Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2023
HDP
N° RG 23/00514 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC7V
[P] [J]
c/
COMMUNE DE [Localité 2]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement en procédure accélérée au fond rendu le 09 janvier 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/00314) suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2023
APPELANT :
[P] [J]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Maître Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
COMMUNE DE [Localité 2], prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Maître BARBOT-FRANCHE substituant Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Roland POTEE, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [J] est propriétaire d'un bien immobilier situé au [Adresse 1], [Localité 2], initialement affecté à l'usage d'habitation.
Estimant que M. [J] avait changé la destination de cet immeuble en le louant en meublé touristique à des personnes n'ayant pas l'intention d'y établir leur résidence sans avoir obtenu d'autorisation de changement d'usage et sans avoir proposé de compensation avec l'affectation en usage d'habitation d'autres immeubles situés dans le même secteur et de surface comparable, la commune de [Localité 2] a dressé un procès-verbal du 9 mai 2019, faisant grief à M. [J] d'avoir procédé à un changement d'usage d'une partie de son habitation.
En raison de la lutte voulue par la commune de [Localité 2] contre la pénurie de logements et la hausse des loyers, cette dernière a par acte du 11 février 2022, assigné M. [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux selon la procédure accélérée au fond aux fins de le voir condamner à une amende d'un montant maximal de 50 000 euros pour changement irrégulier de destination d'un immeuble à usage d'habitation, ordonner le retour à l'usage d'habitation du local transformé sans autorisation, autoriser la commune de [Localité 2] à faire constater par l'un de ses agents assermentés l'occupation des lieux et à effectuer des contrôles sur place et à défaut, de faire expulser les occupants et effectuer les travaux nécessaires et de voir M. [J] condamner à une amende de 10 000 euros dont le produit sera reversé à la commune pour défaut de déclaration de son activité.
Par jugement selon procédure accélérée au fond du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné M. [J] à payer à la commune de [Localité 2] une amende civile d'un montant de 4.000 euros et une amende civile d'un montant de 1 000 euros par application de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme,
- rejeté toutes autres demandes,
- rappelé que la décision est de plein droit exécutoire immédiatement même en cas d'appel,
- condamné M. [J] aux dépens et l'a condamné à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 janvier 2023.
Par conclusions déposées le 17 mars 2023, M. [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 9 janvier 2023 en ce qu'il a retenu que le bien litigieux constitue la résidence principale de M. [J] et que ce dernier avait bien déclaré son activité de loueur en meublé auprès de la mairie,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la mairie de [Localité 2] rapportait la preuve de l'usage du bien au 1er janvier 1970, écarter l'argument selon lequel le changement d'usage antérieur à l'entrée en vigueur de l'autorisation préalable de changement d'usage et condamné M. [J] à une amende de 5 000 euros,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que la commune de [Localité 2] ne rapporte pas la preuve de l'usage d'habitation du bien litigieux au 1er janvier 1970, tel qu'exigé par l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation,
En conséquence,
- débouter la commune de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- juger que la location du local litigieux ne peut être qualifiée de location de meublé de tourisme en application de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, excluant de fait l'obligation de changement d'usage préalable du bien,
A défaut,
- juger que l'usage du bien de M. [J] avait changé, dès 2015, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, et qu'il n'était donc pas soumis à l'autorisation préalable de changement d'usage entrée en vigueur le 1er mars 2018,
En conséquence,
- débouter la commune de [Localité 2] de sa demande contre M. [J] au titre de l'appartement situé [Adresse 1], [Localité 2],
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire l'amende à de plus justes proportions compte tenu des circonstances rapportées,
En tout état de cause,
- condamner la commune de [Localité 2] à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 2] a déposé des conclusions le 17 mai 2023.
Par avis du 19 mai 2023, le président de la première chambre civile a invité le conseil de la commune de [Localité 2] à s'expliquer sur l'irrecevabilité de ses conclusions.
Par note du 25 mai 2023, le conseil de la commune de [Localité 2] a fait valoir ses observations.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 5 juin 2023, avec clôture de la procédure à la date du 22 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée
Les jugements rendus dans le cadre de la procédure accélérée au fond sont soumis de plein droit aux brefs délais de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, selon lequel l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure, à peine d'irrecevabilité.
L'acte de signification de la déclaration d'appel, en date du 24 février 2023, rappelait ce délai d'un mois, qu'au demeurant le professionnel du droit représentant la commune de [Localité 2] n'était pas censé ignorer.
Les conclusions de l'appelant ont été notifiées le 17 mars 2023, de sorte que l'intimée devait conclure avant le 17 avril 2023.
Ses conclusions et pièces annexées du 17 mai 2023 sont donc irrecevables.
Lorsque les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables, il convient d'appliquer les dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, selon lesquelles il est dès lors réputé s'approprier les motifs du jugement dont il demande implicitement la confirmation en s'étant constitué intimé.
D'autre part, il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le bien-fondé de l'amende prononcée à l'encontre de M. [P] [J]
L'article L324-1-1 du code du tourisme prévoit que toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune.
Selon l'article L637-1 du code de la construction et de l'habitation, applicable aux communes de plus de 200000 habitants comme c'est le cas de la ville de [Localité 2], le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable dans les conditions de l'article L631-7-1.
Pour l'application de ce texte, un local est considéré comme à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve.
Le dernier alinéa précise que le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens de l'article L631-7.
L'article L.631-7-1 A prévoit qu'une délibération du conseil municipal peut définir un régime d'autorisation temporaire de changement d'usage permettant à une personne physique de louer pour de courtes durées des locaux destinés à l'habitation ou à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.
La délibération fixe les conditions de délivrance de cette autorisation temporaire qui peuvent porter sur la durée des contrats de location.
Par délibération du 7 juillet 2017 du conseil de [Localité 2] Métropole et par délibération du 10 juillet 2017 du conseil municipal, il a été prévu que si le bien mis en location est la résidence principale du propriétaire, ce dernier pourra le proposer à la location en meublé touristique dans la limite de 120 nuits par an .
Au-dessus de ce seuil, ces règlements prévoient l'obligation d'une autorisation de changement d'usage obligatoire et conditionnent en outre le changement d'usage à la mise en place d'une compensation.
La violation de ces dispositions peut être sanctionnée d'une amende pouvant aller jusqu'à 50000 euros.
Dans son assignation, la commune de [Localité 2] faisait grief à M. [P] [J] d'avoir loué un local à usage d'habitation pour une durée supérieure à 120 nuitées par an sans avoir au préalable fait procéder au changement de destination.
M. [P] [J] fait valoir que la commune de [Localité 2] ne rapporte pas la preuve de l'usage d'habitation de l'immeuble au 1er janvier 1970, qu'il a en effet acquis en 2009 un hôtel, que le local loué n'est pas autonome puisqu'il s'agit d'une simple chambre dans son logement et qu'il a procédé à la location en 2015 avant l'entrée en vigueur des règlements de 2017 de sorte qu'il n'y est pas soumis.
En première instance, la commune de [Localité 2] avait produit la déclaration H1.
L'appelant oppose toutefois que ce formulaire est daté du 15 octobre 1970 et ne permet donc pas d'établir l'usage d'habitation au 1er janvier 1970.
Les conclusions comme les pièces de l'intimée ayant été déclarées irrecevables, la cour ne dispose donc pas du formulaire H1 et ne peut donc en apprécier la teneur. La commune de [Localité 2] échoue par conséquent à rapporter la preuve de l'usage d'habitation au 1er janvier 1970.
Le manquement aux dispositions de l'article L613-7 du code de la construction et de l'habitation n'est donc pas caractérisé.
Il convient donc de débouter la commune de [Localité 2] de ses demandes et le jugement déféré sera infirmé.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La commune de [Localité 2] qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La commune de [Localité 2] qui succombe, sera condamnée à payer à M. [P] [J] la somme de 1000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare les conclusions de la commune de [Localité 2] en date du 17 mai 2023 irrecevables,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la commune de [Localité 2] de ses demandes à l'encontre de M. [P] [J],
Y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 2] à payer à M. [P] [J] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune de [Localité 2] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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