 décembre 2018, M. [A] [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 décembre 2018.
Par courrier du 27 décembre 2018, M. [A] [W] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 25 avril 2019, M. [A] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de prononcer l'annulation de l'avertissement du 14 décembre 2017 ; dire et juger que son inaptitude est d'origine professionnelle et appliquer l'article L.1226-14 du code du travail ; dire et juger que l'employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité ; dire et juger que l'employeur n'a pas réalisé de recherches loyales et sérieuses de reclassement et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 15 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- condamné la Sarl [11] au paiement des sommes suivantes:
- 150 euros à titre de rappel de prime de responsabilité,
- 4.342,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 434,28 euros à titre de congés payés y afférents,
- 8.618,19 euros à titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- 26.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- exécution provisoire de la décision à intervenir et ce 15 jours après notification de la décision,
- débouté M. [A] [W] du reste de ses demandes,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 2.174, 83 euros,
- mis les dépens à la charge de la Sarl [11].
Par acte du 9 avril 2021, la Sarl [11] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 juillet 2021, la Sarl [11] demande à la cour de :
- réformant en son entier, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a confirmé l'avertissement du 14 décembre 2017,
- le confirmer sur ce dernier point en disant en principal cette demande irrecevable,
- donner acte à la société [11] de ce qu'elle a remis au conseil de M. [A] [W] un
chèque correspondant à l'indemnité de préavis et au doublement de l'indemnité de licenciement,
- dire et juger que la société [11] ne s'est rendue responsable d'aucune situation de dégradation des conditions de travail ou de harcèlement moral et d'aucune violation de son obligation de sécurité et de résultat,
- dire et juger au principal que le rappel de prime de responsabilité est irrecevable,
- dire et juger subsidiairement que le rappel de prime de responsabilité est infondé,
- dire et juger que la société a parfaitement respecté les souhaits de M. [A] [W] relativement à l'obligation de tentative de reclassement qui pesait sur elle,
- dire et juger que la société a loyalement tenté de reclasser son salarié,
En foi de quoi,
- débouter M. [A] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [A] [W] aux entiers dépens.
La Sarl [11] soutient que :
- elle a versé un complément d'indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis à M. [W] suite à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de ce dernier.
Sur l'annulation de l'avertissement du 14 décembre 2017 :
- cette demande est irrecevable car elle est sans lien direct avec les demandes formées par M. [W] dans sa requête introductive d'instance.
- cette sanction était parfaitement légitime et justifiée puisque M. [W] n'a pas respecté les dispositions de l'article L3312-2 du code des transports.
Sur le rappel de prime de responsabilité :
- cette demande nouvelle est irrecevable car sans lien avec les demandes initiales.
- M. [W] est infondé à solliciter une prime de responsabilité car son contrat de travail était suspendu. Elle indique que le paiement de la prime est lié à l'effectivité d'un travail.
Sur le licenciement :
- M. [W] ne démontre aucunement une situation de harcèlement moral à son encontre.
- M. [W] n'a jamais fait l'objet de situations de remise en cause, de menaces, de pressions, de dégradations de ses conditions de travail de la part du directeur de la société, M. [F] [V].
- ce n'est que par courrier du 1er juin 2018, soit 2 ans et 3 mois plus tard, que M. [W] a dénoncé auprès de la direction une situation qu'il a qualifiée de « dégradation de ses conditions de travail et de souffrance au travail. »
- un avertissement non contesté et une suppression de prime ne permettent nullement de venir démontrer une situation de harcèlement.
- elle a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement dans le périmètre voulu par M. [W] ; ce dernier a limité sa volonté de reclassement à [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 5]. Au sein de ces 3 villes, il n'y avait pas de proposition de postes possibles.
- elle a cherché d'autres possibilités de reclassement hors périmètre défini par le salarié et a ainsi pu lui faire des propositions, qu'il a refusées.
- M. [W] a été déclaré inapte pour des raisons qui n'ont pas de lien avec une situation de dégradation des conditions de travail ; elle n'a donc pas failli à son obligation de sécurité de résultat.
En l'état de ses dernières écritures en date du 8 octobre 2021, contenant appel incident, M. [A] [W] a demandé de :
- recevoir l'appel de la SARL [11],
- le dire mal fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes en date du 15 mars 2021,
- réformer le jugement rendu en ce qu'il déboute M. [A] [W] de sa demande d'annulation de son avertissement,
En conséquence,
- prononcer l'annulation de l'avertissement du 14 décembre 2017,
- dire et juger que l'inaptitude est d'origine professionnelle est ainsi appliquer l'article L 1226-14 du code du travail,
- dire et juger que l'employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité,
- dire et juger que l'employeur n'a pas réalisé de recherches loyales et sérieuse de reclassement,
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- 150 euros à titre de rappel de prime de responsabilité pour le mois de novembre 2017,
- 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur aux entiers dépens,
- prendre acte du paiement par l'employeur de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement en date du 20 janvier 2020.
M. [A] [W] fait valoir que :
- in limine litis : ses demandes nouvelles, à savoir l'annulation de son avertissement et le rappel de la prime de responsabilité, sont parfaitement recevables car elles ont un lien suffisant avec ses demandes initiales.
- Sur le licenciement : la [11] a finalement reconnu le caractère professionnel de son inaptitude et lui a versé ses indemnités compensatrice de préavis et spéciale de licenciement le 20 janvier 2020. La double condamnation de cette dernière à ce titre n'avait pas lieu d'être.
Sur l'annulation de l'avertissement du 14 décembre 2017 :
- cet avertissement est abusif et disproportionné au regard du grief invoqué.
- l'employeur ne démontre pas les griefs reprochés.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ayant entraîné son inaptitude :
- il soutient avoir fait l'objet de pressions et de remarques de la part du directeur de la société.
- aucune mesure n'a été prise par la direction malgré plusieurs alertes de sa part.
- cette situation a eu des conséquences sur son état de santé et est à l'origine de son inaptitude.
- il a fait l'objet d'un avertissement totalement injustifié.
- il fait constater qu'il ne fonde pas ses demandes sur une situation de harcèlement moral mais sur une situation de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Sur l'absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement :
- l'employeur ne démontre pas avoir entrepris de réelles recherches loyales et sérieuses de reclassement.
- l'employeur lui a proposé 4 postes en contrat à durée déterminée pour une durée de travail entre 6 heures et 15 heures hebdomadaires, totalement différents de son emploi.
- l'employeur aurait dû étendre son périmètre de recherche et ne pas se limiter aux trois communes sur lesquelles il souhaitait être reclassé.
- sa prime de responsabilité ne lui était plus versée à compter du mois de novembre 2017 alors qu'il a travaillé jusqu'au 24 novembre 2017, il est donc fondé à solliciter un rappel à ce titre.
- son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement et du manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat.
- il soutient avoir subi un préjudice moral et financier.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 février 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 15 mars 2023.
Par avis de déplacement d'audience du 8 décembre 2022, l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 14 mars 2023.
A la demande des parties, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 04 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes tendant à l'annulation de l'avertissement du 14 décembre 2017 et au rappel de prime de responsabilité
L'article 70 du code de procédure civile prévoit que : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
M. [A] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes des demandes initiales suivantes :
- 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.342,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 434,28 € à titre de congés payés correspondants,
- 8.618,19 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité et
de résultat,
- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Ce n'est que par la suite que M. [A] [W] a demandé l'annulation de l'avertissement du 14 décembre 2017 estimant que cette demande venait au soutien de son argumentation au principal.
Si M. [A] [W] pouvait discuter la pertinence de la sanction prononcée à son encontre, il n'en demeure pas moins que la demande tendant à l'annulation d'une sanction ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande tendant à contester la légitimité de son licenciement.
Cette demande est donc irrecevable.
Il en est de même concernant la demande de rappel de prime de responsabilité formulée par conclusions ultérieures la veille de l'audience de la mise en état devant le conseil de prud'hommes laquelle ne présente aucun lien avec les demandes initiales.
Sur l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.1226-14 du code du travail
Les parties conviennent que ces sommes ont été versées par l'employeur en sorte que le conseil de prud'hommes n'avait pas à prononcer une condamnation de ce chef. M. [A] [W] demande du reste dans le dispositif de ses conclusions de prendre acte du paiement par l'employeur de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement en date du 20 janvier 2020.
Le jugement sera donc réformé de ce chef d'autant plus qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice.
Sur le licenciement
Il est acquis que le licenciement a été prononcé en raison d'une inaptitude d'origine professionnelle, les développements de M. [A] [W] sur ce point ne présentent donc aucun intérêt.
M. [A] [W] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse car procédant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité d'une part et d'une absence de recherche sérieuse et loyale de reclassement d'autre part.
- Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
L'article L. 4121-1 du code du travail édicte que :
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
et l'article L. 4121-2 du même code prévoit que :
« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le
fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, M. [A] [W], qui précise dans ses écritures qu'il ne se situe pas sur le terrain du harcèlement, relate qu'il a rencontré des difficultés à l'arrivée de M. [F] [V], en qualité de nouveau directeur d'agence, en avril 2016, qu'il a fait l'objet de remarques et pressions, que le 16 avril 2018 il alertait sa direction sur sa situation et demandait une mutation au sein du groupe, il faisait état de convocations multiples et sans raisons valables dans le bureau de son directeur, de reproches incessants et injustifiés, d'une sanction disciplinaire totalement infondée et de menaces de licenciement.
A l'appui de ses déclarations M. [A] [W] verse les attestations de MM. [C], [Z] et de Mme [X] [I].
Il fait valoir que ce traitement est à l'origine de son état dépressif dont son inaptitude est la conséquence.
Or, hormis les seuls écrits de M. [A] [W], les attestations de M.[Z] et de Mme [X] [I] ne relatent aucun événement précis.
Celle de M. [C] ne concerne que l'incident dont il se déclare responsable ( bris de phare de véhicule ) que M. [V] imputait à M. [A] [W].
Au contraire, l'employeur - qui constate que M. [A] [W] ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail jusqu'à son arrêt de travail en novembre 2017, alors que selon, ses explications il aurait fait l'objet de pressions quotidiennes depuis l'arrivée de M. [V] en 2016 - produit au débat les attestations de :
- Mme [G] [K] : « Depuis mon bureau, qui est proche de celui de Monsieur [V], je n'ai jamais entendu de cris et de menaces de la part de Monsieur [V] à l'encontre de Monsieur [W] lors de ses entretiens. ».
- M. [E] [T] ' délégué du personnel : « Je soussigné [T] [E], certifie en date du 05/09/2016, avoir vu [W] [A] réunir l'ensemble des chauffeurs et évoquer que Monsieur [V] ne donnerait aucune prime concernant la campagne des vendanges. Monsieur [W] à 12h05, le 05/12/2016, annonçait à 3 salariés que Monsieur [V] ne verserait aucune prime de fin d'année ; début de journée 15/02/2017, salle de pause, une partie des salariés est présente : Monsieur [W] expliquant que la Direction allait supprimer le 13 ème mois'. » démontrant une attitude de dénigrement de l'employeur, et « Je soussigné [T] [E], représentant du personnel de la [11] atteste que Monsieur [W] [A] ne m'a jamais informé de soucis particuliers dans le cadre de son travail. J'atteste également que je n'ai jamais reçu de doléances de la part de Monsieur [W] [A]. Monsieur [W] [A] ne m'a jamais demandé quoi que ce soit. ».
Concernant l'attestation de M. [Z], la Sarl [11] verse au débat :
- le procès-Verbal de dépôt de plainte de M. [F] [V] à l'encontre de Monsieur [Z] le 17 mars 2017 : « Le 14/03/2017 à 9h30, je me trouvais sur mon lieu de travail dans mon bureau. J'ai entendu une personne crier. Je suis allé dans le couloir où j'ai vu Monsieur [Z] [D]. Il m'insultait en me traitant de « chacal, tyran, sale arabe, et tous les sales arabes sont des tyrans, on se retrouvera au Tribunal ». Je lui ai demandé de sortir. Je suis rentré dans mon bureau. Il est sorti puis revenu tout de suite et a réitéré ses insultes et menaces sur un ton agressif. Il y a eu des témoins : Mme [B], Mme [K], Mme [S] [U] notamment' ».
- les attestation de :
- Mme [O] [N] : « le mardi 14/03/2017, vers 9h30, Monsieur [Z] [D] est venu dans les locaux administratifs au [Adresse 1] afin d'y déposer son arrêt de travail. En croisant Monsieur [F] [V] dans le couloirs, Monsieur [Z] [D] l'a agressé verbalement en le traitant de « chacal, les arabes sont des tyrans' », Monsieur [F] [V] n'a pas provoqué Monsieur [Z] [D]. »
- Mme [S] [U] : « Le 14/03/2017, vers 9h30, Monsieur [Z] [D] s'est rendu dans les locaux de la société pour y déposer son arrêt de travail. Il a croisé Monsieur [V] à l'accueil et j'ai entendu que Monsieur [Z] [D] lui disait : « on se verra au Tribunal ». Ensuite, [Z] [D] est venu me remettre son arrêt de travail. Dans le couloir en sortant du bureau, il s'est mis subitement à insulter Monsieur [V] [F], sans raisons, en lui disant : « vous êtes un chacal, vous êtes un tyran, tous les arabes sont des tyrans. ». Ensuite il a tutoyé Monsieur [V] et il a ajouté « ta mère m'a tenu dans ses bras, je me rappelle de ton père. Regarde ce que tu fais maintenant ». Il répétait sans cesse les mêmes phrases et il suivait Monsieur [V] [F] qui ne voulait pas discuter avec lui. Monsieur [V] [F] est resté calme et respectueux envers Monsieur [Z] [D] malgré les insultes de ce dernier. ».
- Mme [J] [I] : « Le mardi 14 mars, vers 9h30, Monsieur [Z] [D], gardien de la déchèterie de [Localité 10], est venu au bureau déposer son papier pour arrêt maladie. Il a commencé à provoquer Monsieur [F] [V] par des insultes alors qu'il était dans son bureau. Monsieur [F] [V] n'a pas provoqué Monsieur [D] [Z]. Monsieur [Z] a traité Monsieur [V] de « chacal, de traitre » avec un ton assez agressif Alors que Monsieur [Z] continuait à l'insulter, Monsieur [V] est toujours resté calme et respectueux et n'a répondu à aucune insulte. De plus, en partant du bureau, Monsieur [Z] a dit haut et fort « je vais encore me faire prolonger, tu vas voir ». Monsieur [V] n'a pas répondu à ses provocations. ».
- M. [M] [B] : « Le mardi 14 mars 2017 vers 9h30, Monsieur [Z] [D] s'est présenté dans le locaux de la société [11] pour apporter une prolongation d'arrêt maladie. Il est allé dans le bureau de Mme [U] [S] pour lui remettre le document. En revenant dans le couloir je l'ai entendu proférer des insultes contre Monsieur [V] [F] : « sale arabe, les arabes sont tous des tyrans, j'ai l'image de ton père dans la tête, sale traitre. ». Monsieur [V] [F] n'a pas répondu. Il est parti dans son bureau. Monsieur [Z] continuait et répétait en boucle ses insultes. Madame [K] [G] l'a éconduit à la porte de sortie en essayant de le calmer car son comportement et ses cris étaient insupportables'. ».
- Mme [L] [H] : « Le 14 mars 2017 vers 9h30, Monsieur [Z] est entré dans notre bureau pour déposer un document d'ordre médical à Mme [U]. Monsieur [Z] s'est mis subitement à insulter sans raisons Monsieur [F] [V] alors qu'il était dans son bureau, sur un ton menaçant. Monsieur [Z] a insulté Monsieur [F] [V] de « chacal, vous êtes un tyran' » puis toujours en criant, a proféré des insultes, des propos racistes : « je ne suis pas un arabe moi, sale arabe, une sale race de morts' », cela à plusieurs reprises. Ensuite il et sorti du bureau et continuait à insulter Monsieur [F] [V] en s''en prenant à ses parents, cette fois-ci. « j'ai ton père dans ma tête etc'. ». Monsieur [Z] a insisté sur le fait qu'il reverrait Monsieur [V] au Tribunal. Monsieur [V] est resté calme malgré les insultes. ».
- Mme [G] [K] : « le mardi 14 mars 2017 Monsieur [Z] [D] était dans nos locaux afin de déposer une prolongation d'arrêt maladie. De mon bureau j'ai entendu qu'il criait, vociférait, insultait le Directeur [V] en le traitant de « sale arabe, les arabes sont tous des tyrans, j'ai l'image de ton père dans ma tête, sale traitre.. », ceci à plusieurs reprises. Je suis sortie de mon bureau pour voir ce qui se passait alors que Monsieur [Z] continuait à insulter Monsieur [V] [F]. Celui-ci est resté dans son bureau sans répondre à Monsieur [Z] ' ».
Ces éléments contribuent à amoindrir amplement les propos portés par M. [Z] à l'encontre de M. [V].
Sur l'avertissement du 14 décembre 2017, non judiciairement contesté par M. [A] [W], il lui était reproché d'avoir dépassé le temps de travail de 12 min en date du 24 octobre 2017 ce dont M. [A] [W] ne niait pas la réalité sauf à soutenir que plusieurs fiches journalières l'obligeaient à devoir accomplir plus que les durées maximales applicables dans le transport et ce en totale violation des dispositions légales et réglementaires sans produire le moindre élément sérieux au soutien de ses déclarations sauf à verser une unique fiche journalière sans rapport avec la journée visée dans l'avertissement. Dans son courrier de contestation M. [W] précisait «ce dépassement de 12 minutes en ce 24/10/2017 est une première depuis mon embauche en CDI le 28/06/2004 dans votre entreprise. 12 minutes de dépassement de temps de travail en 13 ans ¿ d'ancienneté, justifient ainsi et selon vous, d'un avertissement, ça ne vous paraît pas excessif '» étant relevé que la fiche journalière de travail du 24 octobre 2017 de M. [W] ne fait état d'aucun événement remonté.
Quant à la prime de responsabilité, que M. [A] [W] n'a réclamée que tardivement devant le conseil de prud'hommes, il convient de rappeler qu'à compter du mois de novembre 2017 le salarié s'est trouvé en arrêt de travail.
Enfin, les pièces médicales que verse M. [A] [W] ne font que reproduire la version des faits fournie par le salarié aux différents praticiens concernant l'origine prétendue de la dégradation de son état de santé.
Il n'est donc pas établi que l'inaptitude de M. [A] [W] résulte d'un manquement de la Sarl [11] à son obligation de sécurité.
- Sur les recherches de reclassement :
Selon l'article L.1226-102 du code du travail «Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce».
L'article L.1226-12 poursuit «Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III».
L'employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié pour déterminer le périmètre de reclassement.
En l'espèce, la Sarl [11] appartient au groupe [9] et M. [A] [W] a indiqué à son employeur qu'il limitait sa volonté de reclassement au communes suivantes : [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 5].
C'est dans ces conditions que la Sarl [11] a sollicité le 09 octobre 2018, les société [11] de [Localité 6], la [11] [Localité 5], la [11] [Localité 7], puis, ces recherches étant vaines, la Sarl [11] a sollicité par courrier du 29 octobre 2018 la société [12] qui offrait plusieurs contrats à durée déterminée à [Localité 8] ou [Localité 6].
M. [A] [W] répondait « L'emploi de conducteur poids lourds, fonction qui, vous l'admettez ne peut être comparée à chacune de vos propositions de reclassement'..En synthèse de mes propos la question n'est pas de savoir si vos propositions de reclassement me conviennent ou pas mais plutôt d'admettre que celles-ci ne sont pas applicables juridiquement parlant'. » adoptant ainsi un choix sémantique d'ordre pré-contentieux plutôt que révélateur d'une réelle volonté de retrouver un emploi.
La Sarl [11] verse par ailleurs au débat le Registre d'Entrée et Sortie du Personnel démontrant l'absence de poste compatible avec l'état de santé de M. [A] [W].
L'employeur s'est rapproché du médecin du travail, pour étudier les possibilités de reclassement et il n'est pas contesté que le comité social et économique a été consulté.
M. [A] [W] avance qu'il est évident qu'il ne connaissait pas toutes les communes dans lesquelles pouvaient se trouver des établissements de la société ou du groupe alors qu'il a lui-même circonscrit les communes sur lesquelles il connaissait d'évidence l'implantation du groupe auquel appartenait son employeur.
Il ajoute de manière assez énigmatique que l'employeur n'aurait pas dû s'arrêter à ces 3
communes mais pousser ses recherches de reclassement dans un périmètre proche mais plus étendu.
Enfin, M. [A] [W] soutient que des postes se seraient libérés postérieurement à son licenciement alors que les recherches de reclassement cessent au plus tard lors du licenciement du salarié.
Il résulte de ce qui précède que la Sarl [11] s'est livrée à des recherches sérieuses et loyales en vue de procéder au reclassement de M. [A] [W].
Le jugement déféré encourt la réformation de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
M. [A] [W] demande la condamnation de la Sarl [11] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat (sic).
Il a été constaté plus avant l'absence de manquement de la part de l'employeur à ce titre outre qu'en présence d'une maladie professionnelle prise en charge par l'organisme de sécurité sociale une telle demande ressort de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [A] [W] à payer à la Sarl [11] la somme de 800,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Dit irrecevables les demandes tendant à l'annulation de l'avertissement du 14 décembre 2017 et au rappel de prime de responsabilité,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Sarl [11] au paiement des sommes suivantes:
- 150 euros à titre de rappel de prime de responsabilité,
- 4.342,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 434,28 euros à titre de congés payés y afférents,
- 8.618,19 euros à titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- 26.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de la Sarl [11].
Statuant à nouveau sur ces chefs réformés, déboute M. [A] [W] de l'intégralité de ses demandes,
Confirme pour le surplus le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [W] à payer à la Sarl [11] la somme de 8000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT